Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE DVitamines, minéraux et acides aminés (suite)
TITRE 3Addition de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés aux aliments
D.03.001 (1) Dans le présent titre, les expressions vitamine et minéral nutritif ont le même sens que dans les titres 1 et 2 respectivement.
(2) Le présent titre ne s’applique qu’aux aliments présentés comme contenant une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé destiné à être utilisé dans l’alimentation humaine.
- DORS/88-559, art. 35
D.03.002 (1) Sous réserve de l’article D.03.003, il est interdit de vendre un aliment — autre qu’un aliment supplémenté — auquel une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé a été ajouté, à moins que cet aliment ne figure à la colonne I du tableau du présent article et à moins que la vitamine, le minéral nutritif ou l’acide aminé, selon le cas, ne figure dans la colonne II dudit tableau en regard du nom de l’aliment.
(2) Sauf mention du contraire, le lait ou les produits ou dérivés du lait visés à la colonne I du tableau du présent article proviennent de la vache, genre Bos.
Colonne I Colonne II Aliment Vitamine, minéral nutritif ou acide aminé 1 Céréales à déjeuner Thiamine, niacine vitamine B6, acide folique, acide pantothénique, magnésium, fer et zinc 2 Nectars de fruits, boissons aux légumes, bases et mélanges pour boissons aux légumes et mélanges de jus de légumes Vitamine C 2.1 Boissons à arôme de fruit qui répondent aux exigences de l’article B.11.150 Vitamines C, acide folique, thiamine, fer, potassium 2.2 Bases, concentrés et mélanges pour préparer les boissons à arôme de fruit qui répondent aux exigences de l’article B.11.151 Vitamine C, acide folique, thiamine, fer, potassium 3 Produits céréaliers pour bébés Thiamine, riboflavine, niacine ou niacinamide, calcium, phosphore, fer, iode 4 Margarine et autres succédanés similaires du beurre Vitamine A, vitamine D, alphatocophérol 5 Pâtes alimentaires Thiamine, riboflavine, niacine ou niacinamide, acide folique, acide pantothénique, vitamine B6, fer, magnésium 6 Fortifiants pour lait humain, préparations pour nourrissons et préparations pour régime liquide 6.1 Aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie 7 Mélanges et bases aromatisés qu’il est recommandé d’ajouter au lait Vitamine A, thiamine, niacine ou niacinamide, vitamine C, fer 8 Simili-produits de viande, simili-produits de volaille, allongeurs de produits de viande et allongeurs de produits de volaille Thiamine, riboflavine, niacine, pyridoxine, acide d-pantothénique, acide folique, vitamine B12, fer, magnésium, potassium, zinc, cuivre, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine. 9 Substituts de repas et suppléments nutritifs 9.1 Déjeuner tout prêt, déjeuner instantané et autres aliments semblables de remplacement quelle qu’en soit la description fer, niacine ou niacinamide, riboflavine, thiamine, vitamine A, vitamine C 10 Lait condensé, lait, poudre de lait, lait stérilisé, lait (indication de l’arôme) Vitamine D 11 Lait écrémé additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, lait écrémé (indication de l’arôme), lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), lait écrémé à (indication de l’arôme) additionné de solides de lait, lait partiellement écrémé à (indication de l’arôme) additionné de solides du lait, lait écrémé, lait partiellement écrémé, poudre de lait écrémé Vitamine A, vitamine D 12 Lait évaporé Vitamine C, vitamine D 13 Lait écrémé évaporé, lait écrémé concentré, lait partiellement écrémé évaporé, lait partiellement écrémé concentré Vitamine A, vitamine