Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVIApplication (suite)
Arrêts, ordonnances et décisions
Note marginale :Caractère non réglementaire
974 À l’exclusion de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 627.998o) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2010, ch. 25, art. 155
- 2018, ch. 27, art. 333
- 2023, ch. 26, art. 138
Note marginale :Forme
975 Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 183
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
976 (1) Doivent être accompagnées des renseignements, documents et éléments de preuve que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 79.1(2), 80(1), 170(1), 192.03(6), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);
b) les demandes d’accord visées aux paragraphes 71(1) ou 715(1);
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 156.05(3);
d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 471(3) ou (5), 472(4), 473(4), 933(2) ou (4), 934(3) ou 935(3).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date où la demande a été reçue.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 126
- 2010, ch. 12, art. 2091
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
976.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :
a) les alinéas 410(1)c) et c.1);
b) les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);
c) les alinéas 522.22(1)c), d) et d.1);
d) les alinéas 539(1)b.1) et b.2);
e) les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
- 2007, ch. 6, art. 127
- 2012, ch. 5, art. 103
Appels
Note marginale :Appel
977 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 402.2(1), 913(7) ou 915(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
a) rejet pur et simple;
b) annulation des mesures ou décisions en cause;
c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2012, ch. 31, art. 130
- 2023, ch. 26, art. 577
Règlements
Note marginale :Règlements
978 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire;
d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
f) régir le capital réglementaire et l’actif total de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
g) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
h) prévoir la valeur de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
i) régir la protection et le maintien de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
j) régir la détention d’actions, de parts sociales et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;
k) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 634 ou 953, à conserver dans le registre mentionné à ces articles;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 135
- 2010, ch. 12, art. 2092
Délégation
Note marginale :Délégation
979 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
- 2001, ch. 9, art. 183
PARTIE XVI.1Dénonciation
Note marginale :Définition de acte répréhensible
979.1 Dans la présente partie, acte répréhensible s’entend notamment de la contravention de ce qui suit :
a) la présente loi ou l’un de ses règlements;
b) un code de conduite volontaire que la banque ou la banque étrangère autorisée a adopté ou un engagement public qu’elle a pris;
c) une politique ou une procédure que la banque ou la banque étrangère autorisée a établie.
Note marginale :Dénonciation
979.2 (1) L’employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que la banque, la banque étrangère autorisée ou toute personne a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut notifier des détails sur la question à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou au commissaire, au surintendant, à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à un organisme chargé du contrôle d’application de loi.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi sont tenus de garder confidentielle l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Exception : banque et banque étrangère autorisée
(3) Malgré le paragraphe (2), la banque et la banque étrangère autorisée peuvent communiquer l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler au commissaire, au surintendant, à l’agence ou à l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à l’organisme chargé du contrôle d’application de loi si celui-ci l’estime nécessaire pour une enquête.
Note marginale :Exception : commissaire, surintendant, agence et organisme
(4) Malgré le paragraphe (2), le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi peuvent toutefois se communiquer l’un à l’autre, et ce, pour une enquête, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Avis
(5) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou l’organisme chargé du contrôle d’application de loi qui, en vertu des paragraphes (3) ou (4), communique l’identité de l’employé ou tout renseignement susceptible de la révéler est tenu de faire des efforts raisonnables pour en aviser celui-ci.
Note marginale :Procédure — acte répréhensible
979.3 La banque ou la banque étrangère autorisée établit une procédure d’examen de l’affaire dont les détails lui ont été notifiés en vertu du paragraphe 979.2(1) et met en oeuvre cette procédure.
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