Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)
Emballages et étiquettes officielles (suite)
35 (1) Sous réserve de l’article 37, l’emballage de semence d’une variété classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique est scellé et muni d’une étiquette de variété non enregistrée si la semence est, selon le cas :
a) d’une sorte, espèce ou variété qui n’est pas soustraite à l’enregistrement en vertu de l’article 65;
b) d’une variété qui n’est pas enregistrée conformément à la partie III;
c) vendue au Canada.
(2) L’étiquette de variété non enregistrée doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le numéro du lot;
e) le numéro du certificat de récolte;
f) si la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada, l’État ou le pays de l’agence officielle de certification et le numéro de référence généalogique de l’agence.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 20
- DORS/2012-286, art. 5(F)
36 (1) La semence provenant d’une récolte cultivée au Canada et non classée peut être munie d’une étiquette de qualité Généalogique.
(2) L’étiquette de qualité Généalogique doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) le numéro de certificat de récolte;
d) la qualité Généalogique de la semence.
- DORS/96-252, art. 2
37 Toute semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique n’a pas à être vendue dans un emballage scellé si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est vendue en vrac et livrée par une installation d’entreposage en vrac au sens de la partie IV;
b) au moment de la vente, elle est accompagnée d’une étiquette officielle remplie;
b.1) au moment de la livraison, elle est accompagnée de renseignements écrits qui satisfont aux exigences de l’article 19, du paragraphe 20(4) et des articles 21 et 35 en matière de renseignements pour les semences dans les emballages scellés;
c) le vendeur de la semence conserve des livres complets et à jour sur la généalogie, le conditionnement et l’aliénation de la semence, ainsi que sur les essais qu’elle a subis conformément à l’article 11, pendant une période d’au moins un an suivant l’aliénation.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 21
Publicité
38 La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu que, lorsqu’elle fait l’objet de publicité en vue de la vente au Canada, les conditions suivantes soient réunies :
a) la variété a été examinée par le comité de recommandation en vue de son enregistrement conformément à la partie III;
b) le registraire a reçu une demande d’enregistrement de la variété conformément à la partie III;
c) la publicité indique que l’enregistrement a été demandé.
- DORS/96-252, art. 2
Inspection des récoltes de semence
39 (1) L’inspection des récoltes de semence par les inspecteurs de l’Agence doit se limiter aux récoltes destinées à la production de semences de qualité Généalogique et aux récoltes de semences d’un type particulier.
(2) L’inspection d’une récolte de semence est refusée par un fonctionnaire de l’Agence dans les cas suivants :
a) la demande est reçue trop tard dans la saison pour que l’inspection soit effectuée ou pour que des dispositions soient prises pour l’inspection;
b) les inspecteurs ou les moyens d’inspection ne sont pas disponibles.
- DORS/86-849, art. 3
- DORS/86-850, art. 16(F)
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
Importation
40 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout lot de semence importé au Canada doit être accompagné d’une déclaration indiquant :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) la quantité de semence;
c) le nom de variété de la semence de toutes les sortes, espèces et variétés à enregistrer conformément à la partie III, sauf les semences non généalogiques des récoltes de plantes fourragères;
d) la désignation du lot de la semence;
e) les nom et adresse de l’exportateur;
f) les nom et adresse de l’importateur.
(2) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), la semence doit être accompagnée d’un certificat d’analyse de la semence indiquant qu’elle a fait l’objet d’essais conformément à l’alinéa 11(1)b).
(3) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), l’importateur doit fournir à l’Agence une déclaration signée qui indique :
a) les renseignements visés au paragraphe (1);
b) le pays où a été cultivée la récolte de laquelle provient la semence;
c) son numéro de téléphone;
d) l’utilisation prévue de la semence importée.
(4) Lorsqu’une semence est importée au Canada par une personne autre qu’un établissement agréé conformément à la partie IV à titre d’importateur autorisé, elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que l’Agence délivre l’avis de libération, qui atteste que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un lot de semence qui :
a) est composé de semences d’oignon à repiquer, d’ail à repiquer, d’arbre, d’arbuste, de ginseng, de plantes aquatiques, de vraie semence de pomme de terre ou de fleur sauf les mélanges de semences de fleurs sauvages;
b) pèse 5 kg ou moins, dans le cas des semences des sortes et espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à VI et XVI à XVIII de l’annexe I, des semences de grosseur semblable ou des semences de fines herbes et d’herbes médicinales;
c) pèse 500 g ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux VII à XII de l’annexe I ou des semences de grosseur semblable.
