Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi à jour 2025-11-27; dernière modification 2025-04-04 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 27, art. 10
10 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.
Partage de renseignements
(2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).
— 2015, ch. 27, art. 15
15 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;
— 2023, ch. 32, art. 15
15 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ordonnance de protection
ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :
a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;
b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;
c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;
d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;
e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;
f) de recourir à la violence familiale. (protection order)
— 2023, ch. 32, par. 38(2)
38 (2) L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;
— 2023, ch. 32, art. 40
40 L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection
— 2023, ch. 32, art. 41
41 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Notification : ordonnance de protection
(2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.
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