Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)

Rétention

  •  (1) Lorsque des pommes de terre de semence sont saisies en vertu de la Loi, l’inspecteur :

    • a) appose une étiquette de rétention sur au moins un des contenants des pommes de terre de semence ou, s’il s’agit de pommes de terre de semence en vrac, affiche une étiquette de rétention à l’endroit où elles se trouvent;

    • b) remet ou envoie par la poste à la personne qui a la responsabilité ou la charge des soins des pommes de terre de semence un avis de rétention contenant une description de celles-ci et indiquant l’endroit où elles sont retenues.

  • (2) L’étiquette de rétention visée au paragraphe (1) est en la forme prévue par le président et contient les renseignements suivants :

    • a) une description des pommes de terre de semence saisies et retenues;

    • b) la raison de la saisie et de la rétention;

    • c) la date de la saisie et de la rétention;

    • d) les nom et signature de l’inspecteur;

    • e) le numéro de téléphone à composer pour obtenir de plus amples renseignements sur la saisie et la rétention;

    • f) tout autre renseignement nécessaire à l’identification des pommes de terre de semence.

  • (3) À moins de détenir une autorisation écrite de l’inspecteur, il est interdit de déplacer les pommes de terre de semence de l’endroit où elles sont retenues.

  • (4) Il est interdit de modifier ou d’enlever une étiquette de rétention fixée à un contenant ou à une expédition en vrac de pommes de terre de semence.

  • (5) Lorsqu’un inspecteur détermine que des pommes de terre de semence saisies et retenues satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement, il doit lever la rétention des pommes de terres et livrer ou poster un exemplaire du document de levée à la personne visée à l’alinéa (1)b).

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/97-118, art. 16
  • DORS/2000-184, art. 91

Réinspection

  •  (1) L’inspecteur peut en tout temps réinspecter les pommes de terre de semence et doit retenir celles qui n’ont pas été classées conformément à l’article 48 ou qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).

  • (2) Une demande de réinspection d’un lot peut être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception du lot; l’inspecteur fait la réinspection le plus tôt possible et au plus tard cinq jours après la réception de la demande.

  • (3) Les pommes de terre de semence retenues en vertu du paragraphe (1) peuvent être reclassées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).

  • (4) Lorsque des pommes de terre de semence ne sont pas classées conformément à l’article 48 et ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10), les étiquettes de pommes de terre de semence ou le dossier de transport en vrac remis à l’égard de ces pommes de terre doivent être retournés à l’inspecteur.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/2002-198, art. 17
  • DORS/2017-94, art. 11(F)

Expédition de pommes de terre Choix du sélectionneur ou de variétés non enregistrées

[
  • DORS/2002-198, art. 18
]
  •  (1) Les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur et celles d’une variété non enregistrée pour lesquelles un certificat de culture a été délivré peuvent être expédiées d’une unité de production à une autre au Canada, si un certificat d’autorisation a été délivré par le président et qu’une copie de ce certificat accompagne l’expédition.

  • (2) Le président délivre le certificat visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le lot est censé être cultivé à titre expérimental ou aux fins de multiplication pour enregistrement;

    • b) un échantillon de la culture en terre ou du lot, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • c) les pommes de terre de semence ont été classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10);

    • d) les pommes de terre de semence satisfont aux exigences de l’article 54, dans le cas où elles sont expédiées dans des contenants;

    • e) les pommes de terre de semence satisfont aux exigences de l’article 56, dans le cas où elles sont expédiées en vrac.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/97-118, art. 17
  • DORS/2000-184, art. 90
  • DORS/2002-198, art. 19

Choix du sélectionneur

  •  (1) Des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur d’une unité de production sont certifiées si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la souche parentale a été soumise à des essais en laboratoire et reconnue exempte du virus qui occasionne la filosité des tubercules de la pomme de terre;

    • b) un échantillon du lot ou de la culture en croissance a été soumis à des essais en laboratoire et reconnu exempt de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • c) la demande d’inspection a été présentée conformément à l’article 49;

    • d) les droits prévus à l’article 62 ont été payés;

    • e) les pommes de terre sont cultivées à au moins 10 m de toute autre classe de pommes de terre de semence;

    • f) elles sont inspectées au moins deux fois au cours de la saison de croissance;

    • g) il a été déterminé qu’elles répondaient aux normes établies au paragraphe 47.7(3) pour les pommes de terre de semence Fondation.