(6) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux semences importées par un importateur autorisé, lorsque celui-ci fournit à l’Agence, au moment de l’importation, le numéro d’agrément de l’établissement et, dans les 30 jours suivant l’importation, les renseignements exigés par le paragraphe (3).
(7) Dans le cas où la semence est importée au Canada par un importateur autorisé conformément au paragraphe (6), elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que la personne agréée aux termes de l’article 13.1 pour évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement ait délivré l’avis de libération ou jusqu’à ce que la semence ait fait l’objet d’un essai qui confirme que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.
- DORS/86-849, art. 4
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 110
- DORS/2007-223, art. 22
41 (1) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi si elle est importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) le conditionnement;
b) la recherche;
c) l’ensemencement par l’importateur;
d) la vente conformément au paragraphe 5(4).
(2) Toutefois, la semence de toute variété de blé de printemps, de blé d’hiver ou de blé dur importée dans le territoire de la Commission canadienne du blé n’est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi que si elle est importée à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) le conditionnement;
b) la recherche;
c) la vente conformément au paragraphe 5(4).
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2008-228, art. 1
42 [Abrogé, DORS/2008-228, art. 2]
Rétention
43 (1) Toute semence ou tout emballage saisi en vertu de l’article 8 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur à tout endroit, lorsque celui-ci fixe une étiquette de rétention à l’un des emballages suivants :
a) dans le cas où seule la semence est saisie, à l’emballage fourni par l’Agence dans lequel la semence est placée;
b) dans le cas où seul l’emballage est saisi, à l’emballage;
c) dans le cas où l’emballage et la semence sont saisis, à l’emballage;
d) dans le cas où est saisi un lot de semence contenu dans des emballages, à au moins un emballage du lot.
(2) Après avoir fixé une étiquette de rétention à l’emballage visé au paragraphe (1), l’inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de rétention à la personne ayant droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie.
(3) Il est interdit d’altérer ou d’enlever une étiquette de rétention fixée à un emballage conformément au paragraphe (1) ou de vendre toute semence ou tout emballage retenu conformément à ce paragraphe.
(4) Il est interdit de déplacer toute semence ou tout emballage retenu conformément au paragraphe (1), sauf autorisation écrite de l’inspecteur portant qu’il y a lieu de placer la semence ou l’emballage dans un endroit plus sécuritaire ou plus convenable.
(5) À moins qu’un échantillon officiel n’ait déjà été prélevé, l’inspecteur doit en prélever un de chaque lot de semence retenu.
(6) À la levée de la rétention de la semence ou de l’emballage, l’inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de levée à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie.
(7) Des frais de rétention incombent à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie et sont recouvrables auprès d’elle.
- DORS/85-903, art. 3
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
44 [Abrogé, DORS/97-534, art. 3]
PARTIE IIPommes de terre de semence
Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- champ
champ Étendue de sol définie où des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou des pommes de terre de semence d’une variété et d’une classe données sont plantées ou ont été produites. (field)
- classe
classe Classe de pommes de terre de semence visée à l’article 47. (class)
- culture
culture Pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou variété ou classe données de pomme de terre de semence cultivées dans un milieu aseptique ou un milieu protégé ou dans un ou plusieurs champs d’une unité de production. (crop)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/2000-184, art. 84]
- dossier de transport en vrac
dossier de transport en vrac Document délivré aux termes du paragraphe 56(1). (record of bulk movement)
- équipement commun
équipement commun Toute pièce d’équipement agricole ou servant à l’entreposage, au transport ou au triage qui est utilisée conjointement par deux ou plusieurs producteurs. (common equipment)
- essais en laboratoire
essais en laboratoire Essais effectués dans un laboratoire accrédité aux termes du Programme d’accréditation des laboratoires de l’Agence ou qui peut raisonnablement être considéré comme l’équivalent d’un tel laboratoire. (laboratory tests)
- étiquette de pommes de terre de semence
étiquette de pommes de terre de semence Document délivré aux termes du paragraphe 53(1). (seed potato tag)
