Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 8Produits laitiers (suite)
Lait (suite)
B.08.011 [N]. Le lait écrémé évaporé ou écrémé concentré
a) doit être un lait qui a été concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;
b) doit contenir
(i) au plus 0,3 pour cent de gras de lait, et
(ii) au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
e) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
f) peut contenir du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.
B.08.012 [N]. Le lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
a) doit être un lait dont une partie du gras a été enlevé;
b) doit être concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;
c) doit contenir au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
f) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
g) peut contenir
(i) un agent émulsifiant, et
(ii) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.
B.08.013 [N]. La poudre de lait, la poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre
a) doit être du lait desséché;
b) doit renfermer au moins
(i) 95 pour cent de solides du lait, et
(ii) 26 pour cent de gras de lait;
c) une fois reconstitué selon le mode d’emploi, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
d) peut contenir l’agent émulsifiant lécithine en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent.
- DORS/78-656, art. 4
- DORS/83-932, art. 2
- DORS/2022-168, art. 29
B.08.014 [N]. Le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé, ou le lait écrémé desséché
a) doivent être du lait écrémé desséché;
b) doivent contenir au moins 95 pour cent des solides du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) une fois reconstitué selon le mode d’emploi, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut contenir un agent anti-mousse.
- DORS/78-656, art. 5
- DORS/80-501, art. 2(F)
- DORS/2022-168, art. 30
B.08.014A Est interdite la vente de poudre de lait, de poudre de lait entier, de lait entier desséché, de lait entier en poudre, de poudre de lait écrémé ou de lait écrémé desséché, à moins qu’ils ne soient, selon la méthode officielle MFO-12, Examen microbiologique de la poudre de lait, 30 novembre 1981, trouvés exempts de bactéries du genre Salmonella.
- DORS/78-656, art. 6
- DORS/82-768, art. 15
B.08.015 Est interdite la vente de lait, de lait écrémé, de lait partiellement écrémé, de lait (indication de l’arôme), de lait écrémé (indication de l’arôme), de lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), de lait écrémé additionné de solides du lait, de lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, de lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait, de lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait, de lait condensé, de lait évaporé, de lait écrémé et évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de poudre de lait, ou de poudre de lait écrémé, dont la teneur en vitamines a été accrue par irradiation ou par addition, à moins que
a) dans le cas de l’addition de vitamine D, le dissolvant contenant ladite vitamine ne fournisse au lait au plus 0,01 pour cent de gras étranger au lait; et
b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal de l’étiquette ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.
- DORS/88-336, art. 3
B.08.016 [N]. Le lait (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins trois pour cent de gras de lait;
c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
d) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
e) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 7
- DORS/82-768, art. 16
- DORS/84-762, art. 1
- DORS/2022-168, art. 31
B.08.017 [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait; et
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.
- DORS/78-656, art. 8
- DORS/84-762, art. 2
- DORS/2022-168, art. 32
B.08.018 [N]. Le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer plus de 0,3 pour cent et moins de trois pour cent de gras de lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
f) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 9
- DORS/82-768, art. 17
- DORS/84-762, art. 3
- DORS/2022-168, art. 33
B.08.019 [N]. Le lait écrémé additionné de solides du lait
a) doit être du lait écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre ou du lait écrémé évaporé, ou les deux;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/78-656, art. 10
- DORS/2022-168, art. 34
B.08.020 [N]. Le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé additionné de solides du lait
a) doit être du lait partiellement écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre, du lait en poudre, du lait évaporé, du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait écrémé évaporé, ou un mélange quelconque de ces produits;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras; et
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.021 [N]. Le lait malté, le lait malté en poudre ou la poudre de lait malté
a) doit être le produit fabriqué en mélangeant du lait avec le liquide séparé d’un moût de malt d’orge moulue et de farine d’orge;
b) peut renfermer, de manière à assurer la pleine action enzymatique, du sel et du bicarbonate de sodium ou du bicarbonate de potassium ajoutés;
c) peut être débarrassé d’eau; et
d) doit renfermer
(i) au moins 7,5 pour cent de gras de lait, et
(ii) au plus 3,5 pour cent d’humidité.
B.08.022 [N]. Le lait malté (indication de l’arôme) ou lait malté en poudre (indication de l’arôme)
a) doit être du lait malté ou du lait malté en poudre qui renferme une préparation aromatisante; et
b) peut contenir de la lactase.
- DORS/84-762, art. 4
B.08.023 [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait écrémé, de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
f) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.
- DORS/78-656, art. 11
- DORS/84-762, art. 5
- DORS/2022-168, art. 36
B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de la fabrication de produits laitiers, si ce lait renferme plus de
a) deux millions de bactéries aérobies totales par millilitre, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981; ou
b) deux milligrammes de sédiments par 16 onces liquides, déterminés selon la méthode officielle MFO-8, Détermination de sédiments dans le lait, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 18
B.08.025 Il est interdit à un fabricant d’acheter du lait aux fins de fabriquer des produits laitiers, et de fabriquer d’autres produits laitiers avec du lait, si le fabricant a lieu de croire que ce lait n’est pas conforme aux dispositions de l’article B.08.024.
B.08.026 [N]. Le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit renfermer plus de 0,3 pour cent et moins de trois pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de la vitamine A;
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
f) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
g) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 12
- DORS/82-768, art. 19
- DORS/84-300, art. 21(F)
- DORS/84-762, art. 6
- DORS/2022-168, art. 37
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