Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE IIImportation (suite)
Vérifications dans le cadre d’un accord de libre-échange (suite)
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Note marginale :Définition de marchandises identiques
42.4 (1) Au présent article, marchandises identiques s’entend, selon le cas :
Note marginale :Refus ou retrait : certains pays
(2) Malgré l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur, le producteur, ou l’importateur visé par règlement, des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées, produites ou importées par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
- 1993, ch. 44, art. 86
- 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 164
- 2001, ch. 28, art. 27
- 2009, ch. 16, art. 32
- 2010, ch. 4, art. 26
- 2012, ch. 18, art. 27
- 2018, ch. 23, art. 24
Évasion douanière
Note marginale :Définition de évasion douanière
42.5 Aux articles 42.6 et 42.7, évasion douanière s’entend de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par un pays ACEUM autre que le Canada.
- 1996, ch. 33, art. 32
- 1997, ch. 14, art. 38
- 2020, ch. 1, art. 120
Note marginale :Vérification en matière d’évasion douanière
42.6 (1) Sur demande d’un pays ACEUM présentée au titre du paragraphe 5 de l’article 10.7 de l’ACEUM, l’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut, afin de permettre au pays ACEUM demandeur de déterminer si des marchandises exportées du Canada vers ce pays sont visées par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par ce pays, effectuer une vérification en matière d’évasion douanière, notamment en obtenant des renseignements d’un exportateur ou producteur de marchandises au Canada.
Note marginale :Alinéa 7a) de l’article 10.7 de l’ACEUM
(2) La vérification ne peut être effectuée que si le Canada et le pays ACEUM demandeur conviennent mutuellement de conditions et procédures et qu’elle est effectuée conformément à ces conditions et procédures.
Note marginale :Pouvoir d’entrer
(3) Dans le cadre de la vérification, l’agent peut entrer dans tout local d’un exportateur ou producteur de marchandises.
- 1996, ch. 33, art. 32
- 1997, ch. 14, art. 38
- 2020, ch. 1, art. 120
Note marginale :Rapport
42.7 À l’issue de la vérification en matière d’évasion douanière, un agent fournit au pays ACEUM demandeur un rapport qui contient les renseignements pertinents obtenus de l’exportateur ou du producteur de marchandises au Canada au cours de la vérification.
- 2020, ch. 1, art. 120
Production de documents
Note marginale :Production de documents
43 (1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Note marginale :Application de l’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Les définitions de avocat et de privilège des communications entre client et avocat données au paragraphe 232(1), ainsi que le paragraphe 232(2), de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux demandes visées au paragraphe (1) comme si, au paragraphe 232(2), le renvoi à l’article 231.2 de cette loi était un renvoi au présent article.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 43
- 2000, ch. 30, art. 160
- 2001, ch. 25, art. 35
Décisions anticipées
Note marginale :Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application des dispositions énumérées à la colonne 2 aux marchandises;
c) sur le classement tarifaire des marchandises.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :
a) leur application;
b) leur modification ou annulation, y compris la prise d’effet rétroactive de la modification ou de l’annulation;
c) le pouvoir de l’agent d’exiger, dans le cadre d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;
d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d’une décision anticipée.
- 1993, ch. 44, art. 87
- 1996, ch. 33, art. 33
- 1997, ch. 14, art. 39
- 2001, ch. 25, art. 36, ch. 28, art. 28
- 2004, ch. 16, art. 6(F)
- 2005, ch. 38, art. 71
- 2009, ch. 6, art. 26, ch. 16, art. 33 et 56
- 2010, ch. 4, art. 27
- 2012, ch. 18, art. 28
PARTIE IIICalcul des droits
Droits basés sur un pourcentage
Valeur en douane
Note marginale :Taux des droits ad valorem
44 Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 44
- 2002, ch. 22, art. 335
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
45 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 46 à 55.
- acheteur au Canada
acheteur au Canada S’entend au sens des règlements. (purchaser in Canada)
- marchandises de même nature ou de même espèce
marchandises de même nature ou de même espèce Marchandises importées, celles qui :
a) d’une part, sont classées dans un groupe ou une gamme de marchandises importées produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production qui comprend des marchandises identiques ou semblables aux marchandises à apprécier;
b) d’autre part, en cas d’application :
- marchandises identiques
marchandises identiques Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont les mêmes à tous égards que les marchandises à apprécier, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures sans effet sur leur valeur;
b) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier;
c) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises.
Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation. (identical goods)
- marchandises semblables
marchandises semblables Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles ressemblent beaucoup, quant à leurs éléments constitutifs et à leurs caractéristiques, aux marchandises à apprécier;
b) elles sont propres aux mêmes fonctions que les marchandises à apprécier et sont commercialement interchangeables avec celles-ci;
c) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier;
d) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.
Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation. (similar goods)
- pays d’exportation
pays d’exportation Pays d’où les marchandises sont expédiées directement vers le Canada. (country of export)
- prix payé ou à payer
prix payé ou à payer En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l’acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises. (price paid or payable)
- produit
produit Issu d’un processus naturel ou d’une opération humaine, notamment agriculture, industrie ou extraction minière. (produce)
- renseignements suffisants
renseignements suffisants Renseignements objectifs et quantifiables permettant, quand il s’agit de déterminer un montant, une différence ou un ajustement, de les chiffrer avec exactitude. (sufficient information)
- valeur reconstituée
valeur reconstituée Valeur des marchandises déterminée conformément à l’article 52. (computed value)
- valeur de référence
valeur de référence Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 51(2). (deductive value)
- valeur transactionnelle
valeur transactionnelle Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 48(4). (transaction value)
Note marginale :Assimilation à des marchandises identiques ou semblables
(2) Pour l’application du présent article et des articles 46 à 55, à défaut de marchandises identiques ou semblables, selon le cas, aux marchandises à apprécier, sont considérées comme semblables ou identiques les marchandises qui l’auraient effectivement été si elles avaient été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.
Note marginale :Personnes liées
(3) Pour l’application des articles 46 à 55, sont liées entre elles les personnes suivantes :
a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;
c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organismes;
d) les associés;
e) l’employeur et son employé;
f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par elle;
g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;
h) plusieurs personnes dont une même personne possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;
i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 45
- 1995, ch. 41, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 96
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