Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
PARTIE IRègles générales (suite)
Droits de terre-plein, d’accostage et d’entreposage
34 (1) Les droits de terre-plein sont imposés sur toutes les marchandises chargées ou déchargées par des navires dans un canal, aux taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, édicté en vertu de la Loi sur les ports et jetées de l’État, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3).
(2) Les droits de terre-plein ne sont imposés qu’une fois sur les marchandises chargées sur un navire pour en être ensuite déchargées, ou déchargées d’un navire pour y être ensuite rechargées, au même endroit dans un canal, à condition que ces marchandises n’aient, dans l’intervalle, subi aucun procédé de transformation ou de raffinage.
(3) Les droits de terre-plein ne sont pas imposés sur les grains et leurs produits que le chef considère comme destinés à l’exportation, mais les fonctionnaires du ministère se réservent la faculté d’examiner et de vérifier les livres et documents des personnes et des compagnies propriétaires des grains et produits de grains, ou qui en font la manutention, afin d’établir la destination de ces grains ou produits de grains et de s’assurer qu’ils sont bien destinés à être exportés.
(4) Les marchandises transbordées d’un navire à un autre, dans un canal, sont soumises aux droits de terre-plein d’après les taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, et ces droits sont à la charge du propriétaire du navire en déchargement.
(5) Les droits de terre-plein sont calculés sur les quantités figurant aux rapports, au manifeste du navire et aux connaissements présentés par le propriétaire du navire ou celui des marchandises en cause.
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les droits d’amarrage sont imposés, aux taux établis à l’annexe VII à un navire amarré qui charge ou décharge des marchandises ou qui est en attente dans un canal ou des eaux, faisant partie d’un canal, visées au paragraphe 6(1).
(2) Aucun droit d’amarrage ou d’accostage n’est imposé au navire muni d’un permis délivré en vertu du paragraphe 7(1) pour les premières 24 heures pendant lesquelles il est amarré à un quai du canal.
(3) Aucun droit d’amarrage ou d’accostage n’est imposé au navire amarré à quai lorsque les frais de perception égalent ou dépassent le montant du droit exigible.
36 (1) Il est interdit de déposer des marchandises dans toute partie d’une zone interdite ou de les y laisser séjourner.
(2) Il est interdit de déposer des marchandises dans toute partie d’une zone libre ou de les y laisser séjourner, à moins que ce ne soit avec la permission écrite et selon les instructions de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), les droits d’entreposage sont imposés sur toutes les marchandises qui séjournent dans une zone libre, à raison de 0,01 $ par pied carré de zone ainsi occupée pour chaque période indivisible de sept jours pendant la saison de navigation et pour chaque période indivisible de 20 jours pendant la morte-saison.
(4) Les droits prévus au paragraphe (3) s’ajoutent aux droits de terre-plein et d’accostage.
(5) Les marchandises qui, en zone libre, ne sont pas chargées directement sur un navire ou en sont déchargées directement, ne sont soumises aux droits d’entreposage qu’après avoir séjourné dans ladite zone pendant 48 heures sur un canal.
37 (1) Les droits de terre-plein, d’accostage et d’entreposage doivent être payés à l’agent receveur nommé par le chef ou l’ingénieur-surintendant et, sous réserve des dispositions du paragraphe (2), sont payés par le propriétaire du navire ou le propriétaire des marchandises
a) dans le cas de droits d’accostage, par le propriétaire du navire avant que celui-ci quitte le canal; et
b) dans le cas de droits de terre-plein et d’entreposage, par le propriétaire des marchandises avant que celles-ci soient enlevées des terrains du canal.
(2) Lorsque le chef l’autorise, les droits visés au paragraphe (1) peuvent être facturés et, en ce cas, ils doivent être payés par le propriétaire du navire ou le propriétaire des marchandises dans les 20 jours de la date de la facturation.
38 (1) Le capitaine de tout navire qui entre dans un canal pour y décharger des marchandises ou qui en sort après en avoir embarquées doit, dès l’arrivée du navire dans le canal avant le déchargement et avant son départ après le chargement, respectivement, présenter au fonctionnaire compétent du canal des rapports exacts, dressés en la forme que peut requérir le ministère, donnant la composition de la cargaison à l’entrée et à la sortie du canal ainsi que le détail de chaque lot de marchandises chargées ou déchargées dans le canal, et il doit également présenter, sur demande du chef ou de l’ingénieur-surintendant, des copies certifiées des connaissements de chaque lot et une copie certifiée du manifeste du navire.
(2) Sur l’autorisation du chef ou de l’ingénieur-surintendant, le propriétaire du navire ou celui des marchandises ne seront tenus de présenter les rapports, manifeste et connaissements visés au paragraphe (1) qu’à une date ultérieure.
