Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
Application (suite)
4 Outre les prescriptions du présent règlement, les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent respecter les dispositions de la Convention de sécurité.
5 Par dérogation au présent règlement,
a) sous réserve de l’alinéa b), le Bureau peut, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement; et
b) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, lorsqu’il est prévu au présent règlement que la coque doit être construite d’une certaine manière ou qu’une disposition particulière doit être prise, le Bureau peut permettre que la coque soit construite de toute autre manière ou qu’une autre disposition soit prise s’il estime que cet autre mode de construction ou cette autre disposition ont une efficacité au moins égale à celle qui est exigée au présent règlement.
6 (1) Pour l’application du présent règlement, les navires à passagers sont classés comme il suit :
a) classe I — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux qui ne sont pas des voyages internationaux courts;
b) classe II — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts;
c) classe III — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe I ou classe II qui ne sont pas des voyages internationaux;
d) classe IV — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe III qui ne sont pas des voyages internationaux;
e) classe V — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe IV qui ne sont pas des voyages internationaux;
f) classe VI — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe I;
g) classe VII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I; et
h) classe VIII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux secondaires classe II.
(2) Toute mention d’une classe de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures ou de voyages en eaux secondaires s’entend de cette classe selon la définition qu’en donne le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
7 La résistance de la charpente de chaque navire visé par le présent règlement sera appropriée à l’usage auquel le navire est destiné.
PARTIE I
Application de la présente partie
8 La présente partie est applicable aux navires des classes suivantes qui transportent plus de 12 passagers :
a) navires à vapeur classes I et II; et
b) navires à vapeur d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus qui sont des navires classe III ou classe IV.
Compartiments étanches
9 Tout navire sera compartimenté au moyen de cloisons qui seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement et la longueur maximum des compartiments sera calculée en conformité des dispositions de l’annexe I applicables au navire en cause. Toute autre partie des constructions intérieures qui pourrait avoir une influence sur l’efficacité du compartimentage sera étanche et d’un type qui ne compromette pas l’intégrité du compartimentage.
Cloisons d’extrémité, de la tranche des machines et des tunnels de lignes d’arbres
10 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) tout navire doit être pourvu d’une cloison d’abordage qui :
a) est étanche jusqu’au pont de cloisonnement;
b) est installée à une distance, mesurée vers l’arrière à partir de la perpendiculaire avant, égale à au moins 5 % de la longueur du navire et à au plus 3,05 m plus 5 % de cette longueur.
(1.1) Dans le cas du navire qui a une superstructure avant, la cloison d’abordage doit être prolongée de manière à être étanche aux intempéries jusqu’au pont situé juste au-dessus du pont de cloisonnement, ce prolongement étant :
a) installé directement au-dessus de la cloison d’abordage, à moins :
(i) que celle-ci ne soit installée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant, au moins égale à 5 % de la longueur du navire,
(ii) que la partie du pont de cloisonnement qui forme baïonnette ne soit étanche aux intempéries;
b) constitué d’une tôlerie et de renforts d’une résistance et d’une construction telles qu’ils puissent supporter la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion, comme si ce prolongement faisait partie d’une cloison située juste au-dessous du pont de cloisonnement.
(2) Tout navire sera muni d’une cloison étanche de coqueron arrière et de cloisons étanches séparant des autres espaces l’espace réservé aux machines de propulsion principales et auxiliaires, aux chaudières et aux soutes à charbon permanentes, s’il y en a; ces cloisons seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement. Toutefois, la cloison du coqueron arrière pourra être arrêtée au-dessous du pont de cloisonnement si la sécurité du navire ne s’en trouve pas diminuée.
(3) Le presse-étoupe arrière sera placé dans un tunnel étanche ou dans un autre espace étanche séparé du compartiment des tubes d’étambot et ayant un volume assez réduit pour que ce tunnel ou espace puisse être envahi sans que la ligne de surimmersion soit immergée. Le tube d’étambot sera enfermé dans un compartiment étanche dont le volume sera le plus petit qui soit compatible avec les caractéristiques du navire.
