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Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-08-29 Versions antérieures

Loi sur les musées

L.C. 1990, ch. 3

Sanctionnée 1990-01-30

Loi concernant les musées

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les musées.

Définitions et déclaration

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Relativement à un musée, le conseil d’administration. (Board)

matériel de musée

matériel de musée Objets et éléments d’information, quel qu’en soit le support, du type de ceux normalement conservés par un musée à des fins de consultation ou d’exposition. (museum material)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi à l’égard d’un musée. (Minister)

musée

musée Personne morale constituée par la partie I. (museum)

  • 1990, ch. 3, art. 2
  • 2008, ch. 9, art. 1

Note marginale :Déclaration

 Il est déclaré que le patrimoine du Canada et de tous ses peuples constitue une part importante du patrimoine mondial et doit à ce titre être préservé au profit des générations présentes et futures, et que chaque musée constitué par la présente loi :

  • a) joue un rôle fondamental, seul ou en collaboration avec d’autres musées ou institutions analogues, dans la conservation et la promotion, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, du patrimoine du Canada et de tous ses peuples, de même que dans la constitution de la mémoire collective de tous les Canadiens et dans l’affirmation de l’identité canadienne;

  • b) représente tant une source d’inspiration et de connaissance qu’un lieu de recherche et de divertissement qui appartient à tous les Canadiens, et offre dans les deux langues officielles un service essentiel à la culture canadienne et accessible à tous.

PARTIE IConstitution

Constitution du Musée des beaux-arts du Canada

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée des beaux-arts du Canada.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée des beaux-arts du Canada comprend le Musée canadien de la photographie contemporaine et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée des beaux-arts du Canada

Note marginale :Mission

 Le Musée des beaux-arts du Canada a pour mission de constituer, d’entretenir et de faire connaître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, une collection d’oeuvres d’art anciennes, modernes et contemporaines principalement axée sur le Canada, et d’amener tous les Canadiens à mieux connaître, comprendre et apprécier l’art en général.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée des beaux-arts du Canada a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée;

    • b) conserver, notamment préserver, entretenir et restaurer des oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée, ainsi que constituer des registres et de la documentation à leur égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court terme et à long terme des oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, dans le cadre de sa mission et de la muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) faire connaître les oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ainsi que l’art en général, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, et diffuser de l’information s’y rapportant, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tous autres organismes à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée des beaux-arts du Canada ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Constitution du Musée canadien de l’histoire

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’histoire.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de l’histoire comprend le Musée canadien de la guerre et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 1990, ch. 3, art. 7
  • 2013, ch. 38, art. 2

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’histoire

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien de l’histoire a pour mission d’accroître la connaissance, la compréhension et le degré d’appréciation des Canadiens à l’égard d’évènements, d’expériences, de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et l’identité canadiennes, qu’ils ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l’histoire du monde et aux autres cultures.

  • 1990, ch. 3, art. 8
  • 2013, ch. 38, art. 2

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’histoire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets à valeur historique ou culturelle et autre matériel de musée;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court ou à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes du matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et promouvoir des liens avec d’autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à d’autres organismes à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de l’histoire ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  • Note marginale :Soutien

    (3) Le Musée canadien de l’histoire peut fournir du soutien aux autres musées ou à des organismes à vocation complémentaire à la sienne en administrant des programmes qui visent :

    • a) à fournir du contenu en ligne;

    • b) à soutenir l’élaboration d’un tel contenu, notamment par l’octroi d’aide financière.

  • 1990, ch. 3, art. 9
  • 2013, ch. 38, art. 2
  • 2014, ch. 20, art. 193

Constitution du Musée canadien de la nature

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de la nature.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de la nature comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de la nature

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien de la nature a pour mission d’accroître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, l’intérêt et le respect à l’égard de la nature, de même que sa connaissance et son degré d’appréciation par tous par la constitution, l’entretien et le développement, aux fins de la recherche et pour la postérité, d’une collection d’objets d’histoire naturelle principalement axée sur le Canada ainsi que par la présentation de la nature, des enseignements et de la compréhension qu’elle génère.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de la nature a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée;

