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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-11-27; dernière modification 2025-04-04 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 27, art. 10

    • 10 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

      • Obligation de fournir des renseignements
        • 42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

        • Partage de renseignements

          (2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).

  • — 2015, ch. 27, art. 15

    • 15 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;

  • — 2023, ch. 32, art. 15

    • 15 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      ordonnance de protection

      ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :

      • a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;

      • b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;

      • c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;

      • d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;

      • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

      • f) de recourir à la violence familiale. (protection order)

  • — 2023, ch. 32, par. 38(2)

      • 38 (2) L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;

  • — 2023, ch. 32, art. 40

    • 40 L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection

  • — 2023, ch. 32, art. 41

    • 41 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Notification : ordonnance de protection

        (2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.

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