C, vitamine D 14 Jus de pomme, jus de pomme reconstitué, jus de raisin, jus de raisin reconstitué, jus d’ananas, jus d’ananas reconstitué, jus de pomme et de (nom du fruit) visé à l’article B.11.132, jus de fruit concentré sauf le jus d’orange concentré congelé Vitamine C 15 Farine, farine blanche, farine enrichie ou farine blanche enrichie Thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B6, acide folique, acide d-pantothénique, calcium, fer, magnésium 16 [Abrogé, DORS/94-689, art. 2] 17 Sel de table, succédanés du sel de table Iode 18 Pommes de terre déshydratées Vitamine C 19 Produits imitant l’oeuf entier Vitamine A, thiamine, riboflavine, niacine ou niacinamide, vitamine B6, acide d-pantothénique, acide folique, vitamine B12, alphatocophérol, calcium, fer, zinc, potassium 20 [Abrogé, DORS/90-830, art. 11] 21 Lait de chèvre, lait de chèvre en poudre vitamine D 22 Lait de chèvre partiellement écrémé, lait de chèvre écrémé, lait de chèvre partiellement écrémé en poudre, lait de chèvre écrémé en poudre vitamines A et D 23 Lait de chèvre concentré vitamines C, D, acide folique 24 Lait de chèvre concentré partiellement écrémé, lait de chèvre concentré écrémé vitamines A, C, D, acide folique 25 Riz précuit, au sens du paragraphe B.13.010.1(1) Thiamine, niacine, vitamine B6, acide folique, acide pantothénique, fer 26 Eau minérale, eau de source, eau en contenants scellés, glace pré-emballée Fluor 27 Oeuf entier liquide, poudre d’oeuf entier, oeuf entier congelé, jaune d’oeuf liquide, poudre de jaune d’oeuf, jaune d’oeuf congelé, blanc d’oeuf liquide (albumen liquide), poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen), blanc d’oeuf congelé (albumen congelé), mélange liquide d’oeufs entiers, mélange de poudre d’oeufs entiers, mélange congelé d’oeufs entiers, mélange liquide de jaunes d’oeufs, mélange de poudre de jaunes d’oeufs, mélange congelé de jaunes d’oeufs Vitamine A, vitamine D, vitamine E, thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B6, folacine, vitamine B12, acide pantothénique, calcium, phosphore, magnésium, potassium, fer, zinc
- DORS/78-64, art. 8
- DORS/78-403, art. 29
- DORS/78-478, art. 3
- DORS/78-637, art. 11(A)
- DORS/78-698, art. 10
- DORS/79-6, art. 1
- DORS/81-60, art. 14
- DORS/83-858, art. 2
- DORS/84-300, art. 62
- DORS/85-623, art. 4
- DORS/86-320, art. 2
- DORS/87-640, art. 10
- DORS/88-559, art. 36
- DORS/89-145, art. 3
- DORS/89-198, art. 18
- DORS/90-830, art. 11
- DORS/94-35, art. 5
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/95-474, art. 6
- DORS/96-259, art. 8
- DORS/2010-143, art. 39(A)
- DORS/2021-57, art. 24
- DORS/2022-169, art. 27
D.03.003 L’article D.03.002 ne s’applique pas à l’aliment — autre qu’un aliment supplémenté — qui répond aux exigences suivantes :
a) l’aliment est :
(i) soit un aliment sans gluten visé à l’alinéa B.24.003(1)g),
(ii) soit présenté comme étant destiné à un usage diététique spécial visé aux alinéas B.24.003(1)h) ou i);
b) il n’y a pas de normes applicables dans ce règlement pour l’aliment;
c) l’aliment n’est pas annoncé.
- DORS/78-64, art. 9
- DORS/84-334, art. 2
- DORS/90-830, art. 12
- DORS/95-444, art. 3
- DORS/2022-169, art. 28
TITRE 4[Abrogé, DORS/2003-196, art. 105]
TITRE 5Minéraux dans les drogues
D.05.001 à D.05.007 [Abrogés, DORS/2003-196, art. 106]
D.05.008 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre une drogue contenant du fluor si la plus forte dose quotidienne recommandée sur l’étiquette résulte en l’ingestion par une personne de plus d’un milligramme d’ion fluor.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une drogue vendue sur ordonnance.
