Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les canaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les canaux [158 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les canaux [410 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
Règlement sur les canaux
C.R.C., ch. 1564
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Règlement concernant l’usage et l’exploitation des canaux
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les canaux.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- agent régulateur
agent régulateur désigne une personne qui, étant réellement de service, assure le fonctionnement d’une station radiotéléphonique de marine pour régler la circulation des navires qui entrent dans un canal ou s’y trouvent; (despatcher)
- barragiste
barragiste désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un barrage; (damkeeper)
- bassin
bassin signifie toute étendue navigable qui, comprenant ou non une partie de la cuvette normale d’un canal, sert à assurer le chargement, le déchargement, le virage ou le passage des navires; (basin)
- bateau de plaisance
bateau de plaisance désigne une embarcation non motorisée servant au transport de passagers pratiquant la navigation par plaisir, et comprend une embarcation motorisée servant à l’exploitation, à la gestion et à l’administration d’un canal pour les besoins de Parcs Canada; (pleasure craft)
- capitaine
capitaine désigne toute personne, à l’exception d’un pilote, qui a le commandement d’un navire; (master)
- chef
chef désigne le chef de la Division des canaux du ministère des Transports, ou toute personne dûment autorisée à agir à ce titre; (Chief)
- conducteur de ber
conducteur de ber désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un ber; (marine railway operator)
- contrôleur du trafic maritime
contrôleur du trafic maritime désigne le fonctionnaire qui contrôle le trafic maritime dans le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada); (vessel traffic controller)
- droit d’accostage
droit d’accostage signifie un droit imposé sur un navire en chargement, en déchargement ou en attente dans un canal; (side wharfage charges)
- droit d’entreposage
droit d’entreposage signifie un droit imposé sur les marchandises occupant toute propriété de canal non donnée à bail; (storage charges)
- droit de terre-plein
droit de terre-plein signifie un droit imposé sur les marchandises chargées ou déchargées par un navire dans un canal; (top wharfage charges)
- employé
employé comprend toute personne, au service du ministère, qui n’est pas un fonctionnaire; (employee)
- en attente
en attente signifie le fait pour un navire, pendant la saison de navigation, d’attendre un poste dans toute partie d’un canal désignée par l’ingénieur-surintendant pour le désarmement des navires; (lying in wait)
- fonctionnaire
fonctionnaire désigne toute personne, au service du ministère, qui exerce une autorité relativement aux canaux; (officer)
- hivernage
hivernage signifie l’occupation par un navire, pendant la morte-saison de navigation, d’un poste situé dans les limites d’un canal, que le navire soit à flot ou non; (wintering)
- ingénieur-surintendant
ingénieur-surintendant et surintendant désignent respectivement la personne occupant la charge d’ingénieur-surintendant ou de surintendant de l’un des canaux qui relèvent du ministère, ou toute personne dûment autorisée à agir au nom d’un tel fonctionnaire; (Superintending EngineeretSuperintendent)
- maître-éclusier
maître-éclusier désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’une écluse; (lockmaster)
- maître-pontier
maître-pontier désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un pont; (bridgemaster)
- marchandises
marchandises signifie les animaux, denrées ou objets; (goods)
- marchandises en colis
marchandises en colis signifie les marchandises en sacs, balles, caisses, ballots, cageots, enveloppées, enfermées ou liées pour le transport; (package freight)
- ministère
ministère signifie le ministère des Transports; (Department)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- navire
navire signifie tout bâtiment, bateau ou autre embarcation ou matériel flottant; (vessel)
- propriétaire
propriétaire, relativement à des marchandises, comprend l’expéditeur et le destinataire des marchandises; (owner)
- propriétaire
propriétaire, relativement à un navire, comprend le mandataire autorisé du propriétaire; (owner)
- quai d’approche
quai d’approche signifie la partie d’un quai ou d’un mur délimitée par des indications appropriées juste en aval et juste en amont d’une écluse; (approach wharf)
- Règles sur les abordages
Règles sur les abordages[Abrogée, DORS/2008-272, art. 52]
- remorquer
remorquer ou touer signifie tirer, pousser ou déplacer d’autre façon sur l’eau; (tow)
- saison de navigation
saison de navigation signifie la période qui s’écoule depuis la date de l’ouverture officielle de la navigation jusqu’à celle de sa clôture officielle, ces deux dates comprises; (season of navigation)
- séjour
séjour signifie l’occupation par un navire, pendant la saison de navigation, d’un poste dans la partie d’un canal désignée à cet effet par l’ingénieur-surintendant; (lying-up)
- zone interdite
zone interdite signifie toute étendue de terrain d’un canal déclarée, par ordonnance de l’ingénieur-surintendant, être une étendue où il est défendu de déposer des marchandises; (restricted area)
- zone libre
zone libre signifie une étendue de terrain non donnée à bail et non comprise dans une zone interdite. (unrestricted area)
- DORS/80-467, art. 1
- DORS/81-69, art. 1
- DORS/2008-272, art. 52
PARTIE IRègles générales
Application
3 Sauf dispositions contraires de la partie II, la présente partie s’applique à tous les canaux qui relèvent du ministère, énumérés dans l’annexe I.