- expédition
expédition Déplacement de tout ou partie d’un lot de pommes de terre de semence vers un même destinataire. (shipment)
- filosité des tubercules
filosité des tubercules Maladie des plants ou des tubercules de pommes de terre qui est causée par l’agent pathogène appelé le viroïde de la filosité des tubercules. (PSTV)
- flétrissement bactérien
flétrissement bactérien Maladie causée par l’agent pathogène bactérien Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. (bacterial ring rot)
- génération
génération[Abrogée, DORS/2002-198, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les semences. (Act)
- lot
lot Quantité récoltée de pommes de terre de semence d’une variété et d’une classe données qui peut être identifiée par un numéro de certificat ou quantité de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur qui peut être identifiée par un numéro de certificat. (lot)
- matériel nucléaire
matériel nucléaire[Abrogée, DORS/97-118, art. 1]
- milieu aseptique
milieu aseptique Installation exempte de microorganismes capables de causer une contamination ou une infection. (aseptic environment)
- milieu protégé
milieu protégé Installation pourvue des barrières matérielles nécessaires pour prévenir l’introduction d’insectes et d’agents phytopathogènes et à l’égard de laquelle des procédures appropriées sont prévues à cette fin. (protected environment)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 84]
- numéro de certificat
numéro de certificat Numéro inscrit sur le certificat de culture pour identifier une culture, ainsi que sur l’étiquette de pommes de terre de semence, le dossier de transport en vrac, le permis délivré en vertu de l’article 57 ou le certificat d’autorisation spéciale délivré en vertu de l’article 61, pour identifier les tubercules de cette culture. (certificate number)
- plant spontané
plant spontané Plant en croissance issu d’un tubercule laissé dans le champ lors d’une culture précédente. (volunteer)
- pomme de terre de consommation
pomme de terre de consommation[Abrogée, DORS/2002-198, art. 1]
- pomme de terre de semence
pomme de terre de semence Tout tubercule, fragment de tubercule ou matériel nucléaire certifié conformément au présent règlement à des fins de reproduction. (seed potato)
- pommes de terre de semence Choix du sélectionneur
pommes de terre de semence Choix du sélectionneur Pommes de terre de semence qui proviennent directement d’une semence véritable ou de tubercules sélectionnés et qui sont cultivées afin d’évaluer le potentiel de la variété pour une éventuelle utilisation commerciale. (Breeder’s Selection seed potatoes)
- pommes de terre non certifiées
pommes de terre non certifiées
a) Pommes de terre qui ne satisfont aux normes d’aucune des classes visées à l’article 47 ni aux normes relatives aux pommes de terre de semence Choix du sélectionneur établies à l’article 61.1;
b) pommes de terre de semence qui ont été transportées sans porter les étiquettes de pommes de terre de semence, ni être accompagnées d’un dossier de transport en vrac, d’un permis délivré en vertu de l’article 57 ou d’un certificat d’autorisation spéciale délivré en vertu de l’article 61. (non-certified potatoes)
- producteur
producteur Personne physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui cultive des pommes de terre de semence. (grower)
- tolérance zéro
tolérance zéro
a) En ce qui concerne une maladie, le fait d’exiger qu’un plant ou fragment de plant, y compris un tubercule, soit exempt de cette maladie;
b) en ce qui concerne un mélange de variétés, le fait d’interdire tout mélange de deux ou plusieurs variétés. (zero tolerance)
- tubercules individualisés
tubercules individualisés Fragments d’un même tubercule plantés dans deux ou plusieurs buttes consécutives d’un rang. (tuber unit)
- unité de production
unité de production
a) Soit une parcelle de terre unique exploitée pour la production et la commercialisation de pommes de terre de semence sous l’autorité d’un producteur;
b) soit un nombre déterminé de parcelles de terre distinctes exploitées comme une entité unique et sur lesquelles sont utilisées des installations, des entrepôts et de l’équipement communs pour la production et la commercialisation de pommes de terre de semence sous l’autorité d’un même producteur. (farm unit)
- variété
variété Variété de pommes de terre de semence qui :
a) d’une part, se distingue par des caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques ou chimiques communs ou par d’autres caractères communs;
b) d’autre part, conserve ses caractères distinctifs à la reproduction. (variety)
- DORS/86-849, art. 5
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/93-331, art. 1
- DORS/95-179, art. 1
- DORS/97-118, art. 1
- DORS/97-292, art. 34
- DORS/2000-184, art. 84
- DORS/2002-198, art. 1
- DORS/2017-94, art. 1(F)
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