Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE IIImportation (suite)
Transit (suite)
Note marginale :Droit de visite de l’agent
21 Le transitaire est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises qu’il transporte ou fait transporter, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis et autres contenants où elles sont placées.
Note marginale :Conservation des documents
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui :
a) soit transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada;
b) soit fait office de transitaire.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, à ses conditions, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation de conserver, au Canada ou non, des documents, dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.
- L.R. (1985), ch. 1 (2esuppl.), art. 22
- 1995, ch. 41, art. 5
- 2001, ch. 25, art. 18
Note marginale :Passage par l’étranger
23 Le transport de marchandises effectué, aux conditions et sous les cautions ou autres garanties réglementaires, d’un point à un autre du Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé, quant à l’assujettissement aux droits afférents ou à leur exemption, à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.
Entrepôts et boutiques hors taxes
Note marginale :Agréments
24 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, à son appréciation, octroyer à toute personne qui remplit les conditions réglementaires l’agrément d’exploiter un emplacement :
a) soit comme entrepôt d’attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;
b) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 6]
c) soit comme boutique hors taxes en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.
Il peut en outre préciser, dans l’agrément, les limites et les circonstances de réception, dans l’entrepôt ou la boutique, des marchandises selon leur catégorie.
Inapplication de la définition de droits
(1.1) La définition de droits au paragraphe 2(1) ne s’applique pas à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Modification de l’agrément
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément octroyé en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 24
- 1993, ch. 25, art. 70
- 1995, ch. 41, art. 6
- 2001, ch. 16, art. 2
- 2002, ch. 22, art. 330
Note marginale :Obligation de réception
25 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’un entrepôt d’attente ne peut refuser d’y recevoir des marchandises admissibles selon les termes de son agrément.
Note marginale :Prix des marchandises vendues hors taxes
26 (1) L’exploitant d’une boutique hors taxes tient compte, dans le prix des marchandises qu’il offre en vente, de la mesure dans laquelle elles n’ont pas été assujetties aux droits et taxes.
Définition de droits
(2) Au paragraphe (1), droits s’entend des droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 26
- 1993, ch. 25, art. 71
- 2002, ch. 22, art. 331
Note marginale :Droit de visite
27 L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de l’entrepôt ou de la boutique, ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt ou de la boutique, ainsi que de déballer les marchandises qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
28 (1) L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises, selon le cas :
a) y séjournent encore;
b) ont été détruites pendant leur séjour;
c) ont été enlevées conformément à l’article 19;
d) ont été prises comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale;
e) ont été dédouanées par l’agent.
(1.1) et (1.2) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 332]
Note marginale :Taux
(2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :
a) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt d’attente, au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 12;
b) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes, au moment où elles y ont été reçues.
Inapplication de la définition de droits
(3) La définition de droits au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 28
- 1993, ch. 25, art. 72
- 1995, ch. 39, art. 168
- 2001, ch. 25, art. 19
- 2002, ch. 22, art. 332 et 408
29 [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 7]
Note marginale :Règlements
30 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté et de résidence, à remplir par l’exploitant d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes;
b) fixer les conditions d’octroi de l’agrément prévu à l’article 24, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et, éventuellement, les frais afférents et leur mode de détermination;
c) déterminer les circonstances de l’octroi, de la modification, de la suspension, du renouvellement, de l’annulation ou du rétablissement de l’agrément;
d) fixer les normes applicables à l’exploitation et à l’entretien des installations des entrepôts d’attente ou des boutiques hors taxes;
e) fixer les modalités d’accusé de réception des marchandises en entrepôt d’attente ou en boutique hors taxes;
f) déterminer les circonstances et les limites des manipulations, déballages, emballages, modifications ou combinaisons avec d’autres marchandises dont peuvent faire l’objet des marchandises pendant leur séjour en entrepôt d’attente ou en boutique hors taxes;
g) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts d’attente ou les boutiques hors taxes;
h) déterminer les circonstances dans lesquelles l’exploitant d’un entrepôt d’attente peut refuser de recevoir des marchandises apportées pour être placées sous sa garde;
i) régir le transfert de propriété des marchandises placées en boutique hors taxes;
j) fixer, en termes de quantité, de valeur ou de norme comparable, les proportions minimales de marchandises ou catégories de marchandises offertes en vente dans une boutique hors taxes qui doivent être d’origine nationale;
k) fixer des restrictions quant à la catégorie de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts d’attente;
l) déterminer les circonstances dans lesquelles des marchandises ne sont pas reçues dans des entrepôts d’attente;
m) régir les renseignements à fournir par les exploitants de boutiques hors taxes;
n) autrement réglementer l’exploitation des entrepôts d’attente ou des boutiques hors taxes.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 30
- 1993, ch. 25, art. 73
- 1995, ch. 41, art. 7
Dédouanement
Note marginale :Dédouanement
31 Sous réserve de l’article 19, seul l’agent, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s’il s’agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement, enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 31
- 2001, ch. 25, art. 20
Déclaration en détail et paiement des droits
Note marginale :Déclaration en détail et paiement des droits
32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), des règlements d’application du paragraphe (6), et de l’article 33, le dédouanement des marchandises est subordonné :
a) à leur déclaration en détail faite par leur importateur ou leur propriétaire selon les modalités réglementaires et, si elle est à établir par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) au paiement des droits afférents.
