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Loi sur les musées

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux employés des Musées nationaux du Canada à l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’avoir effet jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée et reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 47(2) à (7) du Code canadien du travail s’appliquent à l’égard de toute convention collective ou décision arbitrale visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Négociation collective

    (3) Il demeure entendu que les conventions ou décisions visées au paragraphe (1) sont réputées être des conventions collectives pour l’application de l’article 49 du Code canadien du travail et que la partie I de ce code, à l’exception de l’article 80, s’applique au renouvellement et à la révision de ces conventions ainsi qu’à la conclusion de nouvelles conventions collectives.


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