    • b) maintenir en état sa collection par la conservation, notamment la préservation, l’entretien et la restauration, ainsi que constituer des registres et de la documentation à son égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée, à l’exception des spécimens types primaires, provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) échanger, prêter ou emprunter tous éléments d’expositions et de matériel de musée, ainsi que fournir, échanger ou recueillir de l’information;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, en sciences naturelles qui soient principalement axées sur sa collection, ainsi qu’en muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) étendre le champ de la connaissance dans le domaine des sciences naturelles, synthétiser celle dont on dispose actuellement en de nouveaux types ou modèles et constituer une base de données taxinomiques pour la recherche biologique et géologique;

    • i) favoriser la coordination des travaux de recherche se fondant sur les collections dans le domaine de l’histoire naturelle au Canada;

    • j) promouvoir la culture scientifique et une meilleure compréhension de la nature par la démonstration des relations entre tous les organismes, y compris l’être humain, et leur environnement;

    • k) informer par tout moyen de communication et d’enseignement approprié, les milieux universitaire, scientifique et technique, ainsi que le public, de ses découvertes et des enseignements qu’il en tire menant à une meilleure compréhension de la nature;

    • l) servir d’expert dans le domaine de l’histoire naturelle et donner des avis et des conseils éclairés sur les questions liées à la nature;

    • m) établir des centres d’identification d’objets et de spécimens d’histoire naturelle qui feront autorité;

    • n) susciter et stimuler, par le biais de programmes et de manifestations et par des moyens techniques, la participation et l’intérêt du public en ce qui touche ses activités tant au niveau local que dans l’ensemble du Canada;

    • o) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • p) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • q) collaborer avec tous autres organismes à vocation analogue, les aider ou demander leur concours;

    • r) servir d’expert-conseil en matière de muséologie, d’enseignement et de communication;

    • s) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • t) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • u) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • v) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • w) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de la nature ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Constitution du Musée national des sciences et de la technologie

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée national des sciences et de la technologie.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée national des sciences et de la technologie comprend le Musée national de l’aviation et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée national des sciences et de la technologie

Note marginale :Mission

 Le Musée national des sciences et de la technologie a pour mission de promouvoir la culture scientifique et technique au Canada par la constitution, l’entretien et le développement d’une collection d’objets scientifiques et techniques principalement axée sur le Canada, et par la présentation des procédés et productions de l’activité scientifique et technique, ainsi que de leurs rapports avec la société sur le plan économique, social et culturel.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée national des sciences et de la technologie a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée;

    • b) maintenir en état sa collection par la conservation, notamment la préservation, l’entretien et la restauration, ainsi que constituer des registres et de la documentation à son égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme des objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, dans le cadre de sa mission et de la muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) informer le public sur la science et la technologie tant en ce qui touche les réalisations passées et présentes qu’en ce qui concerne l’avenir;

    • i) susciter et stimuler, par le biais de programmes et de manifestations et par des moyens techniques, la participation et l’intérêt du public et de groupes d’intérêt spécialisé en ce qui touche les sciences et la technologie tant au niveau local que dans l’ensemble du Canada;

    • j) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • k) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • l) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tous autres organismes à vocation analogue;

    • m) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • n) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • o) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • p) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • q) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée national des sciences et de la technologie ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Constitution du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien des droits de la personne.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien des droits de la personne a pour mission d’explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d’accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d’encourager la réflexion et le dialogue.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien des droits de la personne a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif aux droits de la personne;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Constitution du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’immigration du Quai 21.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a pour mission d’explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la compréhension du public à l’égard des expériences vécues par les immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l’immigration a joué dans le développement du Canada et de la contribution des immigrants à la culture, à l’économie et au mode de vie canadiens.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif à l’immigration;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Capacité au Canada et à l’étranger

Note marginale :Capacité au Canada

  •  (1) Chaque musée peut exercer ses activités partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (2) Chaque musée possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites des lois applicables en l’espèce.

Validité des actes

Note marginale :Protection des tiers

 Les actes accomplis par un musée, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

PARTIE IIOrganisation

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Chaque musée a un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président et d’au plus neuf autres administrateurs nommés conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Ne sont admissibles à devenir membres du conseil que les citoyens canadiens.

  • Note marginale :Responsabilité du conseil

    (3) Il incombe au conseil de veiller à l’exécution de la mission du musée ainsi qu’à la gestion de son activité.