Note marginale :Déclaration provisoire
(2) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, le dédouanement peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui;
b) la livraison des marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.
Note marginale :Déclaration en détail postérieure au dédouanement
(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l’auteur de la déclaration provisoire prévue à l’alinéa 2a) fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a); dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (2)b), la déclaration en détail est faite par l’importateur ou le propriétaire.
Note marginale :Dédouanement de marchandises
(4) Dans les circonstances et dans les conditions éventuellement prévues par règlement, le dédouanement des marchandises importées par messager ou comme courrier peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) et avant le paiement des droits afférents.
Note marginale :Déclaration en détail et paiement des droits
(5) La personne autorisée par l’alinéa (6)a) ou par le paragraphe (7) à faire la déclaration en détail de marchandises dont le dédouanement est effectué en vertu du paragraphe (4) en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a). Cette personne, ou l’importateur ou le propriétaire des marchandises, est alors tenu de payer dans le délai réglementaire les droits afférents. En l’absence d’une telle personne, l’importateur ou le propriétaire des marchandises en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a), et paie les droits afférents dans le délai réglementaire.
Note marginale :Présomption de déclaration en détail
(5.1) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, la déclaration en détail du courrier dédouané en application du paragraphe (4) dont l’importateur ou le propriétaire prend livraison est réputée effectuée en vertu du paragraphe (5) au moment du dédouanement du courrier.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances et les conditions de l’autorisation;
b) déterminer les circonstances dans lesquelles des marchandises peuvent être dédouanées sans avoir à être déclarées en détail.
Note marginale :Autorisation
(7) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 32
- 1992, ch. 28, art. 5
- 1995, ch. 41, art. 8
- 2001, ch. 25, art. 21
- 2005, ch. 38, art. 63
- 2022, ch. 10, art. 310
Note marginale :Statistiques
32.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui fait la déclaration en détail de marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Modalités
(2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1).
- 1988, ch. 65, art. 68
- 2022, ch. 10, art. 311
Note marginale :Correction de la déclaration d’origine
32.2 (1) L’importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange, ou encore la personne autorisée, sous le régime de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :
a) corriger la déclaration conformément aux modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.
(1.1) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 36]
Note marginale :Autres corrections
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), l’importateur ou le propriétaire de marchandises ou une personne qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes relativement à celles-ci, ou qui est autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, ayant des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces marchandises, autre que celle visée au paragraphe (1), la déclaration du classement tarifaire ou celle de la valeur en douane effectuée à l’égard d’une de ces marchandises en application de la présente loi est inexacte est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :
a) de corriger la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) de verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.
Note marginale :Correction assimilée à la révision
(3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article après la date réglementaire est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).
Note marginale :Obligation de corriger limitée à quatre ans
(4) L’obligation de corriger une déclaration, prévue au présent article, à l’égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Note marginale :Aucun remboursement
(5) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la correction d’une déclaration entraînerait une demande de remboursement de droits.
Note marginale :Ventes ou réaffectations
(6) L’obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l’obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le cas de marchandises réglementaires, après leur dédouanement sans déclaration en détail, par suite de l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou d’un règlement pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où certaines marchandises sont exemptées de l’application du paragraphe (6), désigner les catégories de marchandises visées ainsi que fixer la durée et les conditions de l’exemption.
Note marginale :Droits
(8) Lorsque la déclaration d’un classement tarifaire devient défectueuse par suite d’un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l’application de l’alinéa (2) b), les droits et taxes perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- 1993, ch. 44, art. 82
- 1996, ch. 33, art. 29
- 1997, ch. 14, art. 36, ch. 36, art. 152
- 2001, ch. 25, art. 22
- 2002, ch. 22, art. 333
- 2021, ch. 23, art. 209
- 2022, ch. 10, art. 312
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