- DORS/95-254, art. 2
Double-fonds
11 (1) Tout navire d’une longueur de 50 m ou plus doit être muni d’un double-fond étanche qui :
a) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 50 m et de moins de 61 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage ou le plus près possible de cette cloison;
b) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 61 m et de moins de 76 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage et de l’extrémité arrière de la tranche des machines jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le plus près possible de ces cloisons;
c) dans le cas des navires d’une longueur de 76 m ou plus, s’étend au moins de la cloison d’abordage jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le près possible de ces cloisons.
(1.1) Les navires d’une longueur d’au moins 24 m et de moins de 50 m qui transportent des passagers avec couchette en dessous du pont de cloisonnement doivent être munis d’un double-fond étanche s’étendant sur toute la longueur des compartiments où sont situés les espaces à passagers.
(2) Si l’installation d’un double-fond est exigée au présent article, il se prolongera en abord vers la muraille du navire de façon à protéger efficacement les bouchains. Cette protection sera considérée comme satisfaisante si aucun point de la ligne d’intersection de l’arête extérieure de la tôle de côté avec le bordé extérieur ne vient au-dessous d’un plan horizontal passant par le point du tracé hors membres où le couple milieu est coupé par une droite inclinée à 25 degrés sur l’horizontale et menée par le sommet inférieur correspondant du rectangle circonscrit à la maîtresse section.
(3) Les puisards établis dans les doubles-fonds pour recevoir les eaux de cale ne seront pas plus grands ni plus profonds qu’il n’est nécessaire et ils ne seront pas à moins de 460 mm du bordé extérieur ou du bord intérieur de la tôle de côté. Cependant, un puisard allant jusqu’au bordé pourra être établi à l’extrémité arrière d’un tunnel d’arbre.
(4) Les puisards destinés à d’autres fins que l’asséchement ne seront pas établis dans les double-fonds. Le Bureau pourra exempter tout navire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe relativement à tout puisard qui, à son avis, ne diminue pas la protection assurée par le double-fond.
(5) Rien au présent article n’exige l’installation d’un double-fond dans les compartiments étanches utilisés exclusivement pour le transport des liquides à condition que la sécurité du navire ne se trouve pas diminuée du fait de l’absence d’un double-fond à cet endroit dans le cas d’une avarie du fond ou du bordé.
(6) Le Bureau pourra accorder à tout navire, sauf à un navire classe I, l’exemption d’un double-fond dans toute partie du navire compartimentée suivant un facteur de compartimentage ne dépassant pas 0,5, s’il estime que l’installation d’un double-fond dans cette partie ne serait pas compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.
- DORS/95-254, art. 3 et 32
Stabilité en cas d’avarie
12 (1) Tout navire sera construit de façon que le navire intact soit assuré d’une stabilité suffisante, dans les diverses conditions d’exploitation, pour résister à l’envahissement final de l’un quelconque des compartiments principaux formés par le compartimentage du navire en exécution des dispositions de l’article 9. Si deux compartiments principaux adjacents sont séparés par un cloisonnement avec baïonnette, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de ces deux compartiments. Si le facteur de compartimentage est 0,5 ou moins, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de deux compartiments principaux adjacents quelconques.
(2) Pour l’application du présent article, le degré satisfaisant de stabilité à l’état intact de tout navire de ce genre sera déterminé en conformité des dispositions de l’annexe II.
(3) Tout navire sera construit de telle sorte que, en cas d’avarie, l’envahissement dissymétrique soit réduit au minimum compatible avec une disposition efficace. Si des traverses d’équilibrage sont prévues sur un navire de ce genre, ces traverses ainsi que la valeur de la bande maximum avant l’équilibrage seront de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire.
(4) Lorsqu’il est possible que la ligne de surimmersion soit immergée au cours de l’envahissement supposé aux fins des calculs mentionnés à l’annexe II, le navire sera construit de façon à permettre au capitaine d’empêcher
a) que l’angle de bande maximum au cours de n’importe quel stade de l’envahissement devienne tel que la sécurité du navire soit compromise; et
b) que la ligne de surimmersion soit immergée dans le stade final de l’envahissement.
(5) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation sur l’utilisation de toute traverse d’équilibrage sur le navire.
(6) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation renfermant
a) les renseignements nécessaires pour maintenir, dans les conditions d’exploitation, un degré de stabilité à l’état intact suffisant pour permettre au navire de supporter des avaries de l’étendue mentionnée à l’annexe II; et
b) des renseignements sur les conditions de stabilité dans lesquelles les calculs de la bande ont été effectués ainsi que l’avertissement que si le navire se trouvait, à l’état intact, dans des conditions moins avantageuses, il pourrait prendre une bande trop importante en cas d’avarie.
