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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

 [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 29]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 18, art. 29

 [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 30]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 55
  • 2007, ch. 18, art. 30

Note marginale :Comptabilité abrégée

  •  (1) L’inscrit (sauf l’organisme de bienfaisance qui n’est pas désigné aux termes de l’article 178.7) qui est visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée peut faire un choix pour que sa taxe nette pour les périodes de déclaration au cours desquelles le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode réglementaire.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le choix doit :

    • a) être présenté au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour correspond au premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;

    • c) être produit au plus tard :

      • (i) si la première période de déclaration de l’inscrit où le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou le jour ultérieur fixé par le ministre sur demande de l’inscrit,

      • (ii) dans les autres cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration où le choix est en vigueur, ou le jour postérieur que le ministre peut fixer à la demande de l’inscrit.

  • Note marginale :Cessation du choix

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée;

    • b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.

  • Note marginale :Révocation

    (4) L’inscrit peut révoquer son choix.

  • Note marginale :Entrée en vigueur et avis de révocation

    (4.1) La révocation du choix par l’inscrit :

    • a) entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;

    • b) n’est valide que si un avis de révocation contenant les renseignements requis est présenté au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où la déclaration prévue par la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Exception

    (4.2) Lorsque l’inscrit choisit de calculer sa taxe nette conformément aux règles énoncées dans une partie du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (2)a) ne s’applique pas;

    • b) malgré le paragraphe (2), le choix doit être fait avant la production de la déclaration prévue par la présente section pour la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix entre en vigueur;

    • c) l’alinéa (4.1)b) ne s’applique pas à la révocation du choix.

  • Note marginale :Restriction quant au crédit de taxe sur les intrants

    (5) L’inscrit dont le choix cesse d’être en vigueur ne peut demander, au cours d’une période de déclaration qui commence après que le choix cesse d’être en vigueur, de crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit visé par règlement) pour sa période de déclaration où le choix était en vigueur.

  • Note marginale :Restriction quant à la taxe nette

    (6) Sauf disposition contraire prévue dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), les articles 231 à 236 ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 90
  • 1994, ch. 9, art. 13
  • 1997, ch. 10, art. 46
  • 2000, ch. 30, art. 56
  • 2007, ch. 18, art. 63

Note marginale :Calcul de la taxe nette

  •  (1) La personne tenue de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration.

  • Note marginale :Versement

    (2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration :

    • a) si elle est un particulier auquel le sous-alinéa 238(1)a)(ii) s’applique pour la période, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le jour où la déclaration visant la période est à produire.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration provisoire et versement

    (2.1) La personne — institution financière désignée particulière — qui est tenue de produire une déclaration provisoire pour une période de déclaration en application du paragraphe 238(2.1) :

    • a) sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chacun étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

    • b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration provisoire est à produire, le montant positif de la taxe nette provisoire pour la période au titre de sa taxe nette pour cette période qu’elle est tenue de verser en application de l’alinéa (2.3)b).

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Premier exercice

    (2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1)a), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours de sa période de déclaration se terminant dans son exercice qui commence après mars 1997, sa taxe nette provisoire pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration finale

    (2.3) La personne — institution financière désignée particulière — tenue de produire une déclaration finale en application du paragraphe 238(2.1) pour une période de déclaration :

    • a) doit y calculer sa taxe nette pour la période;

    • b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale est à produire pour la période, le montant positif de sa taxe nette pour la période;

    • c) le cas échéant, doit indiquer dans la déclaration finale le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période en application du paragraphe (2.1) ou le montant négatif qu’elle a demandé dans sa déclaration provisoire pour la période à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    • d) dans le cas où elle a demandé un remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4), elle doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale pour la période est à produire :

      • (i) l’excédent éventuel du montant de remboursement de taxe nette provisoire sur la somme qui représenterait le montant de remboursement de taxe nette pour la période, payable en application du paragraphe (3), si elle n’avait pas demandé le remboursement provisoire,

      • (ii) si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant au remboursement de taxe nette provisoire.

  • Note marginale :Remboursement provisoire aux institutions financières désignées particulières

    (2.4) La personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif déterminé selon l’alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans sa déclaration provisoire pour la période produite avant le jour où sa déclaration finale pour cette période est à produire.

  • Note marginale :Remboursement de taxe nette

    (3) Lorsque la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration correspond à un montant négatif :

    • a) si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période aux termes du paragraphe 238(2.1), la personne peut demander le résultat du calcul suivant dans sa déclaration finale pour la période à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre :

      A - B

      où :

      A
      représente la valeur absolue de cette taxe nette,
      B
      le montant qu’elle demande à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);
    • b) dans les autres cas, la personne peut demander, dans la déclaration pour la période, le montant de cette taxe nette à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre.

  • Note marginale :Immeuble et unité d’émission — autocotisation

    (4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d’émission qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

    • a) s’il est un inscrit et a acquis le bien pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d’indiquer la taxe dans cette déclaration;

    • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

  • (5) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 91]

  • Note marginale :Compensation de remboursement

    (6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu’elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

  • Note marginale :Remboursement d’une autre personne

    (7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 91 et 203
  • 1996, ch. 21, art. 65
  • 1997, ch. 10, art. 47 et 210
  • 2000, ch. 30, art. 57
  • 2018, ch. 27, art. 45

Note marginale :Paiement du remboursement de taxe nette

  •  (1) Le ministre verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans sa déclaration produite en application de la présente section.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) Le ministre n’est pas tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un remboursement de taxe nette à une personne qui est un inscrit à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que celle-ci devait indiquer dans sa demande d’inscription présentée selon l’article 240 ont été livrés et sont exacts.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 139]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 203
  • 1997, ch. 10, art. 211
  • 2006, ch. 4, art. 139
  • 2013, ch. 33, art. 45
  • 2022, ch. 5, art. 15
  • 2022, ch. 10, art. 141
  • 2022, ch. 10, art. 173

Note marginale :Remboursement d’un paiement en trop

  •  (1) Lorsqu’une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d’autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu’elle a à verser pour la période et qu’elle demande un remboursement de l’excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu’elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 140]

 

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