Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 8Produits laitiers (suite)
Fromage (suite)
B.08.050 [Abrogé, DORS/95-281, art. 1]
B.08.051 [N]. Le fromage cottage:
a) doit être le produit, sous forme de petits grumeaux, préparé à partir de lait écrémé, de lait écrémé évaporé ou de lait écrémé en poudre et de cultures bactériennes anodines qui produisent un acide;
b) doit contenir au plus 80 pour cent d’humidité;
c) peut contenir au plus 0,5 pour cent d’agent stabilisant;
d) peut contenir :
(i) du lait,
(ii) de la crème,
(iii) du lait en poudre,
(iv) de la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux,
(v) l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vi) de la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vi.1) de la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vi.2) pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc,
(vii) du sel,
(viii) du chlorure de calcium,
(ix) du lactose ajouté,
(x) des rajusteurs de pH,
(xi) des achards (relish),
(xii) des fruits,
(xiii) des légumes,
(xiv) du dioxyde de carbone.
- DORS/81-60, art. 4
- DORS/92-197, art. 7
- DORS/94-212, art. 7
- DORS/95-183, art. 7
- DORS/98-458, art. 4
- DORS/2001-94, art. 2
- DORS/2005-98, art. 7
- DORS/2010-143, art. 7 et 39(A)
B.08.052 [N]. Le fromage cottage en crème doit être du fromage cottage qui renferme de la crème, ou un mélange de crème et de lait ou de lait écrémé, ou les deux, en quantité telle que le produit fini doit renfermer
a) au moins quatre pour cent de gras de lait; et
b) pas plus de 80 pour cent d’humidité et peut renfermer des agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants ou épaississants.
B.08.053 Tout produit laitier employé dans la préparation du fromage cottage doit avoir été pasteurisé.
B.08.054 Est interdite la vente du fromage cottage et du fromage cottage en crème dont la teneur bactérienne dépasse 10 bactéries coliformes par gramme, déterminée selon la méthode officielle MFO-4, Examen microbiologique du fromage cottage, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 22
Beurre
B.08.056 [N]. Le beurre:
a) doit :
(i) être l’aliment préparé, conformément aux bonnes pratiques industrielles, à partir du lait ou des produits du lait,
(ii) contenir au moins 80 pour cent de la matière grasse du lait;
b) peut contenir :
(i) des solides du lait,
(ii) des cultures bactériennes,
(iii) du sel,
(iv) un colorant alimentaire.
- DORS/92-400, art. 10
B.08.057 [N]. Le beurre de petit-lait doit être du beurre fabriqué de crème de petit-lait.
- DORS/92-400, art. 10
Crème glacée
B.08.061 [N]. Le mélange pour crème glacée
a) est un mélange pasteurisé, mais non congelé, de crème, de lait ou d’autres produits du lait, édulcoré avec du sucre, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du dextrose, du glucose, du sirop de maïs, des solides du sirop de maïs ou avec un mélange de n’importe lesquels de ces édulcorants;
b) peut renfermer
(i) des oeufs,
(ii) une préparation aromatisante,
(iii) du cacao ou du sirop de chocolat,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) des rajusteurs de pH,
(vi) de la cellulose microcristalline ou un agent stabilisant, ou les deux, en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n’en contiendra pas plus de 0,5 pour cent,
(vii) un chélateur ou agent séquestrant,
(viii) du sel,
(ix) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés,
(x) des esters monoacides gras de propylèneglycol en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n’en contiendra pas plus de 0,35 pour cent et du tristéarate de sorbitan en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n’en contiendra pas plus de 0,035 pour cent;
c) doit renfermer au moins
(i) 36 pour cent de solides, et
(ii) 10 pour cent de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat ont été ajoutés, huit pour cent de gras de lait.
- DORS/92-400, art. 11
- DORS/97-543, art. 2(F)
- DORS/2007-75, art. 2
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2010-142, art. 6(F)
B.08.062 [N]. La crème glacée
a) est l’aliment congelé obtenu par congélation d’un mélange à crème glacée, avec ou sans incorporation d’air;
b) peut renfermer du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix et des confiseries;
c) doit renfermer au moins
(i) 36 pour cent de solides,
(ii) 10 pour cent de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, huit pour cent de gras de lait, et
(iii) 180 grammes de solides au litre dont au moins 50 grammes doivent être de la matière grasse du lait, ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, 180 grammes de solides au litre, dont au moins 40 grammes doivent être de la matière grasse du lait;
d) doit renfermer au plus
(i) 100 000 bactéries par gramme, et
(ii) 10 organismes coliformes par gramme,
déterminés selon la méthode officielle MFO-2, Examen microbiologique de la crème glacée ou du lait glacé, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 23
- DORS/92-400, art. 12
Sorbet laitier
- DORS/98-580, art. 1(F)
B.08.063 [N]. Le sorbet laitier
a) doit être l’aliment congelé, autre que la crème glacée ou le lait glacé, fabriqué à partir d’un produit du lait;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) un agent édulcorant,
(iii) des fruits ou jus de fruits,
(iv) de l’acide citrique ou tartrique,
(v) une préparation aromatisante,
(vi) un colorant pour aliments,
(vii) au plus 0,75 pour cent d’agent stabilisant,
(viii) un chélateur ou agent séquestrant,
(ix) du lactose,
(x) au plus, 0,5 pour cent de cellulose microcristalline,
(xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit renfermer
(i) au plus cinq pour cent de solides du lait, y compris le gras de lait, et
(ii) au moins 0,35 pour cent d’acide, déterminé par titration et exprimé en acide lactique.
