Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE I (suite)
Dispositifs de fermeture des ouvertures dans les cloisons étanches
15 (1) Sur tout navire, toutes les ouvertures dans les cloisons ou autres constructions devant être étanches seront munies de dispositifs de fermeture efficaces et des moyens efficaces seront pris pour en assurer l’étanchéité.
(2) Les portes fermant les ouvertures de ce genre seront des portes étanches à glissières. Toutefois, sur les navires non tenus aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, les portes étanches à charnières sont admises
a) dans les parties du navire affectées aux passagers et à l’équipage, ainsi que dans les locaux de service, au-dessus de tout pont dont la surface intérieure, à son point le plus bas, se trouve au moins à 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage; et
b) dans toute cloison, qui n’est pas une cloison d’abordage, séparant deux locaux à marchandises d’entrepont; en ce cas, un avis affiché dans la salle des cartes prescrira la fermeture de ces portes avant l’appareillage et interdira leur ouverture à la mer. Des avis semblables seront affichés près des portes, de chaque côté de la cloison.
(2.1) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que les portes installées conformément à l’alinéa (2)b) sont fermées avant le début du voyage et seront tenues fermées en cours de navigation, et le capitaine doit s’assurer que les avis à cet effet exigés par cet alinéa sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.
(3) Les portes étanches à charnières seront pourvues de tourniquets manoeuvrables de chaque côté de la cloison sur laquelle elles sont installées.
(4) Aucune porte devant être étanche ne sera montée sur boulons, ni ne fermera par gravité ou par l’action d’un poids.
(5) Les portes étanches dans les cloisons séparant les soutes permanentes des soutes de réserve, autres que les portes visées au paragraphe 16(3), seront toujours accessibles.
- DORS/79-44, art. 2
- DORS/95-254, art. 32
Manoeuvre des portes étanches à glissières
16 (1) Si, sur un navire non tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, il existe sur une cloison une porte étanche à glissières quelconque, autre qu’une porte d’entrée de tunnel, susceptible d’être ouverte à la mer et dont le seuil se trouve au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage, les dispositions suivantes sont applicables :
a) si le nombre de ces portes excède cinq, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; et
b) si le nombre de ces portes n’excède pas cinq,
(i) si le critérium du navire n’excède pas 30, il ne sera pas nécessaire que ces portes et les portes de tunnel soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie, et
(ii) si le critérium du navire excède 30, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’une porte de tunnel sur un navire et si ces deux portes sont dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elles soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie.
(2) Sur tout navire, à l’exclusion d’un navire classe I, tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement d’au plus 0,5, toutes les portes étanches à glissières seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle. Toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’elle se trouve dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elle soit manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(3) S’il existe, entre les soutes dans les entreponts au-dessous du pont de cloisonnement, une porte étanche à glissières qu’il peut être nécessaire d’ouvrir à la mer pour la manipulation du charbon, cette porte sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(4) Si le conduit d’un système de réfrigération, de ventilation ou de tirage forcé traverse plus d’une cloison étanche transversale et que le seuil de l’ouverture de ce conduit soit à moins de 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage, la porte étanche à glissières fermant cette ouverture sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(5) S’il est prévu qu’une porte étanche à glissières doit être manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie, d’un poste central de manoeuvre, le mécanisme sera disposé de manière à permettre la commande de la porte sur place au moyen de la source d’énergie. La porte se refermera automatiquement si, après avoir été fermée du poste central de manoeuvre, elle est ouverte sur place et il y aura sur place un moyen de la maintenir fermée lors même qu’on essaierait de l’ouvrir du poste central de manoeuvre. Des poignées de manoeuvre reliées au mécanisme mû par la source d’énergie seront prévues de chaque côté de la cloison sur laquelle se trouve la porte et ces poignées seront disposées de telle façon qu’une personne passant par la porte puisse maintenir les deux poignées dans la position ouverte en même temps.
(6) Dans le cas où le présent règlement exige que l’ouverture et la fermeture des portes étanches à glissières du navire s’effectuent au moyen d’une source d’énergie :
a) le navire doit disposer d’au moins deux sources d’énergie permettant d’ouvrir et de fermer toutes ces portes simultanénent;
b) le poste central de manoeuvre doit être muni d’un indicateur montrant si l’alimentation de ces portes est perturbée;
c) les liquides utilisés pour la manoeuvre de ces portes doivent être à l’épreuve de la congélation aux températures prévisibles au cours des voyages que fait le navire;
d) dans le cas d’un système de manoeuvre électrohydraulique, le navire doit disposer de deux sources d’énergie hydraulique comprenant deux pompes ou l’équivalent, en plus des sources d’énergie principale et de secours.
