Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)
Note marginale :Ratio de groupe — définitions
18.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéfice net comptable rajusté du groupe
bénéfice net comptable rajusté du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D + E + F + G
où :
- C
- représente le montant éventuel de revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour la période,
- D
- le montant éventuel des charges d’impôts déclaré dans ces états,
- E
- la somme qui serait les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période si la définition de dépenses d’intérêts déterminées s’appliquait compte non tenu de l’alinéa b) de l’élément A,
- F
- le total des montants qui entrent dans le calcul des sommes déclarées dans ces états dont chacun représente le montant :
a) d’un amortissement ou d’une charge d’amortissement relativement à un bien,
b) d’une charge relative à la dépréciation ou à la radiation d’un actif visé à l’alinéa a),
c) d’une perte sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a),
d) si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est négatif, de la valeur absolue du montant de la juste valeur net,
e) de frais, de dépenses, de déduction ou de perte qui est semblable à l’un de ces éléments visés aux alinéas a) à d),
- G
- le total des montants visés aux éléments D ou F qui sont inclus dans le calcul du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
H + I + J + K + L + M + N
où :
- H
- représente le montant éventuel de la perte nette déclarée dans ces états,
- I
- le montant éventuel de l’impôt recouvrable déclaré dans ces états,
- J
- les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,
- K
- si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est positif, le montant de la juste valeur net,
- L
- le total des montants qui entrent dans le calcul des montants déclarés dans ces états représentant chacun le montant d’un gain sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a) de l’élément F, dans la mesure ou le produit des ventes ne dépasse pas le coût initial de l’élément d’actif,
- M
- le total des montants visés aux éléments I, K et L qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- N
- le total des montants représentant chacun la fraction du revenu net déclaré dans ces états qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagné par un emprunteur (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées de celui-ci. (group adjusted net book income)
- dépenses d’intérêts déterminées
dépenses d’intérêts déterminées En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants (sauf les montants qui sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) représentant chacun :
a) un montant de dépenses d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
b) un montant d’intérêts capitalisés qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états,
c) le montant des frais de garantie, des frais pour droit d’usage, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables payés ou payables qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé aux alinéas a) ou b),
d) un montant visé à l’un des alinéas a) à c) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A. (specified interest expense)
- dépenses nettes d’intérêts du groupe
dépenses nettes d’intérêts du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période,
- D
- les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,
- B
- le total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule suivante à l’égard d’un non-membre déterminé du groupe :
E − F
où :
- E
- représente la partie du montant de dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période qui est payée ou payable au non-membre déterminé,
- F
- la partie du montant de revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période qui est reçue ou à recevoir du non-membre déterminé. (group net interest expense)
- entité comptabilisée à la valeur de consolidation
entité comptabilisée à la valeur de consolidation Entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. (equity-accounted entity)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés États financiers établis conformément à un principe comptable acceptable pertinent dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. Il est entendu que les états financiers comprennent les notes qui leur sont afférentes. (consolidated financial statements)
- groupe consolidé
groupe consolidé Plusieurs entités, autre qu’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, mais incluant une mère ultime, (chaque entité appelée « membre du groupe consolidé » au présent article) à l’égard desquelles des états financiers consolidés sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière. (consolidated group)
- mère ultime
mère ultime S’entend d’une entité donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité donnée n’est pas Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6);
b) elle détient directement ou indirectement une participation dans une ou plusieurs autres entités à l’égard desquelles elle est tenue d’établir des états financiers consolidés à des fins de présentation de l’information financière, ou le serait si elle était assujettie aux normes internationales d’information financière;
c) aucune entité (autre qu’une entité visée à l’alinéa a)) ne détient, directement ou indirectement, dans l’entité donnée une participation visée à l’alinéa b). (ultimate parent)
- montant de la juste valeur
montant de la juste valeur Tout montant reflété dans le revenu net ou la perte nette déclaré dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé pour une période pertinente où, à la fois :
a) la valeur comptable d’un actif ou d’un passif du groupe consolidé est mesurée à l’aide de la méthode de la comptabilisation de la juste valeur;
b) le montant reflète une variation de la valeur comptable de l’actif ou du passif au cours de la période pertinente et est pris en compte dans les éléments C ou H de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe. (fair value amount)
- montant de la juste valeur net
montant de la juste valeur net Le montant positif ou négatif représentant le total des sommes dont chacune représente un montant de la juste valeur positif ou négatif dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour une période pertinente. (net fair value amount)
- non-membre déterminé
non-membre déterminé En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas membre du groupe consolidé et qui, à un moment de la période :
a) a un lien de dépendance avec un membre du groupe;
b) seule ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans un membre du groupe qui, selon le cas :
(i) confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires du membre, si ce dernier est une société,
(ii) a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans le membre;
c) est une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle un membre du groupe, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée qui, selon le cas :
(i) confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne donnée, si cette dernière est une société,
(ii) a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée. (specified non-member)
- participation au capital
participation au capital S’entend, selon le cas :
a) d’une action du capital-actions d’une société;
b) d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;
c) d’une participation à titre d’associé d’une société de personnes;
d) de tout intérêt similaire à l’égard de toute entité. (equity interest)
