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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)

Classificateurs et échantillonneurs (suite)

[
  • DORS/2003-6, art. 106
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le registraire suspend l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :

    • a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande d’agrément;

    • b) le classificateur ou l’échantillonneur ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.

  • (2) Le registraire ne peut suspendre l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur si celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa (4)b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le registraire annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :

    • a) le classificateur ou l’échantillonneur ne paie pas le droit annuel applicable avant le 1er janvier de l’année du renouvellement;

    • b) le classificateur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a classée ou fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;

    • c) l’échantillonneur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a échantillonnée;

    • d) le classificateur ou l’échantillonneur fournit à l’inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;

    • e) l’agrément a été suspendu trois fois en vingt-quatre mois;

    • f) l’agrément est suspendu depuis un an et le classificateur ou l’échantionneur n’a pas encore pris de mesures correctives.

  • (4) Le registraire ne suspend ou n’annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’inspecteur a remis au classificateur ou à l’échantillonneur un rapport écrit motivé;

    • b) le registraire lui a donné la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;

    • c) le registraire lui a envoyé un avis de suspension ou d’annulation.

  • (5) Le registraire ne peut annuler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le classificateur ou l’échantillonneur démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;

    • b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus trente jours fixé par ce dernier;

    • c) l’inspecteur s’assure que l’annonce a été diffusée dans le délai fixé par le registraire.

  • (6) La suspension d’un agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :

    • a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le classificateur ou l’échantillonneur a pris des mesures correctives;

    • b) d’autre part, le registraire avise le classificateur ou l’échantillonneur par écrit que la suspension est levée.

  • (7) Le registraire ne peut renouveler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables au paragraphe 13.1(1).

  • (8) [Abrogé, DORS/2007-223, art. 10]

  • (9) En cas de l’annulation de l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)b) à e), le registraire rejette toute demande d’agrément de cette personne pendant les vingt-quatre mois suivant l’annulation, et n’agrée cette personne par la suite que si celle-ci safisfait aux conditions visées aux paragraphes 13.1(1) à (2.1).

 [Abrogé, DORS/2012-13, art. 3]

Étiquetage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(5), les renseignements que le présent règlement exige sur les étiquettes doivent être bien en vue, lisibles, indélébiles et rédigés en anglais ou en français, ou dans les deux langues.

  • (2) Aucune étiquette ne doit comporter, selon le cas :

    • a) de variation quant au caractère, à la dimension, à la couleur ou à l’emplacement de l’impression de façon à faire ressortir ou à dissimuler toute partie des renseignements exigés par le présent règlement;

    • b) des marques ou des renseignements inexacts ou trompeurs;

    • c) un nom ou une marque de commerce qui puisse s’interpréter comme un nom de variété.

  • (3) Lorsqu’une étiquette porte une mention, directe ou indirecte, d’un lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage et non pas du lieu de production de la semence, cette mention doit être accompagnée d’un énoncé supplémentaire précisant qu’il s’agit uniquement du lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage.

  • (4) Lorsqu’une semence produite, emballée et étiquetée à l’étranger est munie d’une étiquette précisant l’identité et le principal établissement de la personne au Canada pour qui la semence a été produite en vue de la revente, l’identité et le principal établissement de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l’origine géographique de la semence ne soit indiquée sur l’étiquette.

  •  (1) Les unités de mesure à utiliser sur les étiquettes sont celles du système international d’unités, selon la Loi sur les poids et mesures.

  • (2) Lorsqu’une unité de mesure est exprimée en unités du système international d’unités conformément au paragraphe (1), elle peut également s’exprimer en d’autres unités de mesure.

  • DORS/79-367, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  •  (1) L’étiquette d’une semence ne peut porter une dénomination de catégorie que si la semence a :

    • a) été classée conformément à l’article 13, dans le cas de la semence dont l’étiquette doit porter une dénomination de la catégorie Canada généalogique;

    • b) fait l’objet d’un essai effectué conformément à l’article 11, dans tous les autres cas.

  • (2) Tout emballage de semence marqué des dénominations des catégories Canada Fondation sous-régulière, Canada Fondation sous-régulière (Pureté), Canada Enregistrée sous-régulière ou Canada Certifiée sous-régulière doit être muni d’une étiquette portant le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence déterminé à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11, ainsi que la date à laquelle l’essai a pris fin.

  • (3) Tout emballage de semence marqué d’une dénomination de la catégorie Mélange de variétés doit être muni d’une étiquette portant le nom et le pourcentage de chaque variété constituante.

