Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE IIImportation (suite)
Mouvement et entreposage des marchandises (suite)
Note marginale :Statistiques
19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne autorisée par l’agent en vertu du paragraphe 19(2) à conduire ou faire conduire les marchandises à un entrepôt de stockage est tenue, au préalable, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Modalités
(2) Le code statistique est fourni selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1).
- 1988, ch. 65, art. 67
Transit
Note marginale :Transit
20 (1) Sauf circonstances déterminées par règlement, le transit, c’est-à-dire la faculté de transporter ou de faire transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées, est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.
Note marginale :Responsabilité du transitaire
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), qu’il transporte ou fait transporter au Canada, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :
a) elles ont été détruites en cours de transit;
b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ces règlements en vue d’un usage conforme à ceux-ci;
d) elles ont été reçues par une autre personne habilitée au transit visé au paragraphe (1);
e) elles ont été exportées.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) et qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :
a) elles ont été détruites en cours de transit;
b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire en vue d’un usage conforme à ceux-ci;
d) elles ont été exportées;
e) elles ont été reçues à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
Note marginale :Taux des droits
(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12.
- L.R. (1985), ch. 1 (2esuppl.), art. 20
- 1995, ch. 41, art. 4
- 1997, ch. 36, art. 151
- 2001, ch. 25, art. 17
Note marginale :Droit de visite de l’agent
21 Le transitaire est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises qu’il transporte ou fait transporter, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis et autres contenants où elles sont placées.
Note marginale :Conservation des documents
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui :
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, à ses conditions, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation de conserver, au Canada ou non, des documents, dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.
- L.R. (1985), ch. 1 (2esuppl.), art. 22
- 1995, ch. 41, art. 5
- 2001, ch. 25, art. 18
Note marginale :Passage par l’étranger
23 Le transport de marchandises effectué, aux conditions et sous les cautions ou autres garanties réglementaires, d’un point à un autre du Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé, quant à l’assujettissement aux droits afférents ou à leur exemption, à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.
Entrepôts et boutiques hors taxes
Note marginale :Agréments
24 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, à son appréciation, octroyer à toute personne qui remplit les conditions réglementaires l’agrément d’exploiter un emplacement :
a) soit comme entrepôt d’attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;
b) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 6]
c) soit comme boutique hors taxes en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.
Il peut en outre préciser, dans l’agrément, les limites et les circonstances de réception, dans l’entrepôt ou la boutique, des marchandises selon leur catégorie.
Inapplication de la définition de droits
(1.1) La définition de droits au paragraphe 2(1) ne s’applique pas à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Modification de l’agrément
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément octroyé en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 24
- 1993, ch. 25, art. 70
- 1995, ch. 41, art. 6
- 2001, ch. 16, art. 2
- 2002, ch. 22, art. 330
Note marginale :Obligation de réception
25 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’un entrepôt d’attente ne peut refuser d’y recevoir des marchandises admissibles selon les termes de son agrément.
Note marginale :Prix des marchandises vendues hors taxes
26 (1) L’exploitant d’une boutique hors taxes tient compte, dans le prix des marchandises qu’il offre en vente, de la mesure dans laquelle elles n’ont pas été assujetties aux droits et taxes.
Définition de droits
(2) Au paragraphe (1), droits s’entend des droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 26
- 1993, ch. 25, art. 71
- 2002, ch. 22, art. 331
Note marginale :Droit de visite
27 L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de l’entrepôt ou de la boutique, ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt ou de la boutique, ainsi que de déballer les marchandises qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
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