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Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

ANNEXE II(articles 12 et 32)Stabilité en cas d’avarie

Calcul de la stabilité en cas d’avarie

  • 1 La stabilité à l’état intact de tout navire que vise la partie I du présent règlement sera déterminée par des calculs, tenant compte de la conception et de la construction du navire ainsi quedes compartiments avariés, et reposant sur les hypothèses suivantes :

    • a) le navire sera supposé être dans les plus mauvaises conditions de stabilité qu’il sera possible de rencontrer dans le genre de service envisagé;

    • b) les perméabilités de volume et de surface seront supposées être les suivantes :

      EspacesPerméabilité
      Espaces affectés aux marchandises, au charbon ou aux provisions de bord60
      Espaces à passagers et locaux d’équipage95
      Espaces réservés aux machines85
      Espaces réservés aux liquides0 ou 95, si ce second chiffre entraîne des exigences plus grandes;
    • c) l’étendue minimum de l’avarie sera supposée être la suivante :

      • (i) étendue longitudinale, la plus petite des trois valeurs suivantes : 3,05 m plus 3 pour cent de la longueur du navire, 10,67 m ou 10 pour cent de la longueur du navire,

      • (ii) étendue transversale : 20 pour cent de la largeur du navire (mesurée à l’intérieur du navire, perpendiculairement à l’axe longitudinal depuis la muraille, au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage),

      • (iii) étendue verticale : de la face supérieure du double-fond jusqu’à la ligne de surimmersion,

      • (iv) si une avarie d’une étendue inférieure à celle qui est indiquée aux sous-alinéas précédents (i), (ii) et (iii) entraîne des conditions plus sévères du point de vue de la bande, ou de la hauteur métacentrique résiduelle, une telle avarie sera adoptée comme hypothèse aux fins du calcul;

    • d) lorsque le navire a des ponts, un bordé intérieur ou des cloisons longitudinales suffisamment étanches pour retarder l’envahissement de l’eau, il y aura lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle ces dispositions sont de nature à influencer les résultats du calcul.

Stabilité suffisante en cas d’avarie

  • 2 La stabilité à l’état intact sera considérée suffisante si les calculs susmentionnés indiquent que le navire, dans sa situation définitive hypothétique après avarie et après que les mesures d’équilibrage ont été prises, se trouve dans la situation finale suivante :

    • a) dans le cas d’un envahissement symétrique, la hauteur métacentrique est positive;

    • b) dans le cas d’un envahissement dissymétrique, la bande n’excède pas sept degrés, sauf dans certains cas spéciaux, pour lesquels le Bureau pourra autoriser une bande supplémentaire; toutefois, la bande totale au stade final n’excédera jamais 15 degrés; et

    • c) dans le cas d’un envahissement dissymétrique, la ligne de surimmersion n’est pas immergée.

  • 3 Des dispositifs d’équilibrage automatique étant préférables, il y aura lieu d’en présenter tous les détails en même temps que les calculs. Tous les tuyaux en cause auront une section convenable afin de permettre un envahissement d’équilibrage rapide. Lorsque des tuyaux d’évent et de remplissage ou de trop-plein iront à une conduite commune, on aura soin de faire en sorte que, en cas d’avarie, les compartiments intacts ne puissent être envahis par voie de ces tuyaux ou de tous autres.

  • DORS/95-254, art. 30
 

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