- période pertinente
période pertinente Période relativement à laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés. (relevant period)
- principes comptables acceptables
principes comptables acceptables S’entend des normes internationales d’information financière et des principes comptables généralement reconnus dans les pays suivants :
a) Canada;
b) Australie;
c) Brésil;
d) pays membres de l’Union européenne;
e) pays membres de l’Espace économique européen;
f) Hong Kong (Chine);
g) Japon;
h) Mexique;
i) Nouvelle-Zélande;
j) République populaire de Chine;
k) République de l’Inde;
l) République de Corée;
m) Singapour;
n) Suisse;
o) Royaume-Uni;
p) États-Unis. (acceptable accounting standards)
- ratio de groupe
ratio de groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, selon le cas :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
1,1 × A ÷ B
où :
- A
- représente les dépenses nettes d’intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
- B
- le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
b) si le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente est zéro, zéro. (group ratio)
- revenus d’intérêts déterminés
revenus d’intérêts déterminés En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
a) un montant de revenus d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
b) le montant des frais de garantie, des frais d’utilisation, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables reçus ou à recevoir qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé à l’alinéa a),
c) un montant visé aux alinéas a) ou b) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A. (specified interest income)
Note marginale :Montant attribué du ratio de groupe
(2) Un contribuable et chaque société ou fiducie qui est, tout au long de la période pertinente, une entité admissible du groupe relativement à ce contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (4) un « membre canadien du groupe »), peuvent, si le contribuable est visé au paragraphe (7), faire un choix, et autrement faire un choix conjoint relativement à leurs années d’imposition se terminant dans la période pertinente (chacune étant appelée au présent paragraphe et au paragraphe (4) une « année d’imposition pertinente ») pour attribuer les montants relativement à chaque année d’imposition pertinente et le montant attribué à un membre pour une année d’imposition pertinente est le montant déterminé relativement à ce membre pour cette année d’imposition pertinente pour l’application du présent article et du paragraphe 18.2(2), si les conditions suivantes sont réunies :
a) les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente sont des états financiers vérifiés;
b) le choix ou le choix modifié, à la fois :
(i) précise le montant attribué à chaque membre canadien du groupe pour chaque année d’imposition pertinente,
(ii) est présenté au ministre par le contribuable ou un membre canadien du groupe du contribuable au plus tard :
(A) à la dernière date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,
(B) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :
(I) un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,
(II) un avis portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente;
c) le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente n’excède pas le moindre des montants suivants :
(i) le total des montants relativement à un membre dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente,
- B
- le revenu imposable rajusté du membre pour chaque année d’imposition pertinente,
(ii) les dépenses nettes d’intérêts du groupe consolidé relativement à la période pertinente,
(iii) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu de l’article 257, le revenu imposable rajusté d’un membre pour chaque année d’imposition pertinent;
d) un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;
e) lorsque le choix est un choix modifié :
(i) soit les conditions ci-après sont remplies :
(A) en l’absence de toute cotisation, la condition de l’alinéa c) serait remplie relativement à un choix antérieur fait par les membres canadiens du groupe pour une année d’imposition pertinente en vertu du présent paragraphe,
(B) le paragraphe 18.2(9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour la période pertinente,
(ii) soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Choix modifié ou produit en retard
(3) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (2), ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les membres canadiens du groupe démontrent que, à la satisfaction du ministre, à la fois :
(i) ils ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,
(ii) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;
b) selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait, modifié ou annulé.
Note marginale :Ajustements de la juste valeur — choix
(4) Aux fins du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe, les règles ci-après s’appliquent :
a) aucun montant ne peut être inclus dans l’alinéa d) de l’élément F ou dans l’élément K de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe pour toute période pertinente, sauf si les membres canadiens du groupe font un choix conjoint, pour la première année d’imposition pertinente relativement à laquelle les membres canadiens du groupe font un choix conjoint en application du paragraphe (2), d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe pour la période pertinente au cours de laquelle la première année d’imposition pertinente se termine;
b) si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé ne pas avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes;
c) si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul est fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes.
Note marginale :Cotisation
(5) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (2), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Note marginale :Utilisation des termes comptables
(6) Pour l’application des définitions de bénéfice net comptable rajusté du groupe, dépenses d’intérêts déterminées, entité comptabilisée à la valeur de consolidation, états financiers consolidés, groupe consolidé, mère ultime, montant de la juste valeur et revenus d’intérêts déterminés au paragraphe (1), un terme non défini en vertu de la présente loi a le sens qui lui est attribué aux fins de présentation de l’information financière selon les principes comptables acceptables pertinents.
Note marginale :Groupe avec membre unique
(7) Pour l’application du présent article, si un contribuable résidant au Canada n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente :
a) le contribuable est réputé être une entité admissible du groupe relativement à lui-même;
b) le contribuable est réputé être :
(i) un membre d’un groupe consolidé dont il est le seul membre,
(ii) la mère ultime du groupe;
c) les états financiers du contribuable sont réputés être des états financiers consolidés.
Note marginale :Anti-évitement — non-membre déterminé
(8) Une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente est réputée être un non-membre déterminé relativement au groupe pour la période si une partie du montant des dépenses d’intérêts déterminées du groupe est payée ou payable par un membre du groupe à la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter l’inclusion de cette partie dans la détermination de la valeur de l’élément E figurant à la définition de dépenses nettes d’intérêts du groupe au paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 7
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