(7) Toute porte étanche à glissières qui est mue par une source d’énergie sera munie d’une commande à main efficace manoeuvrable de la porte même et, en outre, d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement. À ce dernier endroit, la commande sera manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue.
(8) S’il n’est pas prévu que la manoeuvre d’une porte étanche à glissières doit être réalisée par une source d’énergie, cette porte sera pourvue d’une commande à main efficace, manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue, tant de la porte même que d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement.
(9) La commande à main servant à manoeuvrer d’un point au-dessus du pont de cloisonnement la porte étanche à glissières de la tranche des machines sera située à l’extérieur de la tranche des machines, à moins que cette situation soit incompatible avec une disposition satisfaisante du mécanisme correspondant.
(10) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que toutes les portes étanches à glissière sont tenues fermées en cours de navigation, sauf lorsque le service du navire exige de les ouvrir, auquel cas elles doivent toujours être prêtes à être fermées immédiatement, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.
- DORS/79-44, art. 3
- DORS/95-254, art. 5 et 32
Portes étanches — Signaux et communications
17 (1) Toute porte étanche à glissières sera raccordée à des indicateurs indiquant si la porte est ouverte ou fermée, placés à chacun des postes de commande de fermeture, sauf à la porte même.
(2) Il y aura pour toute porte étanche manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie un avertisseur donnant un signal sonore à la porte même lorsque la porte est sur le point de se fermer. L’installation devra permettre de commander d’un seul mouvement, au poste de manoeuvre de la porte, le fonctionnement du signal sonore et la fermeture de la porte, et l’intervalle de temps entre le signal et la fermeture de la porte sera suffisamment long pour permettre aux personnes de s’éloigner de la porte et d’en éloigner les objets.
(3) Si une porte qui, aux termes du présent règlement, doit être étanche, ne peut être manoeuvrée d’un poste central de manoeuvre, l’officier de quart devra pouvoir communiquer par transmetteur d’ordres, téléphone ou autrement avec la personne chargée de fermer la porte.
Construction des portes étanches
18 (1) Toute porte qui, aux termes du présent règlement, doit être étanche devra de par son tracé, les matériaux utilisés et la construction, conserver son intégrité à la cloison étanche dans laquelle elle est installée. Toute porte de ce genre donnant directement accès à tout espace qui pourrait contenir du charbon de soute devra, de même que son cadre, être faite en fonte d’acier ou en acier doux. Toute porte de ce genre qui se trouve à tout autre endroit devra, de même que son cadre, être en fonte d’acier, en acier doux ou en fonte de fer.
(2) Toute porte étanche à glissières aura des surfaces frottantes de laiton ou d’un matériau semblable, posées soit sur la porte même ou sur son cadre, soit dans des creux si elles ont moins de 25 mm de largeur.
(3) Si une commande à vis est utilisée pour la manoeuvre d’une telle porte, la vis devra s’engager dans un écrou fait d’un métal inoxydable convenable.
(4) Le cadre d’une porte à glissières verticales ne devra présenter à sa partie inférieure aucune rainure où pourrait se loger de la poussière. S’il est évidé, à sa partie inférieure, il ne devra pouvoir s’y loger de la poussière. Le bord inférieur de toute porte de ce genre sera chanfreiné ou biseauté.
(5) Toute porte à glissières verticales manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie sera conçue et installée de telle sorte que, s’il se produisait une panne d’énergie, elle ne puisse pas tomber.
(6) Toute porte à glissières horizontales sera installée de façon à ne pouvoir se déplacer si le navire a du roulis, et s’il y a lieu, elle sera munie d’un taquet ou d’un autre dispositif convenable d’immobilisation. Le dispositif ne devra pas nuire à la fermeture de la porte.
(7) Le cadre de toute porte étanche sera convenablement assujetti à la cloison, et le matériau hermétique entre le cadre et la cloison sera d’un genre qui ne se détériorera pas ou que la chaleur n’attaque pas.
