Loi sur les musées
Note marginale :Maintien des appels et concours
38 Sont maintenus, après l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique mais indépendamment des autres dispositions de la présente loi :
a) les concours tenus en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et auxquels sont candidats des employés des Musées nationaux du Canada;
b) les appels pendants interjetés en vertu de l’article 21 de cette loi par des employés des Musées nationaux du Canada ou relativement à une nomination à ces musées;
c) les appels pendants interjetés en vertu du paragraphe 31(2) de la même loi par des employés des Musées nationaux du Canada;
d) le droit d’interjeter appel en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 31(2) de la même loi dans les cas visés aux alinéas b) ou c).
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