Règlement sur les canaux et papiers d’expédition
4 (1) Un exemplaire du présent règlement doit être conservé en permanence à bord de tout navire empruntant les canaux.
(2) Les papiers d’expédition en douane des navires doivent être présentés à toute réquisition du surintendant ou du maître-éclusier, faute de quoi la traversée du canal peut être refusée.
Permis de navire
5 À l’exception d’un canot ou esquif dépourvu de voile ou de moteur, il est interdit à un navire de franchir une écluse d’un canal à moins
a) que le navire soit immatriculé en conformité de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) qu’un permis délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada à l’égard du navire soit en vigueur; ou
c) que le navire soit immatriculé ou muni d’un permis et marqué en conformité des lois d’un autre pays.
Permis de canaux pour navires
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, il est interdit à tous les navires, canots et esquifs dépourvus de voiles ou de moteur exceptés, de franchir les écluses des canaux de St-Ours, Chambly, Ste-Anne ou de Carillon de la province de Québec ou des canaux Rideau ou Trent, de la province de l’Ontario, sans être munis d’un permis délivré en vertu de l’article 7.
(2) Pour se procurer un permis, les navires peuvent franchir les écluses des canaux susmentionnés au paragraphe (1) pourvu qu’ils ne remontent pas le canal au-delà du poste d’éclusage où les permis sont délivrés.
7 (1) Sous réserve des articles 8 à 10, le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent, doit, sur paiement par le propriétaire ou le maître du navire, des droits visés à l’annexe VI pour ce navire, délivrer un permis l’autorisant à franchir les canaux visés au paragraphe 6(1).
(2) Tout permis délivré en vertu du paragraphe (1) doit
a) indiquer clairement, sur la face du permis, le nom ou le numéro du navire concerné;
b) sauf dans le cas d’un permis de saison, porter au verso, inscrite par le maître-éclusier dès le premier jour d’utilisation la date d’expiration du permis; et
c) être présenté par l’exploitant ou le maître du navire, pour examen, au fonctionnaire qui le demande.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe 7(1) ne doit pas servir à un autre navire.
8 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite, délivrer un permis spécial sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire appartenant à un organisme fédéral, provincial ou municipal et utilisé dans un canal à des fins officielles.
9 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite et sur présentation d’une pièce justifiant l’âge, délivrer un permis spécial pour un navire d’au plus 24 pieds de longueur, que conduit un citoyen canadien âgé de 65 ans ou plus et qu’il loue ou qu’il possède, sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire.
10 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite, délivrer un permis spécial pour tout navire appartenant à un organisme sans but lucratif, subventionné par la collectivité, et qui est utilisé à des fins officielles dans un canal pour assurer la sécurité, sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire.
Éléments statistiques
11 Aucun navire, à l’exception des embarcations de plaisance longues de 40 pieds ou moins, ne peut emprunter un canal sans présenter au fonctionnaire de la statistique un rapport détaillé, signé du capitaine ou du propriétaire du navire et dressé sur la formule réglementaire dite Rapport de navire, indiquant sa jauge brute et sa jauge nette au registre, la nature et la quantité de sa cargaison, ainsi que sa destination; s’il y a lieu, des copies certifiées des connaissements ou du manifeste du navire doivent également être fournies.
État et équipage des navires
12 (1) Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant a la faculté de refuser à un navire le passage par un canal ou toute partie d’un canal s’il juge que la cargaison, la coque, l’équipement ou les machines sont, par leur nature ou leur état, susceptibles de mettre en danger les ouvrages du canal, de retarder la navigation ou d’amener l’obstruction du canal par le navire.
(2) Aucun navire, s’il est monté par un équipage que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge insuffisant ou incapable d’en assurer en toute sécurité la manoeuvre et la conduite, ne peut entrer dans un canal, ni y poursuivre sa route, et le capitaine du navire doit se conformer aux instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
Examen des navires
13 Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut arrêter tout navire dans un canal et y monter afin de l’examiner, de contrôler l’équipage ou de vérifier tout permis, passe, manifeste, rapport de navire, permis ou immatriculation de navire.
Tirant d’eau
14 (1) Tout navire calant cinq pieds ou plus doit, lorsqu’il navigue dans un canal, porter à l’avant et à l’arrière des marques exactes et distinctes indiquant avec précision son tirant d’eau à l’avant et à l’arrière; aucun navire qui ne porte pas ces marques n’est admis dans un canal.
(2) Sur demande, le capitaine d’un navire doit produire un certificat, établi sous serment, émanant de la dernière cale sèche où a passé le navire et attestant l’exactitude des marques de tirant d’eau.
(3) Un navire n’est autorisé à entrer ou passer dans une écluse ou un bief que si la profondeur de l’eau au point de contrôle des tirants d’eau excède d’au moins trois pouces, ou de tel autre chiffre que peut déterminer le chef, son tirant d’eau maximum à ce moment-là.
(4) Sous réserve des dispositions des paragraphes (3) et (5), aucun navire ne peut entrer dans un canal mentionné à l’annexe II, ni y poursuivre sa route, si son tirant est supérieur à la profondeur d’eau indiquée pour ce canal.
(5) Le chef peut augmenter ou diminuer les limites de tirant d’eau énoncées dans l’annexe II.
- Date de modification :