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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE VIContrôle d’application (suite)

Restitution des marchandises saisies (suite)

Note marginale :Restitution des moyens de transport saisis

 L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :

  • a) ou bien sur réception :

    • (i) soit de la contre-valeur, déterminée par le ministre, des moyens de transport au moment de la saisie,

    • (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

  • b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

Note marginale :Restitution des animaux ou marchandises périssables saisis

  •  (1) L’agent doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les animaux ou les marchandises périssables saisis en vertu de la présente loi, qui n’ont pas fait l’objet de la vente prévue au paragraphe (2), au saisi ou à son fondé de pouvoir, à condition que l’un ou l’autre en ait fait la demande :

    • a) ou bien sur réception :

      • (i) soit du total de la valeur en douane des animaux ou marchandises et des droits éventuellement perçus sur eux, calculés au taux applicable :

        • (A) au moment de la saisie, s’il s’agit d’animaux ou de marchandises périssables qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

        • (B) au moment où les animaux ou marchandises périssables ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,

      • (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

    • b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

  • Note marginale :Vente des marchandises saisies

    (2) Afin d’éviter les frais de garde des animaux, ou la détérioration des marchandises périssables, saisis en vertu de la présente loi, l’agent peut les vendre, après avoir donné au saisi ou à leur propriétaire toute possibilité de se les faire restituer dans les conditions prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, le produit de la vente tient lieu de confiscation.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 119
  • 1995, ch. 41, art. 32
  • 1997, ch. 36, art. 186

Note marginale :Marchandises saisies

  •  (1) Le ministre peut autoriser l’agent à vendre ou à détruire des marchandises saisies en vertu de la présente loi ou à en disposer autrement.

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

    • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    • b) vin : titulaires de licence de vin;

    • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;

    • c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

    • d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

  • Note marginale :Produit de la vente

    (2) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1). Le produit tient lieu de confiscation.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (3) S’il est impossible de restituer des marchandises à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé la somme suivante :

    • a) si les marchandises ont été vendues, le produit de la vente;

    • b) sinon, la somme représentant la valeur des marchandises.

  • 1994, ch. 37, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 339
  • 2007, ch. 18, art. 138
  • 2010, ch. 12, art. 51
  • 2022, ch. 10, art. 90

Note marginale :Substitution de valeur

 Dans les cas où, pour les calculs visés à l’alinéa 117a) ou 119(1)a), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie.

Note marginale :Cessation de la confiscation

 La confiscation des marchandises ou des moyens de transport cesse à compter de la réception du montant ou de la garantie visés à l’article 117, 118 ou 119, le montant ou la garantie tenant lieu de confiscation.

Confiscation

Dispositions générales

Note marginale :Confiscation d’office à compter de l’infraction

 Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, les marchandises ou moyens de transport saisis à titre de confiscation dans le délai fixé à l’article 113 sont confisqués :

  • a) soit à compter de l’infraction à cette même loi ou à ses règlements qui a motivé la saisie;

  • b) soit à compter de l’utilisation des moyens de transport qui ont servi au transport des marchandises ayant donné lieu à pareille infraction.

Il n’est besoin de nul acte ni de nulle procédure postérieurs à l’infraction ou à l’utilisation pour donner effet à la confiscation.

Note marginale :Conditions de révision

 La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 123
  • 2001, ch. 25, art. 66

Confiscation compensatoire

Note marginale :Confiscation compensatoire

  •  (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises ou de moyens de transport peut, si on ne les trouve pas ou si leur saisie est problématique, réclamer par avis écrit au contrevenant :

    • a) soit le paiement du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

    • b) soit le paiement du montant inférieur ordonné par le ministre.

  • Note marginale :Cas des marchandises

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de marchandises, le paiement que peut réclamer l’agent est celui du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

    • a) au moment de la signification de l’avis, si elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);

    • b) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.

  • Note marginale :Cas des moyens de transport

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de moyens de transport, le paiement que peut réclamer l’agent est celui de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

  • Note marginale :Substitution de valeur

    (4) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

  • Note marginale :Valeur des marchandises exportées

    (4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s’appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l’égard de marchandises exportées ou sur le point de l’être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

  • Note marginale :Valeur des marchandises

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l’ensemble de tous les paiements que l’acheteur a faits, ou s’est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

  • Note marginale :Valeur des marchandises : détermination par le ministre

    (4.3) Dans le cas où il est impossible d’établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (5) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

  • Note marginale :Intérêt

    (6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 124
  • 1995, ch. 41, art. 33
  • 1997, ch. 36, art. 187
  • 2001, ch. 25, art. 67

Note marginale :Annulation de l’avis

 La saisie en vertu de la présente loi de toute chose qui a fait l’objet de l’avis prévu à l’article 124 constitue, sauf s’il s’agit uniquement d’une saisie de moyens de preuve, une annulation de l’avis, lorsque celui-ci concerne la même infraction que la saisie.

Note marginale :Interdiction de saisie

 Sauf s’il s’agit uniquement de moyens de preuve, rien de ce qui a fait l’objet de l’avis prévu à l’article 124 n’est, à compter du paiement du montant réclamé dans l’avis ou de la demande présentée en vue de faire rendre au ministre, au sujet de ce montant, la décision prévue à l’article 131, susceptible de saisie en vertu de la présente loi.

Procédures en cas de saisie, de confiscation compensatoire ou de pénalités

Note marginale :Absence de révision ou d’appel

 Les articles 127 à 133 ne s’appliquent pas à la contravention soit du paragraphe 40(3) de la présente loi, par une personne visée à l’alinéa c) de ce paragraphe, ou de l’article 32.2 de la présente loi dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), soit des paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes.

  • 1995, ch. 41, art. 34
  • 1997, ch. 36, art. 188

Note marginale :Conditions de révision

 La créance de Sa Majesté résultant d’un avis signifié en vertu de l’article 109.3 ou d’une réclamation effectuée en vertu de l’article 124 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 127
  • 1993, ch. 25, art. 81
  • 2001, ch. 25, art. 68

Note marginale :Mesures de redressement

  •  (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

    • a) le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise;

    • b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu’à celui de son remboursement.

  • 2001, ch. 25, art. 68
  • 2005, ch. 38, art. 81
  • 2009, ch. 10, art. 13(F)
  • 2014, ch. 20, art. 172

Note marginale :Rapport au président

 L’agent qui a saisi des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi ou qui a signifié ou fait signifier l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124 fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 128
  • 1993, ch. 25, art. 81
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2005, ch. 38, art. 85

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant au ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, présenter une demande en vue de lui faire rendre la décision prévue à l’article 131 :

    • a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

    • b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

    • c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l’article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

    • d) celles à qui a été signifié l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 129
  • 1993, ch. 25, art. 82
  • 2001, ch. 25, art. 69
  • 2014, ch. 20, art. 173

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l’article 129 n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2001, ch. 25, art. 70
 

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