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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

Services, installations, droits et avantages

 Aucun service ou installation n’est fourni ni aucun droit ou avantage n’est octroyé aux termes du présent règlement à moins que la personne qui le demande ne joigne à sa demande le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou ne s’engage par écrit à payer ce prix dès réception d’une facture de l’Agence.

  • DORS/97-534, art. 2
  • DORS/2000-183, art. 38

PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence

Définition

 Dans la présente partie, registraire s’entend de la personne désignée par le président en vue d’agréer les classificateurs ou les échantillonneurs.

  • DORS/2007-223, art. 2

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux pommes de terre de semence.

  • DORS/79-367, art. 1
  • DORS/82-437, art. 1
  • DORS/86-849, art. 1
  • DORS/86-850, art. 2
  • DORS/88-242, art. 1
  • DORS/96-252, art. 2

Exemptions

  •  (1) La semence approuvée par l’Association à titre de semence du sélectionneur ou de semence Select est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 16, 18, 19 et 23 à 31.

  • (2) La semence étiquetée pour exportation est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être exportée du Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7, 9, 10, 16, 18 et 19, au paragraphe 20(5) et aux articles 21 et 23 à 31.

  • (3) La semence importée ou vendue au Canada en vue du conditionnement qui est accompagnée d’une étiquette ou d’un autre document indiquant qu’elle n’est pas classée et n’est importée ou vendue qu’en vue du conditionnement est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée ou vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux normes énoncées aux articles 6 et 23 à 31.

  • (4) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu’elle puisse être vendue ou annoncée pour la vente sans être enregistrée et que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la semence est de qualité Généalogique;

    • b) elle est étiquetée conformément à l’article 35;

    • c) elle est destinée à être vendue :

      • (i) soit pour la production de semence généalogique,

      • (ii) soit, lorsque la variété est soumise à des essais expérimentaux au fin de l’enregistrement, pour la production de matière à évaluer à l’égard de l’aptitude à la transformation;

    • d) elle est vendue aux termes d’un contrat stipulant que :

      • (i) dans le cas où elle est vendue pour la production de semence généalogique, toute sa descendance doit être livrée à l’endroit précisé dans le contrat,

      • (ii) dans le cas d’une variété soumise à des essais expérimentaux de la variété, toute sa descendance doit être livrée à une usine ou meunerie industrielle aux seules fins d’évaluation de la variété à l’égard de l’aptitude à la transformation;

    • e) toute sa descendance est livrée à l’endroit précisé dans le contrat visé à l’alinéa d).

  • (5) Les semences de légumes, de plantes racines et d’herbes sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elles puissent être vendues sans dénomination de catégorie et sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage mininal de germination visées à l’article 6 si elles sont étiquetées conformément à l’article 30.

  • (6) La semence des sortes ou espèces figurant à l’annexe I qui est importée à des fins de recherche est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée au Canada sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage minimal de germination énoncées à cette annexe.

  • (7) [Abrogé, DORS/2007-223, art. 3]

Normes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les normes relatives à la semence des sortes et espèces figurant à l’annexe I et les dénominations de catégorie de celles-ci sont données à cette annexe.

  • (2) La semence des sortes ou espèces ne figurant pas à l’annexe I doit satisfaire aux normes minimales de mauvaises herbes et d’autres plantes figurant aux tableaux suivants de l’annexe I :

    • a) pour les sortes ou espèces comportant 15 semences ou moins par gramme, le tableau V;

    • b) pour les sortes ou espèces comportant de 16 à 50 semences par gramme, le tableau II;

    • c) pour les sortes ou espèces comportant de 51 à 250 semences par gramme, le tableau IV;

    • d) pour les sortes ou espèces comportant de 251 à 600 semences par gramme, le tableau VIII;

    • e) pour les sortes ou espèces comportant de 601 à 1 500 semences par gramme, le tableau IX;

    • f) pour les sortes ou espèces comportant 1 500 semences ou moins par gramme, le tableau XI;

    • g) pour les sortes ou espèces comportant 1 501 semences ou plus par gramme, le tableau XII;

    • h) pour les semences ou mélanges utilisés pour la remise en état du terrain, la préservation du sol, la couverture végétale, le pâturage ou l’habitat de la faune, la restauration de marécages, et à des fins semblables, le tableau XIII;

    • i) pour les herbes et les légumes, le tableau XX, sauf s’ils comportent 1 000 semences ou plus par gramme, auquel cas il s’agit du tableau XII;

    • j) pour les mélanges de fleurs sauvages et produits analogues destinés aux jardins paysagers, le tableau XV.

