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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION IActionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada (suite)

Note marginale :Actions détenues par une société de personnes

  •  (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

    • a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;

    • b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.

  • Note marginale :Dispositions déterminées

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

    • a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;

    • b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

    • c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

    • d) l’alinéa 95(2)g.04), les paragraphes 95(2.2) et (8) à (12) et l’article 126.

  • Note marginale :Dividendes reçus par une société de personnes

    (2) Lorsque, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe) appartiennent à une société de personnes à un moment où la société affiliée verse un dividende sur de telles actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;

    • b) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, la partie de dividende qu’un associé de la société de personnes est réputé, par l’alinéa a), avoir reçue à ce moment est réputée avoir été reçue par lui dans des proportions égales sur chaque action de société affiliée qui est un bien de la société de personnes à ce moment;

    • c) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), chaque action de société affiliée visée à l’alinéa b) est réputée appartenir à chaque associé de la société de personnes;

    • d) malgré les alinéas a) à c):

      • (i) lorsque la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant qu’elle peut déduire, en application de l’article 113, au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser la partie du dividende qui est incluse dans son revenu en application du paragraphe 96(1),

      • (ii) lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.

  • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

    (3) Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital, pour l’application des dispositions suivantes :

    • a) sauf indication contraire du contexte, toute disposition de la présente sous-section;

    • b) les alinéas 13(21.2)a), 14(12)a), 18(13)a) et 40(2)e.1), e.3) et g) et (3.3)a);

    • c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).

  • Note marginale :Société de personnes réputée être une société

    (4) Pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :

      • (i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,

      • (ii) les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;

    • b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.

  • Note marginale :Calcul du REATB relativement à une société de personnes

    (5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :

    • a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;

    • b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.

  • Note marginale :Dispositions et hypothèses pertinentes

    (6) Pour l’application du paragraphe (5) :

    • a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :

      • (i) l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1),

      • (ii) lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1),

      • (iii) les alinéas 95(2)a) et g),

      • (iv) les paragraphes 95(2.2) et (2.21);

    • b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

      • (i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,

      • (ii) chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 71
  • 2012, ch. 31, art. 20
  • 2013, ch. 34, art. 69 et 427
  • 2014, ch. 39, art. 21
  • 2018, ch. 27, art. 6

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    participation

    participation Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier. (equity interest)

    société non-résidente sans capital-actions

    société non-résidente sans capital-actions Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions. (non-resident corporation without share capital)

  • Note marginale :Société non-résidente sans capital-actions

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :

    • a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;

    • b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;

    • c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;

    • d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.

  • Note marginale :Société non-résidente sans capital-actions

    (3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2)c), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;

    • b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 39, art. 22

Note marginale :Définition de fiducie déterminée

  •  (1) Au présent article, fiducie déterminée, à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

    • a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1);

    • b) la fiducie réside en Australie ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article);

    • c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;

    • d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.

  • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (3)

    (2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;

    • b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;

    • c) la fiducie est une fiducie déterminée à ce moment;

    • d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;

    • e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment ou que la société non-résidente ne devienne pour la première fois une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

      • (i) au contribuable relativement à la fiducie,

      • (ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.

  • Note marginale :Fiducies déterminées

    (3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :

    • a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans la juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;

    • b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

    • c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;

    • d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;

    • e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :

      • (i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),

      • (ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);

    • f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.

  • Note marginale :Fins déterminées

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :

    • a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie déterminée des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

    • b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;

    • c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.

  • Note marginale :Fusions

    (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

    • b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 39, art. 22
  • 2023, ch. 26, art. 19
 

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