Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les semences (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les semences [621 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les semences [968 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)
Normes (suite)
9 La semence qui est une composante d’une semence spéciale doit satisfaire aux normes prévues aux articles 6 et 7 avant d’être mélangée ou attachée à une matière qui n’est pas de la semence.
- DORS/96-252, art. 2
Utilisation des noms de variétés
10 (1) À moins que la semence ne soit de la variété en question, il est interdit :
a) d’utiliser ou de permettre que soit utilisé le nom de la variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence, ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à une semence;
b) de présenter de quelque autre manière la semence comme étant d’une variété particulière.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété modifié ou qualifié à l’égard de la semence de cette variété.
(3) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe II ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à la semence de cette sorte ou espèce, sauf si, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (4), la semence porte une dénomination de la catégorie Canada généalogique et est étiquetée conformément aux articles 32 à 37 au moment de la vente;
b) dans le cas d’un mélange ou d’un mélange de variétés :
(i) le mélange a été effectué par un conditionneur agréé aux termes de la partie IV et toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique,
(ii) si le mélange de variétés est importé, la semence est accompagnée, au moment de l’importation, d’un certificat d’une agence officielle de certification confirmant que toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique;
c) la semence est d’une variété de semence potagère.
(4) La semence d’une espèce figurant à l’annexe II peut être vendue sous le nom de sa variété en vue d’être conditionnée, pourvu qu’elle soit de qualité Généalogique et que :
a) si la semence n’est pas dans des emballages scellés, elle soit accompagnée de la déclaration du producteur visé à l’alinéa 13(1)c) et qu’elle soit déplacée :
(i) directement du producteur à un conditionneur agréé aux termes de la partie IV,
(ii) entre deux ou plusieurs conditionneurs agréés aux termes de la partie IV;
d) si la semence est dans des emballages scellés, une étiquette de qualité Généalogique soit fixée à tous les emballages.
(5) La semence perd sa qualité Généalogique dans les cas suivants :
a) les emballages scellés sont ouverts ailleurs que chez un conditionneur agréé aux termes de la partie IV;
b) la semence est déplacée dans des emballages qui ne sont pas scellés à un lieu qui n’est ni un conditionneur agréé aux termes de la partie IV, ni une installation d’entreposage en vrac agréée aux termes de cette partie;
c) l’Association retire le certificat de récolte délivré à l’égard de la récolte dont provient la semence;
d) la semence a été contaminée de telle sorte qu’elle ne répond plus aux normes de pureté variétale établies par l’Association.
- DORS/79-367, art. 2
- DORS/82-437, art. 2
- DORS/86-850, art. 5(F)
- DORS/88-242, art. 2
- DORS/89-368, art. 4(F)
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 103
- DORS/2015-55, art. 11(F)
Essais
11 (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l’objet des essais suivants :
a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;
b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d’une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I et pour l’application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :
(i) un laboratoire officiellement reconnu,
(ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d’une sorte ou d’une espèce figurant aux tableaux I à VI de l’annexe I ou de semences de grosseur semblable,
(iii) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts’ Association of Canada,
(iv) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,
(v) un laboratoire d’analyse des semences exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étranger ou sous son autorité,
(vi) un laboratoire d’analyse des semences agréé par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA);
c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.
(2) La semence d’orge qui porte une étiquette indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n’a pas à subir un tel essai.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 104
- DORS/2007-223, art. 6
Échantillonnage
12 (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l’article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’échantillon soumis à un essai doit être d’au moins :
a) 10 g, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 5 000 semences ou plus;
b) 50 000 semences, dans le cas où un gramme du lot de semence contient plus de 25 semences mais moins de 5 000;
c) 2 kg, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 25 semences ou moins.
(3) L’échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :
a) aux fins de la classification des sortes et espèces figurant à l’annexe I, de la quantité indiquée aux tableaux 1 et 2 des méthodes et procédés canadiens d’essai de semences;
b) à toute autre fin, égal à la moitié de la quantité visée au paragraphe (2).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque l’échantillon ne sert qu’à vérifier le pourcentage de germination.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 105
- DORS/2007-223, art. 7(A)
Classification
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est de qualité Généalogique;
b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;
c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;
d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :
(i) les résultats d’un essai reconnu officiellement,
(ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l’alinéa 11(1)b);
e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.
(2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.
(3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :
a) d’une part, la condition visée à l’alinéa (1)d) est respectée;
b) d’autre part, la semence est importée dans un emballage qui est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique.
- DORS/78-314, art. 1
- DORS/86-850, art. 6
- DORS/88-242, art. 3
- DORS/93-162, art. 4
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 8
- DORS/2012-13, art. 2
Classificateurs et échantillonneurs
- DORS/2003-6, art. 106
13.1 (1) Quiconque sollicite un agrément à titre de classificateur agréé ou d’échantillonneur agréé :
a) présente par écrit une demande à cet effet :
(i) à un organisme de vérification de la conformité,
(ii) à défaut de tel organisme, au registraire;
b) subit une évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, d’échantillonnage, d’essai et de classification des semences de qualité Généalogique;
c) s’il sollicite l’agrément pour échantillonner des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;
c.1) s’il sollicite l’agrément pour prélever, identifier, classer et consigner les semences de mauvaises herbes et autres impuretés des échantillons reconnus officiellement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à ces égards;
c.2) s’il sollicite l’agrément pour classifier des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;
d) lorsqu’il sollicite l’agrément en vue d’évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure les aptitudes à cet égard.
(1.1) La demande visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Sur obtention par le demandeur d’au moins 80 % à la fois pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et pour celle visée aux alinéas (1)c.1), c.2) ou d), selon le cas, le registraire agrée le demandeur à titre de classificateur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat de classificateur agréé :
a) soit sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;
b) soit, à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2.1) Sur obtention par le demandeur d’au moins 80 % à la fois pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et pour celle visée à l’alinéa (1)c), le registraire agrée le demandeur à titre d’échantillonneur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat d’échantilloneur agréé :
a) soit sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;
b) soit, à défaut d’un tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(3) [Abrogé, DORS/2007-223, art. 9]
(4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 39]
(5) À moins que l’agrément ne soit suspendu ou annulé en vertu de l’article 13.2 et sous réserve du paragraphe 13.2(7), le registraire renouvelle l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année du renouvellement, du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(6) L’agrément d’une personne à titre de classificateur ou d’échantillonneur se limite aux activités visées aux alinéas (1)b) à d) à l’égard desquelles la personne a subi avec succès une évaluation.
(7) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément de classificateur ou d’échantillonneur, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.
(8) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.
(9) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(10) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.
(11) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.
(12) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.
(13) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 39
- DORS/2001-93, art. 2
- DORS/2003-6, art. 107
- DORS/2007-223, art. 9
- DORS/2015-55, art. 12
- Date de modification :