(8) Toute porte étanche de soute à charbon sera munie d’écrans ou d’autres dispositifs empêchant le charbon de nuire à la fermeture de la porte.
(9) Toute porte étanche sera soumise à un essai, à l’usine du fabricant, sous la pression d’une colonne d’eau allant du bord inférieur de la porte jusqu’à la ligne de surimmersion, mais en aucun cas la pression d’essai devra-t-elle être inférieure à celle d’une colonne d’eau de 6,1 m s’il s’agit de portes à glissières et de 3 m s’il s’agit de portes à charnières. Lorsque plusieurs portes du même genre devront être installées, il suffira de soumettre à l’essai l’une d’entre elles et, si l’essai est satisfaisant, les autres pourront être acceptées. Après installation sur le navire, chaque porte étanche sera soumise à un essai à la lance sous la pression minimum de 207 kPa afin de s’assurer de l’intégrité de la cloison étanche.
- DORS/95-254, art. 32
Ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion
19 (1) Sur tout navire, le nombre des hublots, dalots, tuyaux de décharge sanitaires et autres ouvertures dans le bordé extérieur, au-dessous de la ligne de surimmersion, sera le plus petit qui sera compatible avec les caractéristiques de base du navire et ses conditions normales d’utilisation, et aucun hublot ne sera installé au-dessous du pont de cloisonnement sur les navires d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux.
(2) Les dispositifs de fermeture de chacune de ces ouvertures au-dessous de la ligne de surimmersion devront correspondre au but à réaliser et être de nature à assurer l’étanchéité.
(3) Sur tout navire d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus,
a) le nombre de hublots au-dessous de la ligne de surimmersion qui pourront s’ouvrir sera le plus petit nombre compatible avec les conditions normales d’utilisation du navire;
b) si, dans un entrepont d’un tel navire, le bord inférieur de l’ouverture d’un hublot quelconque est au-dessous d’une ligne tracée sur la muraille parallèlement au livret du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à 2 1/2 pour cent de la largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage, tous les hublots de cet entrepont devront être des hublots fixes;
c) si, dans un entrepont, le bord inférieur de toutes les ouvertures de hublots est au-dessus de la ligne susmentionnée, tous les hublots de cet entrepont devront être soit des hublots fixes, soit des hublots que seule une personne autorisée à ce faire par le capitaine du navire puisse ouvrir;
d) s’il y a des hublots autres que des hublots du type fixe, un avis affiché dans la salle des cartes indiquera qu’il y a lieu de fermer ces hublots avant que le navire prenne la mer et de les laisser fermés tant que le navire est en mer; et
e) des avis semblables seront affichés dans les espaces où ces hublots sont situés.
(4) Sur tout navire d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, tout hublot au-dessous de la ligne de surimmersion sera muni d’une tape à charnière efficace, faite d’un matériau autre que la fonte de fer ordinaire et fixée à demeure, qui permettra de le fermer facilement et effectivement et de le rendre étanche. Toutefois, en arrière d’un point situé au huitième de la longueur du navire depuis la perpendiculaire avant et au-dessus d’une ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à une hauteur de 3,66 m plus 2 1/2 pour cent de la largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage du navire, les tapes pourront, pour l’application du présent règlement, être portatives dans les locaux d’équipage et les espaces à passagers qui ne sont pas réservés à l’usage des passagers d’entrepont.
(5) Il ne devra pas y avoir de hublots au-dessous de la ligne de surimmersion dans tout espace affecté exclusivement au transport des marchandises ou du charbon. Si, dans les espaces au-dessous de la ligne de surimmersion, destinés au transport soit des marchandises soit des passagers, il y a des hublots, ces hublots avec leurs tapes seront construits de façon que seule une personne autorisée à ce faire par le capitaine du navire puisse les ouvrir. Lorsqu’il y aura des hublots autres que des hublots du type fixe, un avis affiché dans la salle des cartes indiquera qu’il y a lieu de fermer ces hublots avant que le navire prenne la mer et de les laisser fermés tant que le navire est en mer. Des avis semblables seront affichés dans les espaces où ces hublots sont situés.
(6) Aucun hublot à ventilation automatique ne pourra être établi au-dessous de la ligne de surimmersion dans le bordé extérieur de tout navire de ce genre.
