Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE III[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402] (suite)
51 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
52 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
53 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
54 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
55 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
56 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
57 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE IV[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
58 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
59 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
60 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
61 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
62 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
63 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
64 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
65 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
66 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
67 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
68 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
69 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE V[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
70 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
71 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
72 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
73 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
74 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE VI[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
75 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
76 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
77 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE VIINavires à passagers et navires non à passagers
Interprétation
78 Dans la présente partie, longueur, relativement à un navire, désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou
(iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière; et
b) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la coque, à l’extérieur.
Application de la présente partie
79 Les articles 80, 81 et 98 ne s’appliquent pas aux navires auxquels la partie VIII s’applique.
- DORS/83-521, art. 3
- DORS/2017-14, art. 403
Stabilité à l’état intact
80 Les dispositions de l’article 81 concernant les essais de stabilité à l’état intact visent
a) les navires à passagers qui accomplissent des voyages internationaux et tout autre navire à passagers pour lequel le Bureau juge nécessaire l’application de ces dispositions; et
b) les navires de charge d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui accomplissent des voyages internationaux et tout autre navire de charge pour lequel le Bureau juge nécessaire l’application de ces dispositions.
81 (1) Tous les essais de stabilité seront effectués en la présence et à la satisfaction de l’inspecteur de navires à vapeur.
(2) Les résultats sont établis de façon à indiquer la stabilité du navire dans les conditions qu’il pourra rencontrer, y compris lorsqu’il est lège, chargé, à l’arrivée et dans les pires conditions d’exploitation, compte tenu du service où il sera affecté.
(3) Le propriétaire munira tout navire de ce genre d’un document renfermant les renseignements exigés au paragraphe (2) et autres renseignements pertinents pour la gouverne du capitaine et il incombera au propriétaire et au capitaine de maintenir un degré convenable de stabilité dans toutes les conditions de chargement et de lestage. Règle générale, ces renseignements devront permettre au capitaine de déterminer facilement la hauteur métacentrique et le franc-bord dans n’importe quelle condition de chargement. Dans le cas d’un navire qui, à cause de sa construction ou du type de service auquel il est affecté, exige une étude particulière des caractéristiques de stabilité, les renseignements indiqueront également toute condition à observer pour assurer l’utilisation du navire en toute sécurité.
(4) Les plans suivants, s’ils n’ont pas déjà été fournis, le seront lors de l’essai de stabilité :
a) courbes hydrostatiques, y compris les courbes transversales de stabilité et les courbes des bras de redressement dans les différentes conditions;
b) plan de capacité montrant la capacité et les centres vertical et longitudinal de gravité de locaux à marchandises, citernes, etc.;
c) tables de sonde des citernes; et
d) situation des marques de tirant d’eau.
(5) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les prescriptions du présent article relatives à l’essai de stabilité visent également tous les navires construits à l’étranger dont la demande d’immatriculation au Canada a été approuvée, sauf si la preuve de stabilité du navire exigée au paragraphe (3) a été présentée et qu’elle a été approuvée par le Bureau.
(6) Dans le cas de tout navire visé par le présent article, qui est modifié de façon à influer sur la stabilité, le document de stabilité exigé au paragraphe (3) sera corrigé par l’indication des nouvelles caractéristiques de stabilité approuvées par le Bureau.
(7) Les essais de stabilité pourront être omis si les données fondamentales de stabilité peuvent être obtenues de l’essai de stabilité d’un navire frère et s’il est démontré à la satisfaction du Bureau que des renseignements sûrs peuvent être tirés de ces données de base.
(8) Sauf dans le cas des navires classes I et II, le Bureau pourra permettre d’omettre l’essai de stabilité dans des circonstances exceptionnelles s’il peut être démontré à sa satisfaction qu’à cause de la forme, de la construction et de la disposition du navire, les calculs de stabilité peuvent être effectués en toute sécurité sans essai de stabilité.
Portes étanches de charge en vrac auxquels sont délivrés des certificats ou des brevets d’eaux intérieures
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
82 (1) Si un navire de charge en vrac dont la quille a été posée le 22 mars 1967 ou après cette date a des tunnels latéraux, l’accès à ces tunnels se fera de l’intérieur d’un rouf ou d’une échelle de descente du pont supérieur et non pas à travers une cloison étanche à l’extrémité avant de la tranche des machines arrière ou à travers la cloison étanche à l’extrémité avant de la cale à marchandises no 1.
(2) Si un navire de charge en vrac qui est inspecté pour la première fois a des tunnels latéraux, les prescriptions du paragraphe (1) seront observées à moins qu’il ne soit démontré à la satisfaction du Bureau que la chose n’est pas pratiquement possible.
(3) Si un navire de charge en vrac dont la quille a été posée avant le 22 mars 1967 a des tunnels latéraux, les moyens d’accès à ces tunnels seront à la satisfaction du Bureau.
Sabords de chargement et autres grandes ouvertures dans le bordé et la superstructure d’un navire
82.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 82.2, 82.3 et 82.4 s’appliquent à tout navire canadien
a) dont la quille a été posée,
b) dont la construction de la coque a été entreprise,
c) qui a été immatriculé en tant que navire canadien, ou
d) qui a été modifié ou transformé
le ou après le 1er octobre 1981.
(2) Les articles 82.2, 82.3 et 82.4 ne s’appliquent pas à un navire canadien
a) dont la quille a été posée,
b) dont la construction de la coque a été entreprise, ou
c) qui a été immatriculé en tant que navire canadien
avant le 1er octobre 1981, lorsque ledit navire canadien a été modifié ou transformé le ou après le 1er octobre 1981 lorsque, selon le Bureau d’inspection des navires à vapeur, il est impossible de se conformer à ces articles.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 82.2(3) et (4), 82.3(2) et 82.4(2) à (4) s’appliqueront à tout navire canadien le ou après le 1er octobre 1982.