  • DORS/82-437, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements suivants obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11 :

    • a) le nom et le nombre de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids;

    • b) le nom et le nombre d’autres graines de mauvaises herbes par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces graines;

    • c) le nom et le nombre de semences d’autres plantes cultivées par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces semences;

    • d) le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence;

    • e) la date à laquelle l’essai a pris fin.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce ne figurant pas à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11.

  • (3) Sauf en ce qui concerne l’emballage de semence marqué de la catégorie Canada Fondation sous-régulière (Pureté), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le vendeur, sur demande de l’acheteur dans l’année qui suit la vente d’un emballage, fournit à celui-ci par écrit dans les 30 jours suivant la demande les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 11(A)
  •  (1) Tout emballage contenant 50 g ou plus de semence, autre que la semence de tabac, doit être marqué de la quantité nette de semence qu’il contient.

  • (2) Tout emballage contenant 25 g ou plus de semence de tabac doit être marqué de la quantité nette de semence qu’il contient.

  • (3) Sous réserve de l’article 31, la quantité nette doit être déclarée en poids ou au nombre d’unités.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), l’étiquette de maïs qui porte le nombre d’unités doit également indiquer le poids net ou le nombre de semences par unité de poids.

  • (5) Tout emballage contenant plus de 5 kg de semence doit être marqué de la désignation de lot de cette semence.

  • DORS/86-849, art. 2
  • DORS/86-850, art. 8
  • DORS/88-242, art. 4
  • DORS/93-162, art. 5
  • DORS/96-252, art. 2
  •  (1) Dans le présent article, produit antiparasitaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute semence traitée avec un produit antiparasitaire doit être complètement teintée d’une couleur voyante pour indiquer qu’elle a subi ce traitement.

  • (3) La semence qui a été enrobée d’un produit qui la rend voyante n’a pas à être teintée.

  • (4) Lorsqu’une semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, son emballage ou une étiquette bien visible attachée à celui-ci doit porter le symbole avertisseur et le mot-indicateur prévus par tout règlement d’application de la Loi sur les produits antiparasitaires qui indiquent la nature et le degré de risque que présente ce produit, ainsi que la déclaration suivante :

    « Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec line blanc (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire). »

  • (5) Dans le cas d’une semence vendue au Canada qui a été traitée avec un produit antiparasitaire, le symbole avertisseur et le mot-indicateur visés au paragraphe (4) et la déclaration ci-après sont marqués sur l’emballage ou une étiquette bien visible attachée à celui-ci dans les deux langues officielles :

    « Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec line blanc (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire). Do not use for food or feed. This seed has been treated with line blanc (common or chemical name of pest control product). »

 Lorsque l’enregistrement d’une variété est subordonné à des conditions visées à l’article 68, la semence doit être étiquetée à cet effet au moment de la vente.

  • DORS/86-850, art. 10
  • DORS/96-252, art. 2

Semences soustraites à l’étiquetage

  •  (1) Les semences non sélectionnées produites, vendues et livrées par un producteur sur les lieux de sa ferme pour être semées par un acheteur sont soustraites aux exigences d’étiquetage visées aux articles 23 à 31 si le producteur ne fait pas de publicité pour la vente de la semence.

  • (2) Les semences peuvent être importées au Canada sans satisfaire aux exigences d’étiquetage visées aux articles 15 à 19, 21 et 23 à 31, mais doivent y satisfaire avant leur vente subséquente.

  • DORS/96-252, art. 2

Semences de plantes de grande culture

 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :

  • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

  • b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

  • c) la dénomination de catégorie de la semence;

  • d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;

  • e) dans le cas du maïs de semence importé, le nom du pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où elle a été produite;

  • f) dans le cas du maïs de semence formé d’un mélange d’au moins deux variétés, sauf s’il s’agit d’un mélange de variétés GRP, le nom et le pourcentage de chacune des variétés constituantes, ainsi que la cote approximative d’unités thermiques maïs ou la désignation « hâtif », « moyen » ou « tardif »;

  • g) dans le cas des semences hybrides de maïs ou de tournesol vendues ou offertes en vente à titre de semence d’une catégorie Canada Fondation, le nombre total de semences d’autres plantes cultivées par kilogramme et le pourcentage de germination;

  • h) dans le cas de la semence étiquetée comme colza oléagineux, colza ou canola dont l’étiquette ne porte pas une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la désignation « type de Pologne » ou « B. rapa », « type d’Argentine » ou « B. napus », « B. juncea », ou la mention « type inconnu », selon le cas.

  • DORS/86-850, art. 12
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 12
  • DORS/2012-13, art. 4
 

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