Embarquement ou débarquement ailleurs qu’à un quai
39 Aucun navire ne peut embarquer ni débarquer des passagers ou des marchandises ailleurs que sur un quai réglementaire, désigné comme tel par l’ingénieur-surintendant, sans la permission écrite et expresse du chef ou de l’ingénieur-surintendant.
Chargement ou déchargement devant des terrains donnés à bail
40 (1) Les locataires de terrains en bordure de canaux ou bassins ont la priorité pour le chargement ou le déchargement des navires sur les dépendances du canal non données à bail et faisant face à leurs terrains respectifs.
(2) L’ingénieur-surintendant peut, s’il le juge à propos, permettre à tout navire de décharger sur les dépendances du canal non données à bail, même si elles font face à des terrains donnés à bail.
Temps alloué pour le chargement et le déchargement
41 (1) Le chargement et le déchargement des marchandises doivent se faire vite et sans perte de temps chaque jour ouvrable, à la satisfaction de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Les navires qui, pour une raison quelconque, ont cessé de charger ou de décharger n’ont pas le droit de garder leur poste.
(3) Les marchandises déchargées doivent être évacuées aussitôt, pour libérer les quais et les berges du canal.
Dépôt de marchandises sur terrains non donnés à bail
42 Tout dépôt de marchandises sur les terrains d’un canal non donnés à bail doit se faire selon les instructions de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
Encombrement des voies de desserte
43 (1) Il est interdit de déposer sur les quais ou les terrains d’un canal des marchandises qui risquent d’obstruer toute voie de desserte ou de nuire à la libre circulation des personnes, attelages et véhicules sur le bord de ces quais ou terrains.
(2) Il est interdit de charger ou de décharger des marchandises à une écluse.
Marchandises laissées sur les quais ou les dépendances d’un canal au delà du délai imparti
44 (1) En cas d’infraction aux articles 41, 42 ou 43, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut enlever toutes marchandises laissées sur les quais ou les terrains d’un canal au delà du délai imparti par le présent règlement et les placer à tout endroit qu’il juge convenable; un tel déplacement se fait aux frais du propriétaire des marchandises ou de celui du navire, et ces frais et les amendes encourus en cas d’infraction créent un droit de rétention sur les marchandises, c’est-à-dire que nul ne peut les livrer ni les enlever tant que les frais et amendes n’ont pas été payés; et les marchandises demeurent aux risques et périls de leur propriétaire, même si le déplacement en a été opéré par l’ingénieur-surintendant ou le surintendant, ou sur son ordre.
(2) Si, dans les 30 jours du déplacement des marchandises visées au paragraphe (1), les frais et amendes visés au paragraphe (1) n’ont pas été payés, le chef peut vendre les marchandises, à l’encan ou autrement, et affecter le produit net de la vente au paiement total ou partiel des frais et amendes, et le reliquat dû au ministère, s’il en est, est recouvrable, avec dépens, des propriétaires.
(3) L’excédent net, s’il en est, du produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (2) après paiement des frais et amendes, est remis aux propriétaires.
Hivernage et séjour
45 (1) Aucun navire ne peut hiverner ni séjourner dans un canal sans la permission écrite de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Tous risques et responsabilités à l’égard du navire qui hiverne ou qui séjourne dans un canal et des avaries qu’il peut subir, incombent au propriétaire.
Droits d’hivernage et de séjour
46 (1) Le propriétaire de tout navire en hivernage dans un canal doit payer les droits d’hivernage aux taux fixés dans l’annexe III.
(2) Le propriétaire d’un navire qui séjourne dans un canal doit payer des droits de séjour aux taux fixés dans l’annexe IV.
(3) Le propriétaire du navire en hivernage ou séjournant dans un canal doit payer d’avance à l’ingénieur-surintendant les droits d’hivernage, et les droits de séjour avant que le navire quitte son poste de séjour ou, avec l’autorisation du chef, dans les 20 jours de la facturation par le ministère.
(4) En supplément des droits d’hivernage, le propriétaire de tout navire conduit dans un poste d’hivernage doit payer tous dommages causés à la propriété d’un canal au cours de cette manoeuvre.
Construction, réparation et démolition de navires
47 (1) Sauf permission écrite de l’ingénieur-surintendant, il est interdit de construire, de réparer ou de démolir un navire dans un canal ou sur ses dépendances.
(2) Sauf permission écrite de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, il est interdit d’autoriser ou de faire des réparations, autres que de menues réparations de machines, sur un pétrolier qui se trouve dans un canal ou en cale-sèche sur les terrains d’un canal; cette permission n’est donnée que sur présentation d’un certificat émanant d’une compagnie d’inspection de produits chimiques reconnue, et établissant que le navire ne renferme pas de gaz et ne présente aucun danger pour les réparations envisagées.