Construction des cloisons étanches
13 (1) Toute partie d’un navire devant être étanche doit être d’une résistance et d’une construction telles qu’elle puisse supporter la plus élevée des pressions suivantes qu’elle pourrait avoir à supporter en cas d’avarie du navire :
a) la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion;
b) la pression exercée par la plus haute colonne d’eau.
(2) Sur tout navire, toutes les citernes qui sont solidaires de la charpente et qui servent à l’emmagasinage du mazout ou d’autres liquides, y compris les double-fonds, citernes de coquerons, caisses de décantation et soutes, seront d’un modèle et de construction appropriés.
- DORS/95-254, art. 4
- DORS/2002-220, art. 2
Ouvertures dans les cloisons étanches
14 (1) Sur tout navire, le nombre des ouvertures dans les cloisons étanches et autres constructions devant être étanches sera réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.
(2) Autant que possible, les conduits des systèmes de ventilation, de tirage forcé et de réfrigération des navires ne traverseront pas ces cloisons ou structures.
(3) Sur tout navire, tout tunnel au-dessus du double-fond, s’il y en a, qui sert à accéder des locaux de l’équipage à la tranche des machines, à livrer passage aux tuyautages ou à réaliser toute autre fin sera étanche s’il traverse une cloison. L’accès à l’une au moins des extrémités d’un tunnel de ce genre, si on s’en sert à la mer comme passage, sera réalisé par un puits étanche d’une hauteur suffisante pour que son débouché soit au-dessus de la ligne de surimmersion. L’accès à l’autre extrémité se fera par une porte étanche. Aucun de ces tunnels ne traversera la cloison de compartimentage juste en arrière de la cloison d’abordage.
(4) Sur aucun navire, il ne pourra y avoir dans la tranche des machines plus d’une porte dans une cloison étanche, exclusion faite des portes de soutes ou de tunnels. S’il existe une porte dans une cloison de ce genre, elle sera placée de manière que son seuil se trouve aussi haut que possible.
(5) Il ne pourra y avoir sur aucun navire des portes, trous d’homme ou orifices d’accès dans la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion, non plus que dans toute autre cloison devant être étanche et séparant un local à marchandises d’un autre local à marchandises ou d’une soute permanente ou de réserve. Le Bureau pourra permettre à tout navire de ce genre d’avoir des portes dans les cloisons séparant deux locaux à marchandises d’entrepont s’il estime
a) que les portes sont nécessaires à l’exploitation normale du navire;
b) que le nombre de ces portes est réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire et que ces portes sont placées au niveau le plus élevé auquel elles peuvent être utilisées; et
c) que les bords verticaux extérieurs de ces portes ne sont pas situés à une distance du bordé extérieur inférieure au cinquième de la largeur du navire, cette distance étant mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal du navire, au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage.
(6) Sur tout navire,
a) il sera interdit de pratiquer dans les cloisons devant être étanches, situées en dehors de la tranche des machines, des ouvertures ne pouvant être fermées que par des panneaux de tôle démontables montés sur boulons; et
b) lorsqu’il est permis de boulonner des tôles démontables dans les cloisons de la tranche des machines, le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que ces tôles sont à leur place avant que le navire quitte le port et qu’elles ne seront pas enlevées en cours de navigation, sauf en cas de nécessité impérieuse, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des ouvertures, de chaque côté de la cloison.
(7) Sur tout navire,
a) sont interdits les vannes et robinets ne faisant pas partie d’un ensemble de tuyautages sur toute cloison devant être étanche;
b) si des tuyaux dalots, câbles électriques ou autres garnitures semblables traversent une cloison étanche, des dispositions seront prises pour empêcher que l’étanchéité de ces cloisons en soit diminuée; et
c) un seul tuyau pourra traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Toutefois, si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espèces différentes de liquides, deux tuyaux au plus pourront traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Tout tuyau traversant la cloison d’abordage sera muni d’une vanne à fermeture à vis manoeuvrable d’un point au-dessus du pont de cloisonnement et dont le corps sera fixé sur la face avant de la cloison d’abordage.
- DORS/79-44, art. 1
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