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Loi sur les musées

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Maintien des conditions d’emploi

  •  (1) En cas de dépôt, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un avis de négociation collective touchant une convention collective ou une décision arbitrale liant des employés des Musées nationaux du Canada, celles des conditions d’emploi de ces employés qui sont encore valides à cette date ou qui ont été les dernières à le rester auparavant, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conservent ou reprennent, selon le cas, leur validité après la même date et, sauf accord contraire entre le musée où les employés sont affectés et l’agent négociateur de ceux-ci, s’imposent au musée, à l’agent négociateur et aux employés jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux alinéas 89(1)a) à d) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les conditions visées au paragraphe (1) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Sur demande d’un musée ou agent négociateur visé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil canadien des relations industrielles rend une ordonnance décidant :

    • a) si les employés du musée représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    • b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités.

  • Note marginale :Avis de négociation

    (4) Une fois l’ordonnance rendue, le musée — à titre d’employeur — ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) La partie I du Code canadien du travail s’applique à l’avis prévu au paragraphe (4).

  • 1990, ch. 3, art. 41
  • 1998, ch. 26, art. 76

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