  • (2) Les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur doivent être transportées dans des contenants d’au moins 20 kg conformes aux exigences établies au paragraphe 54(1).

  • DORS/2002-198, art. 20

Droits

  •  (1) Les droits que doit payer le producteur pour les inspections effectuées par l’inspecteur aux termes de la présente partie sont ceux prévus dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2) Ces droits doivent être remis avec le formulaire mentionné au paragraphe 49(1).

  • (3) Ils ne sont pas remboursables, ni en totalité ni en partie, après que l’inspecteur a commencé l’inspection.

  • (4) Le certificat de culture pour un champ ou une unité de production cultivés par un producteur ne peut être délivré tant que les droits applicables n’ont pas été payés.

  • DORS/85-903, art. 7
  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/93-331, art. 3
  • DORS/2000-183, art. 42
  • DORS/2002-198, art. 21

 Les prix prévus dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne s’appliquent pas aux producteurs de la province de Terre-Neuve pour des cultures produites dans cette province.

  • DORS/93-331, art. 4
  • DORS/95-215, art. 3
  • DORS/2000-183, art. 42

PARTIE IIIEnregistrement des variétés

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat d’enregistrement

certificat d’enregistrement Certificat délivré par le registraire attestant que la variété qui y est nommée est enregistrée en vertu du présent règlement. (Certificate of Registration)

comité de recommandation

comité de recommandation Comité que le ministre approuve conformément à l’article 65.1. (recommending committee)

demandeur

demandeur Personne :

  • a) qui réside en permanence au Canada;

  • b) qui présente au registraire une demande d’enregistrement d’une variété;

  • c) à qui peut être envoyé tout avis ou correspondance en application de la Loi et du présent règlement. (applicant)

échantillon de référence représentatif

échantillon de référence représentatif Échantillon de semence fourni à l’appui de l’enregistrement d’une variété et faisant l’objet d’une attestation du propriétaire ou du sélectionneur de la variété portant qu’il représente véritablement la variété. (representative reference sample)

liste d’experts

liste d’experts La liste dressée aux termes de l’article 71. (list of experts)

région

région Province, groupe de provinces, territoire de la Commission canadienne du blé ou partie du Canada située à l’extérieur de ce territoire. (region)

registraire

registraire Personne désignée par le président en vue d’enregistrer les variétés. (Registrar)

titulaire

titulaire Personne à qui est délivré un certificat d’enregistrement. (registrant)

valeur

valeur S’applique à une variété qui est égale ou supérieure aux variétés témoins applicables en ce qui a trait à une seule caractéristique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rend l’utilisation avantageuse à des fins particulières sur un territoire donné au Canada. (merit)

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 86
  • DORS/2009-186, art. 1

Application

 La présente partie s’applique aux semences et aux pommes de terre de semence.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

Exemptions

 Toutes les variétés, autres que celles d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énumérés à l’annexe III, sont soustraites à l’interdiction énoncée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/93-162, art. 9
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-199, art. 1

Comités de recommandation

  •  (1) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d’essai des variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I de l’annexe III, pour estimer la valeur de ces variétés et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d’essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;

    • b) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;

    • c) les protocoles d’essai établis par le comité sont appropriés pour l’espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s’appuient sur des principes scientifiques;

    • d) les procédures établies par le comité pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type sont appropriées à cette fin et s’appuient sur des principes scientifiques;

    • e) les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;

    • f) aucun autre comité de recommandation n’est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

  • (2) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d’essai des variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie II de l’annexe III et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d’essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;

    • b) les protocoles d’essai établis par le comité sont appropriés pour l’espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s’appuient sur des principes scientifiques;

    • c) les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;

    • d) aucun autre comité de recommandation n’est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

  • (3) Dans l’exécution de ses fonctions, le comité de recommandation applique les protocoles d’essai qu’il a établis, agit conformément à ses procédures opérationnelles et, dans le cas d’un comité approuvé en vertu du paragraphe (1), estime la valeur des variétés conformément aux procédures qu’il a établies.

  • (4) Pour l’application des paragraphes 67(1) et 67.1(1), la recommandation d’un comité de recommandation s’appuie sur les éléments suivants :

    • a) dans le cas d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie I de l’annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d’essai pertinents et la valeur de la variété a été établie;

    • b) dans le cas d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie II de l’annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d’essai pertinents.

  • DORS/2009-186, art. 2
 

Date de modification :