Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XIXNorme commune de déclaration (suite)
Note marginale :Déclarations — règles générales
271 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque institution financière déclarante communique au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :
a) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est titulaire de compte relativement au compte;
b) s’agissant d’une entité qui est titulaire de compte relativement au compte et relativement à laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 275 à 277, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l’entité sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :
(i) les nom, adresse, juridiction de résidence et NIF de l’entité,
(ii) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chacune de ces personnes détenant le contrôle de l’entité;
c) le numéro du compte (ou, en l’absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel);
d) le nom et le numéro d’identification, le cas échéant, de l’institution financière déclarante;
e) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) établi à celle des dates ci-après qui s’applique :
(i) la date qui correspond à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate,
(ii) si le compte a été fermé au cours de l’année ou de la période, la date de sa fermeture;
f) s’agissant d’un compte de dépositaire :
(i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités au compte (ou au titre du compte) au cours de l’année ou de la période,
(ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année ou de la période relativement à laquelle l’institution financière déclarante a agi à titre de dépositaire, courtier, mandataire ou agent du titulaire de compte;
g) s’agissant d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année ou de la période;
h) s’agissant d’un compte qui n’est pas visé aux alinéas f) ou g), le montant brut total qui est versé au titulaire de compte ou porté à son crédit au titre du compte au cours de l’année ou de la période et dont l’institution financière déclarante est la débitrice, y compris le total des montants remboursés au titulaire de compte au cours de l’année ou de la période.
Note marginale :Renseignements déclarés — monnaie
(2) Les renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.
Note marginale :NIF et date de naissance
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque compte déclarable qui est un compte préexistant :
a) malgré les alinéas (1)a) et b), le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du NIF ou, le cas échéant, de la date de naissance :
(i) ils ne figurent pas dans les dossiers de l’institution financière déclarante,
(ii) ils n’ont pas à être recueillis par ailleurs par l’institution financière déclarante en vertu de la Loi;
b) une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable.
Note marginale :Exception
(4) Malgré les alinéas (1)a) et b), le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré si, selon le cas :
a) la juridiction soumise à déclaration en cause n’émet pas de NIF;
b) la juridiction soumise à déclaration en cause n’est pas tenue par ses lois de recueillir le NIF qu’elle a émis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Diligence raisonnable — règles générales
272 (1) Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.
Note marginale :Moment de la détermination du solde ou de la valeur
(2) Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
Note marginale :Détermination du solde ou de la valeur
(3) Aux fins de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte dépasse un seuil donné le dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur est déterminé le dernier jour de la dernière période de déclaration qui se termine à la fin ou au cours de l’année civile.
Note marginale :Fournisseurs de services
(4) Une institution financière déclarante peut recourir à des fournisseurs de services pour s’acquitter de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable; toutefois, ces obligations demeurent celles de l’institution financière déclarante.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable pour compte préexistant
(5) Une institution financière déclarante peut, relativement à l’ensemble des comptes préexistants ou, séparément, relativement une catégorie clairement identifiée de ces comptes, appliquer :
a) les procédures de diligence raisonnable relatives aux nouveaux comptes aux comptes préexistants (les autres règles applicables aux comptes préexistants demeurant en vigueur);
b) les procédures de diligence raisonnable relatives aux comptes de valeur élevée aux comptes de faible valeur.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — obligation de documentation
(6) Toute institution financière déclarante établit, tient à jour et documente les procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Diligence raisonnable — compte de particulier préexistant
273 (1) Un compte de particulier préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l’institution financière déclarante est empêchée par la loi de vendre ces contrats aux résidents d’une juridiction soumise à déclaration.
Note marginale :Comptes de faible valeur
(2) Les procédures d’examen ci-après s’appliquent relativement à un compte de faible valeur qui est un compte de particulier préexistant :
a) si l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence actuelle du titulaire de compte (appelée adresse de résidence actuelle au présent article) fondée sur une preuve documentaire, elle peut le considérer comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse pour déterminer s’il est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;
b) si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle pour le titulaire de compte fondée sur une preuve documentaire visée à l’alinéa a), elle examine les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et applique les alinéas c) à f) :
(i) l’identification du titulaire de compte à titre de résident d’une juridiction soumise à déclaration,
(ii) une adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration,
(iii) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante,
(iv) un ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration,
(v) une procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans une juridiction soumise à déclaration,
(vi) si l’institution financière déclarante n’a pas dans ses dossiers d’autre adresse pour le titulaire de compte, une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration;
c) si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa b), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à la première en date des dates suivantes :
(i) la date à laquelle se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices mentionnés à l’alinéa b) soient associés au compte,
(ii) la date à laquelle le compte devient un compte de valeur élevée;
d) si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (v) ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante considère le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) s’applique relativement au compte;
e) si l’examen des données par voie électronique révèle une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration et qu’aucune autre adresse ni aucun autre des indices énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (v) n’est identifié à l’égard du titulaire de compte, l’institution financière déclarante fait ce qui suit :
(i) elle prend au moins l’une des mesures ci-après (si les renseignements pertinents sont alors obtenus) ou les deux (dans l’ordre le plus approprié aux circonstances) :
(A) elle effectue la recherche dans les dossiers papier visée à l’alinéa (3)b),
(B) elle s’efforce d’obtenir auprès du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence de celui-ci à des fins fiscales,
(ii) si la recherche dans les dossiers papier visée à la division (i)(A) ne révèle la présence d’aucun indice et que la tentative d’obtenir l’autocertification ou la preuve documentaire visée à la division (i)(B) échoue, elle déclare le compte comme compte non documenté;
f) malgré la découverte d’un des indices visés à l’alinéa b), une institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme un résident d’une juridiction soumise à déclaration donnée si, à la fois :
(i) les deux énoncés ci-après se vérifient :
(A) les renseignements sur le titulaire de compte comprennent l’un des éléments suivants :
(I) une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration,
(II) un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante),
(III) un ordre de virement permanent (relativement à un compte financier autre qu’un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration,
(B) l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné les documents ci-après et en conserve une copie :
(I) une autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée,
(II) une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration donnée,
(ii) les deux énoncés ci-après se vérifient :
(A) les renseignements sur le titulaire de compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans la juridiction soumise à déclaration donnée,
(B) l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné l’un des documents ci-après et en conserve une copie :
(I) une autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée,
(II) une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration donnée.