(3) Sauf dispositions contraires de la partie II, des droits sont imposés sur tout navire en chantier, en réparation ou en démolition dans un canal, aux taux fixés dans l’annexe V.
(4) Tout navire en chantier, en réparation ou en démolition, sur la propriété d’un canal, reste, dans tous les cas, aux risques du propriétaire.
Déplacement des navires, véhicules ou objets abandonnés et coulés
48 (1) Le chef peut déplacer ou détruire, à l’aide d’explosifs ou autrement, tout navire abandonné, coulé, gisant sur la berge ou échoué dans un canal, et peut vendre le navire et la cargaison, à l’encan ou autrement, et en affecter le produit au remboursement des frais subis.
(2) Si le produit net de la vente faite sous le régime du paragraphe (1) ne suffit pas à couvrir les frais, la différence est recouvrable, avec dépens, du propriétaire du navire, ou de la personne en ayant le commandement, ou du propriétaire de tout navire ayant servi à amener ledit navire.
(3) Le chef peut déplacer ou détruire, à l’aide d’explosifs ou autrement, tout véhicule, ouvrage ou objet abandonné, coulé ou gisant sur la berge dans un canal, ou abandonné sur le terrain d’un canal, et peut vendre ce véhicule, cet ouvrage ou cet objet, à l’encan ou autrement, et en affecter le produit au remboursement des frais subis.
(4) Si le profit net de la vente faite sous le régime du paragraphe (3) ne suffit pas à couvrir les frais, la différence est recouvrable, avec dépens, du propriétaire du véhicule, de l’ouvrage ou de l’objet.
Explosifs, matières dangereuses et produits pétroliers
49 (1) Aucun navire dont la totalité ou une partie de la cargaison se compose de matières explosibles, de liquides corrosifs ou de matières comburantes, ne peut passer par une partie quelconque d’un canal, sauf avec l’autorisation écrite du ministre et moyennant l’observation des conditions et restrictions énoncées dans cette autorisation.
(2) Il est interdit d’apporter ou de faire passer des explosifs puissants ou des marchandises dangereuses sur les terrains d’un canal, sans l’autorisation écrite du ministre.
(3) Tout navire utilisé au transport d’explosifs ou de marchandises dangereuses ou inflammables comme l’huile combustible, le pétrole brut ou l’essence, qu’il ait un chargement complet ou partiel ou qu’il soit vide, doit satisfaire à toutes les exigences du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant pendant qu’il se trouve dans les eaux d’un canal.
(4) Dans le cas de pétroliers et navires semblables transportant des liquides inflammables, il y a lieu de disposer, à la mise au bassin ou à l’éclusage, entre la coque et le mur du bassin ou le bajoyer, un nombre suffisant de défenses en bois pour empêcher toute partie métallique du navire de toucher au mur du bassin ou au bajoyer.
Signaux de danger des navires porteurs de matières dangereuses
50 (1) Un navire dont la cargaison se compose en totalité ou en partie d’explosifs ou de liquides inflammables ou autrement dangereux doit, de jour, arborer un drapeau rouge et, de nuit, montrer un feu rouge.
(2) Le drapeau et le feu visés au paragraphe (1) doivent être placés à la tête du mât ou à tout autre endroit bien en vue, à la satisfaction du surintendant, et être visibles de tous côtés d’une distance d’au moins un mille.
Mouillage d’ancre
51 (1) Il est interdit à tout navire, à moins d’un cas d’urgence, de jeter l’ancre dans un canal.
(2) Le fait de jeter une ancre doit être immédiatement porté à la connaissance de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, et le propriétaire du navire est responsable de tous dommages causés et de toute réparation ou sauvetage nécessité par cet acte.
Étincelles, fumée et ramonage
52 (1) Dans les eaux d’un canal, les navires doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter l’échappement d’étincelles ou le dégagement d’une fumée excessive.
(2) Aucun navire ne peut, dans un canal, ramoner à la vapeur des tubes de chaudières.
Déchets
53 Nul ne peut déposer, dans les eaux ou sur la propriété d’un canal, de l’huile, des boues d’huile ou autre matière inflammable ou dangereuse, des ordures ménagères, cendres, papiers, immondices, détritus ou autres objets de rebut.
Neige
54 Nul ne peut déposer de la neige ou de la glace dans un canal ou sur la propriété d’un canal, sauf avec la permission écrite de l’ingénieur-surintendant et selon ses instructions.
Approvisionnement d’eau et ouvrages des canaux
55 (1) Seule une personne autorisée par le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut ouvrir ou fermer les portes ou vannes d’écluse, de déversoir ou de barrage, ou abaisser ou hausser le niveau de l’eau d’un canal de quelque manière que ce soit.
(2) Nul ne peut porter atteinte aux ouvrages ou à la propriété d’un canal.
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