  • 1990, ch. 3, art. 18
  • 1995, ch. 29, art. 46

Note marginale :Nomination du président et du vice-président

  •  (1) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, le président et le vice-président pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le mandat des administrateurs est prolongé jusqu’à la nomination de leur successeur respectif.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Tout administrateur peut recevoir un nouveau mandat aux mêmes ou à d’autres fonctions, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le président et le vice-président ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs aux mêmes fonctions;

    • b) les autres administrateurs ne peuvent, après trois mandats consécutifs aux mêmes fonctions, en recevoir un nouveau aux mêmes fonctions pendant l’année qui suit l’expiration du dernier mandat.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Empêchement du vice-président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacance des autres administrateurs

    (7) En cas de vacance, en cours de mandat, d’un poste d’administrateur autre que celui du président ou du vice-président, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nommer un remplaçant pour la durée restant à courir.

  • 1990, ch. 3, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 279

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les administrateurs qui ne sont pas déjà titulaires d’un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peuvent recevoir du musée les indemnités ou autre forme de rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les administrateurs peuvent être indemnisés par le musée, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

Note marginale :Réunions du conseil

 Le conseil de chaque musée se réunit au moins une fois par an.

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil de chaque musée peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et la surveillance des biens du musée ainsi que son activité; à cette fin, il peut notamment :

  • a) prévoir la conduite de ses activités et travaux, notamment en ce qui concerne la constitution de comités composés d’administrateurs ou d’autres personnes, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles des comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;

  • b) déterminer ses pouvoirs et fonctions, ainsi que ceux de ses comités, de son président, de son vice-président, de son directeur et de ses autres administrateurs, dirigeants, employés et mandataires du musée;

  • c) prévoir la délégation ou la sous-délégation de ses pouvoirs et fonctions aux comités ou au président, vice-président ou directeur du musée, ou à tout autre administrateur, dirigeant, employé ou mandataire du musée;

  • d) établir les règles relatives aux conflits d’intérêt des administrateurs, membres de comité, dirigeants, employés et mandataires du musée;

  • e) fixer ou faire fixer le barème des frais de déplacement et de séjour payables en application du paragraphe 20(2);

  • f) prévoir les modalités d’évaluation du rendement du directeur du musée ainsi que son exclusion des réunions du conseil — ou d’un comité constitué aux termes d’un règlement administratif du musée — lorsqu’il y est question de son engagement, de son traitement, de ses conditions d’emploi, des objectifs assignés ou de l’évaluation de son rendement.

Personnel

Note marginale :Directeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Directeur du Musée canadien des droits de la personne

    (1.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    (1.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Le mandat du directeur de chaque musée peut être renouvelé par le conseil, avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Le directeur est le premier dirigeant du musée; à ce titre et sous l’autorité du conseil, il en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Le directeur rend compte au conseil de l’exercice de ses attributions; sous réserve des règlements administratifs du musée pris en application de l’alinéa 22f), il peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité constitué aux termes des règlements administratifs.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien des droits de la personne

    (5.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    (5.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre dirigeant du musée pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • 1990, ch. 3, art. 23
  • 2008, ch. 9, art. 3
  • 2010, ch. 7, art. 3

Note marginale :Personnel

  •  (1) Chaque musée peut employer le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers techniques ou experts qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les administrateurs, le personnel et les mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension

    (3) Le personnel d’un musée est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; le musée est réputé être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs, à l’exception de ceux qui reçoivent un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Chacun des administrateurs et des membres du personnel d’un musée est réputé être un agent de l’État au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et est réputé être employé dans l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1990, ch. 3, art. 24
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Dispositions générales

Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution d’un musée

  •  (1) À compter de la date de constitution d’un musée par la présente loi, le musée est lié par tout acte, contrat ou accord signé par le ministre en son nom avant sa constitution et a le droit d’en tirer parti, et le ministre cesse dès lors d’être lié.

  • Note marginale :Non-rétroactivité

    (2) Les musées déjà constitués par la présente loi à l’entrée en vigueur du paragraphe (1) sont soustraits à l’application de celui-ci.