Note marginale :Procédures d’examen approfondi — compte de valeur élevée
(3) Les procédures d’examen approfondi ci-après s’appliquent relativement à un compte de valeur élevée qui est un compte de particulier préexistant :
a) l’institution financière déclarante examine les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b);
b) sous réserve de l’alinéa c), l’institution financière déclarante examine les documents ci-après en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b) :
(i) le dossier principal actuel du client,
(ii) tout document ci-après associé au compte et obtenu par l’institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes, s’il ne figure pas au dossier principal actuel du client :
(A) la preuve documentaire recueillie le plus récemment concernant le compte,
(B) la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus récent,
(C) la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière déclarante dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins légales,
(D) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité,
(E) tout ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) en cours de validité;
c) une institution financière déclarante n’a pas à effectuer les recherches dans les dossiers papier visées à l’alinéa b) si les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments ci-après :
(i) le statut de résidence du titulaire de compte,
(ii) l’adresse de résidence et l’adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l’institution financière déclarante,
(iii) le numéro de téléphone éventuel du titulaire du compte qui figure au dossier de l’institution financière déclarante;
(iv) dans le cas d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière déclarante ou d’une autre institution financière),
(v) une éventuelle adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ou « à l’attention de » pour le titulaire de compte,
(vi) une éventuelle procuration ou délégation de signature relative au compte;
d) en plus des recherches dans les dossiers informatiques et papier visées aux alinéas a) à c), une institution financière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris tout compte financier qui est groupé avec ce compte de valeur élevée en vertu de l’article 277) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;
e) pour l’application des procédures d’examen approfondi visées aux alinéas a) à d) relativement à un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante prend les mesures suivantes :
(i) si l’examen approfondi ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa (2)b) et que l’application de l’alinéa d) ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche par l’institution n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte,
(ii) si l’examen approfondi révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas (2)b)(i) à (v), ou s’il se produit un changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte, l’institution considère le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si l’une des exceptions prévues à l’alinéa (2)f) s’applique relativement au compte,
(iii) si l’examen approfondi révèle la présence d’une directive d’envoi à garder en instance ou d’une adresse portant la mention « à l’attention de » et qu’aucune autre adresse ni aucun autre indice visé aux sous-alinéas (2)b)(i) à (v) n’est identifié pour le titulaire de compte, l’institution financière déclarante :
(A) d’une part, obtient du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales,
(B) d’autre part, si elle ne peut obtenir cette autocertification ou cette preuve documentaire, déclare le compte comme compte non documenté;
f) si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2017, mais le devient le dernier jour d’une année civile ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’institution financière déclarante applique les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe relativement au compte durant l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée,
(ii) si le compte est identifié comme compte déclarable dans le cadre de l’examen visé au sous-alinéa (i), l’institution financière déclarante déclare les renseignements requis sur le compte relativement à l’année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable (et pour les années ultérieures sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration);
g) une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe à un compte de valeur élevée dans une année n’applique pas de nouveau ces procédures — à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — au même compte dans une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle les applique chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté;
h) s’il se produit, relativement à un compte de valeur élevée, un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa (2)b) soient associés au compte, une institution financière déclarante considère le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est décelé sauf si l’alinéa (2)f) s’applique relativement à ce compte;
i) une institution financière déclarante met en oeuvre des procédures visant à ce que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.
Note marginale :Délai d’examen
(4) Tout compte de particulier préexistant est examiné conformément aux paragraphes (2) ou (3) :
a) soit avant 2019, s’il s’agit d’un compte de valeur élevée;
b) soit avant 2020, s’il s’agit d’un comte de faible valeur.
Note marginale :Comptes de particuliers préexistants déclarables
(5) Tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application du présent article est considéré comme un compte déclarable durant toutes les années ultérieures, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
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