- DORS/81-86, art. 2
- DORS/81-709, art. 1
82.2 (1) Le nombre de sabords de chargement et autres ouvertures d’accès au-dessous du pont de cloisonnement dans la coque d’un navire est fixé au minimum compatible avec la conception et l’exploitation normale du navire, et chacune de ces ouvertures doit être munie de dispositifs de fermeture assurant l’intégrité et l’étanchéité de la partie de la coque qui entoure les ouvertures.
(2) Le rebord des ouvertures visées au paragraphe (1) ne doit pas être au-dessous d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de cloisonnement et dont le point le plus bas est au niveau du tirant d’eau maximal autorisé au milieu du navire.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute ouverture visée au paragraphe (1) doit être munie de détecteurs qui actionnent les indicateurs suivants dans la timonerie :
a) un voyant vert qui demeure allumé tant que le dispositif de fermeture de l’ouverture est fermé et verrouillé; et
b) un voyant rouge clignotant et une alarme sonore connexe qui fonctionnent simultanément lorsque le détecteur repère une rentrée d’eau pour l’ouverture.
(4) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à une ouverture située dans un secteur accessible d’un espace constamment occupé.
- DORS/81-86, art. 2
82.3 (1) Lorsque des sabords de chargement ou d’autres ouvertures d’accès au-dessus du pont de cloisonnement sont situés
a) dans le bordé du navire, ou
b) à un endroit exposé sur une enceinte qui protège, dans le pont de cloisonnement, des ouvertures non munies de dispositifs de fermeture étanches,
le nombre requis de ces sabords de chargement et autres ouvertures correspond au minimum compatible avec la conception et l’exploitation normale du navire, et chacune de ces ouvertures doit être munie de dispositifs de fermeture approuvés qui assurent l’intégrité et l’étanchéité du bordé ou de cette enceinte.
(2) Toute ouverture de plus de 1,5 m2 visée au paragraphe (1) et située dans le premier étage des superstructures au-dessus du pont de cloisonnement, doit être reliée à un voyant vert dans la timonerie qui demeure allumé tant que le dispositif de fermeture dont est munie l’ouverture est fermé et verrouillé.
- DORS/81-86, art. 2
82.4 (1) Tout dispositif de fermeture prescrit à l’article 82.2 ou 82.3 doit être conçu de façon à s’ouvrir vers l’extérieur et être solidement appuyé par la structure pour résister à toute pression extérieure.
(2) Un indicateur doit être prévu pour confirmer que chacun des détecteurs et voyants prescrits à l’article 82.2 ou 82.3 est alimenté en électricité.
(3) Chacun des détecteurs et voyants prescrits à l’article 82.2 ou 82.3 doit être vérifié à des intervalles ne dépassant pas ceux fixés pour la tenue des exercices d’embarcation et d’incendie; le capitaine doit s’assurer que les détails de chacune des vérifications soient consignés dans le journal du navire.
(4) Nonobstant les dispositions prescrites aux articles 82.2 et 82.3 et aux paragraphes (1) à (3) du présent article, d’autres dispositions peuvent être prises si elles s’avèrent aussi efficaces.
- DORS/81-86, art. 2
Citernes non structurelles
83 Les citernes à mazout qui ne font pas partie intégrante de la structure du navire et qui ont une capacité de plus de 4 500 L doivent répondre aux exigences suivantes :
a) la tôle extérieure est munie de raidisseurs de sorte que la superficie de la surface plate non supportée d’une tôle dont l’épaisseur est indiquée à la colonne I du tableau du présent article ne dépasse pas celle qui est indiquée à la colonne II;
b) chaque citerne est munie :
(i) de tôles de roulis, s’il y a lieu de la faire,
(ii) de tôles doublantes ou plaques de butée posées sous tous les tuyaux de sonde,
(iii) dans le cas des constructions rivées, d’attrape-gouttes,
(iv) de trous d’homme dont les couvercles sont assujettis par des boulons de 16 mm espacés d’au plus 70 mm d’axe en axe;
c) les robinets de purge, s’il en est, sont du type à contrepoids ou d’un autre type à fermeture automatique;
d) chaque tuyau d’air raccordé à une citerne :
(i) aboutit bien au-dessus du pont,
(ii) a sa sortie qui :
(A) se trouve en un point sûr,
(B) est munie d’un grillage métallique facile à enlever, dont les trous du grillage ont une section globale au moins égale à la section exigée pour le tuyau d’air,
(iii) a une section nette qui :
(A) dans le cas d’une citerne pouvant être remplie par les pompes du navire ou les pompes à terre, est supérieure d’au moins 25 pour cent à la section efficace du tuyau de remplissage correspondant,
(B) dans les autres cas, est au moins égale à la section efficace du tuyau de remplissage correspondant;
e) une fois la pose achevée, chaque citerne est soumise, en présence de l’inspecteur de navires à vapeur, à une épreuve qui consiste à la remplir d’eau jusqu’à ce qu’elle puisse supporter une pression, exercée par une colonne d’eau, au moins égale à la pression maximale à laquelle la citerne sera soumise ou une pression exercée par une colonne d’eau d’une hauteur de 2,44 m au-dessus du sommet de la citerne, selon la plus élevée de ces pressions.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Épaisseur de la tôle (mm) | Surface plate non supportée (m2) |
1 | 5,00 | 0,56 |
2 | 6,50 | 0,84 |
3 | 8,00 | 1,12 |
- DORS/95-254, art. 7
- DORS/2002-220, art. 3
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