- DORS/81-196, art. 2
D.05.009 Lorsqu’une drogue contient du fluor, les étiquettes intérieure et extérieure de la drogue doivent porter une mise en garde précisant que, si la drogue est utilisée dans une région où l’eau potable naturelle a une teneur en fluor supérieure à 0,7 partie d’ion fluor par million de parties d’eau ou est fluorurée par des moyens artificiels, il peut s’ensuivre une tacheture de l’émail des dents chez l’usager de la drogue.
D.05.010 [Abrogé, DORS/2003-196, art. 107]
PARTIE EÉdulcorants au cyclamate
- DORS/2016-74, art. 11
E.01.001 (1) Dans la présente partie, édulcorant au cyclamate désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants.
(2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate.
- DORS/78-422, art. 4
- DORS/2016-74, art. 12
Vente
E.01.002 Il est interdit de vendre un édulcorant au cyclamate qui n’est pas étiqueté comme l’exige la présente partie.
- DORS/78-422, art. 4
- DORS/2016-74, art. 13
Publicité
E.01.003 Dans la publicité destinée au grand public relativement aux édulcorants au cyclamate, seuls le nom, le prix et la quantité de l’édulcorant peuvent être annoncés.
- DORS/78-422, art. 4
- DORS/2016-74, art. 14
Étiquetage
E.01.004 Tout édulcorant au cyclamate porte, sur l’étiquette, une mise en garde précisant qu’il ne doit être utilisé que sur avis d’un médecin.
- DORS/78-422, art. 4
- DORS/2016-74, art. 15
E.01.005 Tout édulcorant au cyclamate porte sur l’étiquette :
a) sa valeur énergétique exprimée en calories par cuillerée à thé, comprimé, goutte ou autre, selon le mode d’emploi, et par 100 grammes ou 100 millilitres;
b) la liste de tous ses ingrédients et, le cas échéant, les quantités présentes d’acide cyclohexylsulfamique, de ses sels et de glucides.
- DORS/78-422, art. 4
- DORS/2016-74, art. 16
PARTIE GDrogues contrôlées
TITRE 1Dispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
G.01.001 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues contrôlées. (competent authority)
- composé
composé Vise notamment les préparations. (compound)
- destruction
destruction S’agissant d’une drogue contrôlée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article G.02.007. (licensed dealer)
- drogue contrôlée
drogue contrôlée S’entend de l’une des substances suivantes :
a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe de la présente partie;
b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe de la présente partie et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (controlled drug)
- emballage
emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue contrôlée est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)
- étiquette
étiquette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)
- hôpital
hôpital L’établissement, selon le cas :
a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;
b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)
- infirmier praticien
infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
- infraction désignée en matière criminelle
infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :
a) infraction relative au financement du terrorisme visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
a) il contient d’une part une drogue contrôlée et d’autre part un réactif ou une substance tampon;
b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une drogue contrôlée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à une drogue contrôlée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- ordonnance
ordonnance À l’égard d’une drogue contrôlée, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
- pharmacien
pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)
- podiatre
podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
- préparation
préparation Drogue qui contient d’une part une drogue contrôlée et d’autre part un ingrédient actif de nature médicinale en dose thérapeutique reconnue qui n’est pas une drogue contrôlée. (preparation)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une drogue contrôlée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
- responsable principal
responsable principal L’individu désigné en application de l’article G.02.003. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe G.02.004(1). (qualified person in charge)
- sage-femme
sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
- DORS/78-220, art. 1
- DORS/85-550, art. 1
- DORS/86-91, art. 1
- DORS/90-261, art. 1(F)
- DORS/92-386, art. 1
- DORS/97-228, art. 7
- DORS/97-515, art. 2
- DORS/2003-135, art. 2
- DORS/2004-238, art. 1
- DORS/2012-230, art. 6
- DORS/2018-147, art. 29
- DORS/2019-171, art. 1
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