(7) Sur tout navire,
a) chaque prise d’eau et chaque décharge passant à travers le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion sera munie d’un dispositif efficace et facilement accessible destiné à empêcher toute introduction accidentelle d’eau dans le navire;
b) sans limitation de la portée générale de ce qui précède, chaque décharge passant à travers le bordé extérieur, partant de locaux situés au-dessous de la ligne de surimmersion, qui n’est pas une décharge communiquant avec des machines, sera munie
(i) soit d’une soupape automatique de non-retour, pourvue d’un moyen de fermeture direct situé dans un endroit facilement accessible au-dessus du pont de cloisonnement du navire, ainsi que d’un indicateur d’ouverture et de fermeture, ou
(ii) soit de deux soupapes automatiques de non-retour, dont la plus haute sera placée au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage de façon à être toujours accessible pour la visite dans les circonstances de service et sera une soupape équilibrée du type horizontal qui est fermée dans les conditions normales;
c) toute soupape établie en exécution de l’alinéa b), qui est une soupape à engrenage, ou la soupape inférieure de deux soupapes sans engrenage, doit être assujettie au bordé extérieur du navire;
d) tous les robinets et soupapes de prises d’eau ou de décharges, ou autres que des prises d’eau ou des décharges ou les accessoires de cloisons à B/5 de distance au plus du bordé extérieur autres que des prises d’eau ou des décharges, communiquant avec les machines, c’est-à-dire des robinets ou soupapes situés au-dessous de la ligne de surimmersion ou dont la défectuosité pourrait nuire au compartimentage du navire, seront faits d’acier, de bronze ou d’un autre matériau également efficace;
e) les prises d’eau et décharges principales et auxiliaires communiquant avec les machines seront munies de robinets ou de soupapes placés, à des endroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le bordé extérieur du navire, ou entre les tuyaux et le caisson fixé sur le bordé extérieur, et les robinets ou les soupapes de plus de 76 mm de diamètre raccordés à ces prises d’eau ou décharges seront en acier, en bronze ou en un autre matériau également efficace; ceux qui seront faits d’acier devront être protégés contre la corrosion;
f) les tuyaux de décharge traversant le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion ne seront pas posés en ligne directe entre l’ouverture extérieure et le raccord avec le pont, les cabinets d’aisance ou autre installation semblable mais seront munis de coudes en un bon métal autre que la fonte de fer ou le plomb;
g) tous les tuyaux de décharge traversant le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion et les soupapes s’y rapportant seront protégés contre les sources d’avarie;
h) tous les boulons assujettissant les robinets, soupapes, tuyaux de décharge et autre équipement semblable au bordé extérieur, au-dessous de la ligne de surimmersion, seront posés la tête à l’extérieur du bordé et seront soit à tête noyée, soit à tête hémisphérique;
i) il sera prévu un moyen efficace d’assurer le drainage de tous les ponts étanches au-dessous de la ligne de surimmersion et il y aura lieu de munir de soupapes ou d’autres dispositifs tout tuyau de drainage afin de rendre impossible le passage de l’eau d’un compartiment avarié à un compartiment non avarié;
j) les ouvertures intérieures des manches à escarbilles, manches à saletés et autres manches semblables seront pourvues d’un couvercle étanche efficace et, si elles sont situées au-dessous de la ligne de surimmersion, il y aura lieu d’installer dans la manche une soupape automatique de non-retour en un endroit facilement accessible au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage; la soupape sera une soupape horizontale du type équilibré, fermée dans les conditions normales, et munie localement d’un dispositif d’assujettissement en position fermée; lorsque les manches ne sont pas utilisées, le couvercle et la soupape en seront fermés et assujettis en place, et un avis en ce sens sera affiché en permanence tout près de la cuvette de la manche; les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux escarbilleurs dont l’ouverture inférieure se trouvant dans la chaufferie est nécessairement située au-dessous de la ligne de charge minimum de compartimentage. Ces escarbilleurs seront munis de dispositifs empêchant l’eau de pénétrer dans le navire; et
k) toute coupée, porte de chargement ou sabord à charbon situé au-dessous de la ligne de surimmersion devra être de résistance suffisante et ne pas avoir son point le plus bas au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage. Un avis approprié affiché dans la salle des cartes indiquera que toutes ces coupées, portes de chargement ou sabords à charbon doivent être effectivement fermés et rendus étanches avant l’appareillage et rester fermés pendant la navigation.
- DORS/95-254, art. 32
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