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Loi sur les douanes

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2003-06-30 :


Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), l’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de tout autre texte de législation douanière sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises soit :

    • a) y séjournent encore;

    • b) ont été détruites pendant leur séjour;

    • c) ont été enlevées conformément à l’article 19;

    • d) ont été prises comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale;

    • e) ont été dédouanées par l’agent.

  • Note marginale :Exception : certaines marchandises

    (1.1) Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées à l’alinéa 32(2)b).

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe (1)

    (1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la taxe perçue en vertu de l’article 23.2 de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Taux des droits

    (2) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :

    • a) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt d’attente, au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 12;

    • b) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes, au moment où elles y ont été reçues.

  • Note marginale :Non-application de la définition de « droits »

    (3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 25, art. 72
  • 1995, ch. 39, art. 168
  • 2001, ch. 25, art. 19

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