  • (3) La semence d’orge qui a été traitée avec un produit agréé aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires comme moyen de lutte contre le charbon nu véritable (Ustilago nuda) n’a pas à satisfaire aux normes visant le charbon nu véritable énoncées à la colonne 9 du tableau II de l’annexe I.

  • (4) Les semences visées au paragraphe (2) ne sont pas considérées comme de la semence de mauvaises herbes aux fins de ce paragraphe.

  • DORS/86-850, art. 3
  • DORS/89-368, art. 1 et 4(F)
  • DORS/91-609, art. 2
  • DORS/93-162, art. 2
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 101
  • DORS/2007-223, art. 4
  •  (1) En plus de satisfaire aux normes prévues à l’article 6, la semence doit respecter les normes suivantes :

    • a) elle ne doit pas contenir de graines de mauvaises herbes nuisibles interdites;

    • a.1) elle doit avoir subi un mélange ou une transformation appropriées de manière à être aussi uniforme qu’il est en pratique possible;

    • b) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Fondation, elle doit être de qualité Fondation et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

    • c) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Enregistrée, elle doit être de qualité Fondation ou de qualité Enregistrée et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

    • d) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Certifiée, elle doit être de qualité Fondation, de qualité Enregistrée ou de qualité Certifiée et l’Agence doit être informée du mélange de deux ou plusieurs lots de semence de la même variété;

    • e) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Mélange de variétés, elle doit être toute de qualité Généalogique;

    • f) un mélange de plantes fourragères Canada Certifiée no 1 ou un mélange de plantes fourragères Canada Certifiée no 2 peuvent contenir plus qu’une variété par sorte ou espèce;

    • g) les mélanges de céréales Canada Certifiée no 1 et Canada Certifiée no 2 ne peuvent contenir que des semences de qualité Généalogique et qu’une variété par sorte ou espèce;

    • h) un mélange de graminées à pelouse Canada Certifiée no 1 ou un mélange de graminées à pelouse Canada Certifiée no 2 peuvent contenir plus qu’une variété par sorte ou espèce.

  • (1.1) Malgré le tableau I de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 10 kg.

  • (1.2) Malgré le tableau I de l’annexe I, les semences Canada Certifiée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 2 kg.

  • (1.3) Malgré le tableau II de l’annexe I, les semences d’avoine Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 10 kg.

  • (1.4) Malgré le tableau II de l’annexe I, les semences d’avoine Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 2 kg.

  • (1.5) Malgré le tableau II de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2, autres que l’avoine, Canada Enregistrée no 2, autres que l’avoine, et Canada Certifiée no 1, autres que l’avoine, peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 5 kg.

  • (1.6) Malgré le tableau III de l’annexe I, les semences de mélanges de céréales Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 5 kg.

  • (2) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I à III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, être exempte de sarrasin de Tartarie.

  • (3) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I à III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, être exempte de folle avoine.

  • (4) Malgré le tableau IV de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2, Canada Enregistrée no 2 et Canada Certifiée no 1 peuvent contenir une graine de mauvaise herbe nuisible secondaire par 50 g, sauf en ce qui concerne la folle avoine dans le lin.

  • (4.1) Malgré le tableau IV de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 1 et Canada Enregistrée no 1 d’alpiste des Canaries, de sorgho commun et d’herbe du Soudan peuvent contenir une semence d’une autre plante cultivée par 25 g.

  • (4.2) Malgré le tableau V de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2 peuvent contenir une semence d’une autre plante cultivée par 2 kg.

  • (5) Les semences figurant au tableau VII de l’annexe I doivent être exemptes de graines de gaillet gratteron (Galium aparine L.) et de gaillet bâtard (Galium spurium L.).

  • (6) La colonne 5 du tableau VIII de l’annexe I ne s’applique pas aux semences du mélilot.

  • (7) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XI de l’annexe I :

    • a) la sous-colonne 1 de la colonne 10 s’applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace;

    • b) la sous-colonne 2 de la colonne 10 s’applique seulement au brome des prés, au brome inerme, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, au dactyle pelotonné, à l’agropyre inerme, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’élyme de l’Altaï, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie;

    • c) la sous-colonne 3 de la colonne 10 s’applique seulement à l’avoine élevée, à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre élevée et à l’agropyre de l’Ouest;

    • d) la sous-colonne 4 de la colonne 10 s’applique seulement à l’alpiste roseau;

    • e) la sous-colonne 1 de la colonne 11 s’applique seulement à l’alpiste roseau, à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace;

    • f) la sous-colonne 2 de la colonne 11 s’applique seulement au brome des prés, au brome inerme, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, à l’avoine élevée, au dactyle pelotonné, à l’agropyre inerme, à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’agropyre élevé, à l’agropyre de l’Ouest, à l’élyme de l’Altaï, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie.