- DORS/92-400, art. 13
- DORS/97-543, art. 3(F)
- DORS/98-580, art. 1(F)
- DORS/2007-302, art. 4(F)
Lait glacé
B.08.071 [N]. Le mélange pour lait glacé
a) est un mélange pasteurisé, mais non congelé, de crème, de lait ou d’autres produits du lait, édulcoré avec du sucre, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du dextrose, du glucose, du sirop de maïs, des solides du sirop de maïs ou avec un mélange de n’importe lesquels de ces édulcorants;
b) peut renfermer
(i) des oeufs,
(ii) une préparation aromatisante,
(iii) du cacao ou du sirop de chocolat,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) un rajusteur de pH,
(vi) un agent stabilisant en quantité telle que la teneur dans le lait glacé sera d’au plus 0,5 pour cent,
(vii) un chélateur ou agent séquestrant,
(viii) du lactose ajouté,
(ix) au plus, 1,5 pour cent de cellulose microcristalline,
(x) du sel,
(xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit renfermer
(i) au moins 33 pour cent de solides, et
(ii) au moins trois pour cent et au plus cinq pour cent de gras de lait.
- DORS/92-400, art. 14
- DORS/97-543, art. 4(F)
- DORS/2007-302, art. 4(F)
B.08.072 [N]. Le lait glacé
a) est l’aliment congelé obtenu par congélation d’un mélange à lait glacé, avec ou sans incorporation d’air;
b) peut renfermer du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix et des confiseries;
c) doit renfermer
(i) au moins 33 pour cent de solides,
(ii) au moins trois pour cent et au plus cinq pour cent de gras de lait, et
(iii) au moins 160 grammes de solides au litre, dont au moins 14 grammes doivent être de la matière grasse du lait;
d) doit renfermer au plus
(i) 100 000 bactéries par gramme, et
(ii) 10 organismes coliformes par gramme,
déterminés selon la méthode officielle MFO-2, Examen microbiologique de la crème glacée ou du lait glacé, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 24
- DORS/92-400, art. 15
B.08.073 [Abrogé, DORS/92-626, art. 13]
B.08.074 (1) Le pourcentage de la matière grasse du lait contenu dans
a) le yogourt,
b) le fromage cottage, et
c) le fromage cottage en crème,
doit être indiqué sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
(2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.
- DORS/88-559, art. 18
- DORS/2016-305, art. 75(F)
Crème
B.08.075 [N]. La crème
a) doit être le liquide gras obtenu par séparation des éléments du lait, de manière à élever la teneur du liquide en gras de lait; et
b) peut contenir :
(i) un agent rajusteur de pH,
(ii) un agent stabilisant,
(iii) dans le cas de la crème à fouetter qui a été thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C, les ingrédients et les additifs alimentaires suivants :
(A) du lait écrémé en poudre en quantité n’excédant pas 0,25 pour cent,
(B) des solides de glucose en quantité n’excédant pas 0,1 pour cent,
(C) du sulfate de calcium en quantité n’excédant pas 0,005 pour cent,
(D) de la gomme xanthane en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent,
(E) [Abrogée, DORS/2010-142, art. 7]
(iv) dans le cas de la crème à fouetter, de la cellulose microcristalline en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent.
- DORS/79-662, art. 2
- DORS/82-1071, art. 6
- DORS/88-419, art. 1
- DORS/2010-142, art. 7
B.08.076 (1) Le pourcentage de la matière grasse du lait contenue dans la crème en conserve doit être indiqué sur l’espace principal de l’étiquette et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
(2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette de la crème en conserve sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.
- DORS/88-559, art. 19
- DORS/2016-305, art. 75(F)
B.08.077 [N]. La crème sure
a) est préparée à partir de crème pasteurisée surie au moyen d’une culture bactérienne productrice d’acide et doit renfermer au moins 14 pour cent de gras de lait; et
b) peut renfermer
(i) des solides de lait,
(ii) des solides de petit-lait,
(iii) du lait de beurre,
(iv) de l’amidon en quantité ne dépassant pas un pour cent,
(v) du sel,
(vi) de la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vii) les additifs alimentaires suivants faisant fonction d’agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants :
(A) algine, gomme de caroube, carraghénine, gélatine, gomme de guar, pectine, alginate de propylèneglycol ou un mélange de ces substances, en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent,
(B) monoglycérides, mono et diglycérides, seuls ou combinés, en quantité ne dépassant pas 0,3 pour cent, et
(C) phosphate disodique en quantité ne dépassant pas 0,05 pour cent,
(viii) du citrate de sodium en tant que précurseur de saveur en quantité ne dépassant pas 0,1 pour cent,
(ix) l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(x) de la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(xi) de la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var lactis, DS1182 (pKS 105), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/78-876, art. 1
- DORS/80-500, art. 3
- DORS/81-60, art. 5
- DORS/92-197, art. 8
- DORS/94-212, art. 8
- DORS/95-183, art. 8
- DORS/98-458, art. 5
- DORS/2005-98, art. 7
- DORS/2010-143, art. 8 et 39(A)
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