  • 2008, ch. 9, art. 4

Note marginale :Siège

 Le siège de chaque musée est fixé au Canada au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 Pour l’application de la présente loi, chaque musée est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Restriction

  •  (1) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, les instructions pouvant être données sous le régime de l’article 89 et du paragraphe 114(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment en ce qui concerne :

    • a) l’acquisition, la disposition, la conservation ou l’utilisation d’éléments de matériel de musée relatifs à leurs activités;

    • b) leurs activités et programmes à l’intention du public, notamment les expositions et les publications;

    • c) la recherche portant sur les points mentionnés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, y compris à l’égard des points mentionnés au paragraphe (1), les règlements pris sous le régime du paragraphe 114(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour fixer la teneur des règlements administratifs.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les articles 19, 23 et 28 l’emportent sur toute disposition incompatible de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Disposition de biens immobiliers

    (4) Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques continue de régir, pour chaque musée, la vente ou tout mode de disposition de biens immobiliers, et ce malgré le paragraphe 99(3) de cette loi.

Note marginale :Exercice

 L’exercice de chaque musée commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Intérêt

 Les sommes autres que les crédits affectés par le Parlement portent mensuellement intérêt au taux fixé par le ministre des Finances pour l’application de l’article 129 de la Loi sur la gestion des finances publiques; cet intérêt, prélevé sur le Trésor, est porté au crédit de chaque compte de dépôt d’un musée dans les comptes du Canada.

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chacun des musées.

Note marginale :Transfert de biens immobiliers

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à un musée la gestion et la libre disposition de tout bien immobilier dévolu à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à un ministère ou société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, le transfert prenant effet à la date fixée par décret.

PARTIE IIIModifications corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

ANNEXE

[Modifications]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1995, ch. 29, art. 47

    • Cessation des fonctions

      47 Par dérogation aux paragraphes 19(3) de la même loi et 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient administrateurs du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien des civilisations, du Musée canadien de la nature ou du Musée national des sciences et de la technologie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ces paragraphes cessent d’occuper leur fonction à compter de cette date.

  • — 2010, ch. 7, art. 4

    • Affectation de crédits

      4 Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du plan d’entreprise du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le ministre du Patrimoine canadien peut faire des paiements au musée jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars, à prélever sur le Trésor, en vue de leur utilisation par le musée pour ses dépenses de fonctionnement et en capital pendant les douze premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cette somme peut être modifiée par toute loi de crédits.

  • — 2013, ch. 38, art. 4

    • Définitions

      4 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 à 10.

      ancien musée

      ancien musée Le Musée canadien des civilisations constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former museum)

      nouveau musée

      nouveau musée Le Musée canadien de l’histoire constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées. (new museum)

  • — 2013, ch. 38, art. 5

    • Maintien en poste

      5 L’article 2 ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de l’ancien musée à la date d’entrée en vigueur de cet article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 6

    • Transfert des droits et obligations

      6 Les droits et les biens de l’ancien musée qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 7

    • Transfert d’attributions
      • 7 (1) Les attributions conférées à l’ancien musée par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le nouveau musée.

      • Renvois

        (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par l’ancien musée en son nom, toute mention de l’ancien musée vaut mention du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 8

    • Transfert de crédits

      8 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancien musée sont réputées être affectées aux frais et dépenses du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 9

    • Nouvelles procédures judiciaires

      9 Les procédures judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancien musée peuvent être intentées contre le nouveau musée devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancien musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 10

    • Procédures en cours devant les tribunaux

      10 Le nouveau musée prend la suite de l’ancien musée, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien musée est partie.

  • — 2014, ch. 20, art. 194

    • Définitions

      194 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 195 à 204.

      ministre

      ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

      musée

      musée Le Musée canadien de l’histoire. (Museum)

  • — 2014, ch. 20, art. 195

    • Définition de programme

      195 Aux articles 196 à 199, programme s’entend du programme appelé « Ouvrages de référence en ligne ».

  • — 2014, ch. 20, art. 196

    • Transfert de responsabilité

      196 À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 197

    • Transfert de crédits

      197 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.

  • — 2014, ch. 20, art. 198

    • Obligations, contrats et autorisations

      198 À la date d’entrée en vigueur du présent article :

      • a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;

      • b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;

      • c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;

      • d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 199

    • Actifs

      199 À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 200

    • Définition de programme

      200 Aux articles 201 à 204, programme s’entend du programme appelé « Musée virtuel du Canada ».

  • — 2014, ch. 20, art. 201

    • Transfert de responsabilité

      201 À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 202

    • Transfert de crédits

      202 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.

  • — 2014, ch. 20, art. 203

    • Obligations, contrats et autorisations

      203 À la date d’entrée en vigueur du présent article :

      • a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;

      • b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;

      • c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;

      • d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 204

    • Actifs

      204 À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.


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