  • (8) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XIII de l’annexe I, la colonne 5 ne s’applique pas aux mélanges renfermant un pour cent ou plus de mélilot.

  • (9) Malgré le tableau XIII de l’annexe I, le mélange de plantes fourragères Ordinaire no 1 peut renfermer une graine de mauvaise herbe nuisible principale par 25 grammes lorsque le mélange comprend, séparément ou en combinaison, 10 pour cent ou plus de semences de fléole des prés ou de type nain, de pâturin du Canada, de pâturin des prés ou d’agrostide blanche.

  • (10) Malgré le tableau XIV de l’annexe I, tous les mélanges dont l’étiquette indique qu’ils conviennent aux endroits ombragés doivent contenir, séparément ou en combinaison, au moins 40 pour cent, en poids, de fétuque de Chewing, de fétuque rouge traçante ou de pâturin commun.

  • (10.1) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux III et XV de l’annexe I, les sortes et espèces de semences doivent satisfaire au pourcentage minimal de germination énoncé au tableau où elles apparaissent.

  • (10.2) Malgré le tableau XVIII de l’annexe I, les semences Canada Fondation no 2 peuvent contenir une graine de semence d’une autre plante cultivée par 2 kg.

  • (11) Les normes visant le diamètre prévues à la colonne 2 du tableau XXI de l’annexe I ne s’appliquent pas aux oignons patates.

  • (12) Pour l’application du tableau XXI de l’annexe I, un écart de trois pour cent, en poids, est permis quant au diamètre minimal ou maximal de chaque catégorie d’oignons à repiquer.

  • DORS/86-850, art. 4
  • DORS/93-162, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2003-6, art. 102
  • DORS/2007-223, art. 5

 La semence de toute variété de maïs de grande culture ne peut être vendue au Canada que si elle est de qualité Généalogique.

  • DORS/96-252, art. 2

 La semence qui est une composante d’une semence spéciale doit satisfaire aux normes prévues aux articles 6 et 7 avant d’être mélangée ou attachée à une matière qui n’est pas de la semence.

  • DORS/96-252, art. 2

Utilisation des noms de variétés

  •  (1) À moins que la semence ne soit de la variété en question, il est interdit :

    • a) d’utiliser ou de permettre que soit utilisé le nom de la variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence, ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à une semence;

    • b) de présenter de quelque autre manière la semence comme étant d’une variété particulière.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété modifié ou qualifié à l’égard de la semence de cette variété.

  • (3) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe II ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à la semence de cette sorte ou espèce, sauf si, selon le cas :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), la semence porte une dénomination de la catégorie Canada généalogique et est étiquetée conformément aux articles 32 à 37 au moment de la vente;

    • b) dans le cas d’un mélange ou d’un mélange de variétés :

      • (i) le mélange a été effectué par un conditionneur agréé aux termes de la partie IV et toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique,

      • (ii) si le mélange de variétés est importé, la semence est accompagnée, au moment de l’importation, d’un certificat d’une agence officielle de certification confirmant que toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique;

    • c) la semence est d’une variété de semence potagère.

  • (4) La semence d’une espèce figurant à l’annexe II peut être vendue sous le nom de sa variété en vue d’être conditionnée, pourvu qu’elle soit de qualité Généalogique et que :

    • a) si la semence n’est pas dans des emballages scellés, elle soit accompagnée de la déclaration du producteur visé à l’alinéa 13(1)c) et qu’elle soit déplacée :

      • (i) directement du producteur à un conditionneur agréé aux termes de la partie IV,

      • (ii) entre deux ou plusieurs conditionneurs agréés aux termes de la partie IV;

    • d) si la semence est dans des emballages scellés, une étiquette de qualité Généalogique soit fixée à tous les emballages.

  • (5) La semence perd sa qualité Généalogique dans les cas suivants :

    • a) les emballages scellés sont ouverts ailleurs que chez un conditionneur agréé aux termes de la partie IV;

    • b) la semence est déplacée dans des emballages qui ne sont pas scellés à un lieu qui n’est ni un conditionneur agréé aux termes de la partie IV, ni une installation d’entreposage en vrac agréée aux termes de cette partie;

    • c) l’Association retire le certificat de récolte délivré à l’égard de la récolte dont provient la semence;

    • d) la semence a été contaminée de telle sorte qu’elle ne répond plus aux normes de pureté variétale établies par l’Association.

  • DORS/79-367, art. 2
  • DORS/82-437, art. 2
  • DORS/86-850, art. 5(F)
  • DORS/88-242, art. 2
  • DORS/89-368, art. 4(F)
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 103
  • DORS/2015-55, art. 11(F)
 

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