Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)
Application
46 La présente partie s’applique aux pommes de terre de semence vendues au Canada ou faisant l’objet de publicité à cette fin, et à celles qui sont importées ou exportées.
- DORS/91-526, art. 1
46.1 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 40]
Classes de pommes de terre de semence et noms de classe
47 Les classes de pommes de terre de semence sont les suivantes, par ordre décroissant de qualité :
a) Matériel nucléaire;
b) Pré-Élite;
c) Élite I;
d) Élite II;
e) Élite III;
f) Élite IV;
g) Fondation;
h) Certifiée.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/97-118, art. 2
Normes applicables aux classes de pommes de terre de semence
47.1 Les normes applicables aux classes de pommes de terre de semence visées à l’article 47 sont celles énoncées aux articles 47.11 à 47.8.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/97-118, art. 2
Méthode d’inspection
47.101 L’inspection de pommes de terre de semences s’effectue soit visuellement, soit au moyen d’essais de laboratoire, soit par les deux moyens.
- DORS/2002-198, art. 2
Matériel nucléaire
47.11 (1) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire doivent :
a) être produites à partir de cultures tissulaires de pommes de terre qui ont été soumises à des essais et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;
b) être soumises à des essais en laboratoire dans les douze mois précédant la fin du processus de multiplication et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;
c) être produites dans un milieu aseptique ou un milieu protégé;
d) provenir manifestement d’une variété unique;
e) être exemptes de bactéries ou de viroses pathogènes, de symptômes de contamination saprophytique ou d’autres symptômes de maladies susceptibles d’altérer la qualité du matériel;
f) si elles sont produites dans un milieu protégé :
(i) être inspectées par un inspecteur au moins une fois au cours de la période de croissance,
(ii) être cultivées dans un milieu vierge.
(2) Sous réserve de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, un inspecteur peut demander au producteur de fournir un dossier où sont consignées les renseignements suivants :
a) la provenance de chaque variété;
b) l’historique des essais auxquels a été soumise chaque variété;
c) la généalogie de chaque variété;
d) la preuve qu’il se conforme au sous-alinéa (1)f)(ii).
(3) Tout matériel destiné à devenir des pommes de terre de semence Matériel nucléaire et qui réagit positivement à des tests de dépistage de bactéries ou de viroses pathogènes ou manifeste des symptômes de contamination saprophytique doit être immédiatement retiré du milieu aseptique ou du milieu protégé.
(4) La personne qui vend ou transfère des pommes de terre de semence Matériel nucléaire les identifie au moyen d’une étiquette de pommes de terre de semence ou d’un certificat fourni par un inspecteur pour indiquer qu’il s’agit de pommes de terre de semence Matériel nucléaire.
- DORS/97-118, art. 2
- DORS/97-292, art. 35
- DORS/2000-184, art. 91
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 2
Pré-Élite
47.2 (1) Les pommes de terre de semence Pré-Élite doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Matériel nucléaire, ou de boutures ou de plants produits dans un milieu protégé, ou de tubercules ou de clones sélectionnés, qui, après avoir été soumis à des essais en laboratoire, ont été reconnus exempts de maladies susceptibles d’altérer la qualité de la semence;
b) produites dans un champ où il n’y a pas eu de culture de pommes de terre pendant les deux années précédentes;
c) inspectées par un inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Pré-Élite sont dites de 1re génération si la culture est produite au champ pour la première fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Pré-élite
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0 0 4 Total — jambe noire et flétrissements 0 0 5 Mélange de variétés 0,1 0
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 2
- DORS/97-118, art. 3
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 3(F)
Élite I
47.3 (1) Les pommes de terre de semence Élite I doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou Pré-Élite;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite I sont dites de 2e génération si la culture est produite au champ pour la deuxième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Élite I
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,1 0 4 Total — jambe noire et flétrissements 0,1 0,1 5 Mélange de variétés 0,1 0
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 3
- DORS/97-118, art. 4
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 4(F)
Élite II
47.4 (1) Les pommes de terre de semence Élite II doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite I ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite II sont dites de 3e génération si la culture est produite au champ pour la troisième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Élite II
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,2 0,1 4 Total — jambe noire et flétrissements 0,2 0,2 5 Mélange de variétés 0,1 0
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 4
- DORS/97-118, art. 5
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 5(F)
Élite III
47.5 (1) Les pommes de terre de semence Élite III doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite II ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite III sont dites de 4e génération si la culture est produite au champ pour la quatrième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Élite III
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,3 0,2 4 Total — jambe noire et flétrissements 0,3 0,3 5 Mélange de variétés 0,2 0,05
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 5
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 6(F)
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