Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)
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Sanctionnée le 2022-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
19 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.91, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A.6Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
Note marginale :Définitions
122.92 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
- année d’imposition de la période de rénovation
année d’imposition de la période de rénovation Année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation relativement aux travaux de rénovation admissibles. (renovation period taxation year)
- dépense admissible
dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée si, à la fois, elle :
a) est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible relativement auquel un particulier est un particulier admissible;
b) est engagée ou effectuée par le particulier avant la fin de la période de rénovation relativement aux travaux visés à l’alinéa a);
c) représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux;
d) n’est pas une dépense engagée ou effectuée à l’égard :
(i) du coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants,
(ii) de l’acquisition d’un appareil électroménager,
(iii) de l’acquisition d’un appareil électronique de divertissement,
(iv) du coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables,
(v) du financement du coût relativement aux travaux de rénovation admissibles,
(vi) des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(vii) d’une dépense qui peut raisonnablement être considérée ayant été remboursée. (qualifying expenditure)
- logement admissible
logement admissible S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds qui est nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné d’une année d’imposition de la période de rénovation, le particulier déterminé ou un proche admissible de ce dernier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement;
b) le logement est normalement habité, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans les douze mois suivant la fin de la période de rénovation par le particulier déterminé ou un proche admissible de celui-ci. (eligible dwelling)
- logement secondaire
logement secondaire Un logement autonome qui remplit les conditions suivantes :
a) il compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos;
b) il satisfait aux exigences locales à titre d’habitation secondaire;
c) il remplit les conditions prévues par règlement. (secondary unit)
- particulier
particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)
- particulier admissible
particulier admissible S’entend, relativement à un logement admissible, pour une année d’imposition de la période de rénovation, des personnes suivantes :
a) un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les douze mois suivant la fin de la période rénovation relativement à des travaux de rénovation admissibles du logement admissible et qui est :
(i) soit un particulier déterminé,
(ii) soit l’époux ou le conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un particulier déterminé à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période rénovation,
(iii) soit un proche admissible d’un particulier déterminé;
b) un particulier qui est, à la fois :
(i) un proche admissible d’un particulier déterminé,
(ii) le propriétaire du logement admissible ou le bénéficiaire d’une fiducie à qui appartient le logement admissible. (eligible individual)
- particulier déterminé
particulier déterminé Relativement à une année d’imposition de la période de rénovation, s’entend d’un particulier qui a atteint l’âge de :
a) 65 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;
b) 18 ans avant la fin de cette année d’imposition et à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la période de rénovation. (qualifying individual)
- période de rénovation
période de rénovation S’entend, pour des travaux de rénovation admissibles d’un logement admissible, d’une période qui :
a) commence au moment où la première dépense admissible est engagée ou effectuée relativement aux travaux de rénovation admissibles;
b) prend fin lorsque les travaux de rénovation admissibles sont terminés. (renovation period)
- proche admissible
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation le particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;
b) il est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6). (qualifying relation)
- travaux de rénovation admissibles
travaux de rénovation admissibles S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé qui, à la fois :
a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;
b) sont effectués afin de permettre au particulier déterminé de résider dans le logement avec un proche admissible du particulier déterminé, en établissant dans le logement un logement secondaire qu’occupera le particulier déterminé ou le proche admissible. (qualifying renovation)
Note marginale :Dépense admissible — fiducies
(2) Pour l’application du présent article, une dépense admissible d’un particulier donné qui est un particulier admissible relativement à un logement admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, relativement au logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible dans le cas où, à la fois :
a) la dépense serait une dépense admissible du particulier donné si elle avait été engagée ou effectuée par ce dernier;
b) la fiducie a avisé le particulier donné du montant des dépenses attribuables au logement admissible.
Note marginale :Paiement en trop réputé
(3) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition de la période de rénovation et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe dans cette déclaration est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moindre des sommes suivantes :
a) 50 000 $;
b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement aux travaux de rénovation admissibles qui ont pris fin au cours de l’année;
c) zéro, si le particulier ne résidait pas au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Limites
(4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) relativement au particulier déterminé, seul un ensemble de travaux de rénovation admissibles est admis pour l’ensemble des contribuables aux fins d’une déduction en application du paragraphe (3) durant la vie du particulier déterminé;
b) une limite de 50 000 $ des dépenses admissibles s’applique à toute réclamation par l’ensemble des contribuables relativement aux mêmes travaux de rénovation admissibles;
c) si plus d’un contribuable a droit à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou aux mêmes travaux de rénovation admissibles et que ces contribuables ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut procéder à la répartition.
Note marginale :Effet de la faillite
(5) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier admissible devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier admissible vaut mention de cette année civile.
Note marginale :Règle spéciale en cas de décès
(6) Pour l’application du présent article, si un particulier admissible ou un particulier déterminé décède au cours d’une année civile :
a) le défunt est réputé être un résident du Canada du moment de son décès jusqu’à la fin de l’année, si immédiatement avant son décès, le défunt était résident du Canada;
b) il est réputé avoir le même âge à la fin de l’année qu’il aurait eu s’il était demeuré vivant;
c) il est réputé être l’époux ou conjoint de fait visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si les faits suivants se vérifient :
(i) immédiatement avant son décès, il était l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) du conjoint survivant,
(ii) le conjoint survivant n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un autre particulier à la fin de l’année;
d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes relativement aux dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour les services effectués ou les marchandises acquises après cette date.
20 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.5, de ce qui suit :
Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Note marginale :Définition
123.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
- membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie
membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une des sociétés suivantes :
a) une banque;
b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;
c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)
Note marginale :Impôt supplémentaire à payer
(2) Est ajoutée à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
0,015 (A − B)
où :
- A
- représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition (ou le revenu imposable de la société gagné au Canada, si la société est non-résidente dans l’année d’imposition);
- B
- :
a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de son année d’imposition :
(i) lorsque l’année d’imposition de la société compte au moins 51 semaines, 100 millions de dollars,
(ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
100 000 000 $ × (C ÷ 365)
où :
- C
- représente le nombre de jours dans l’année d’imposition;
b) dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.
Note marginale :Groupe lié
(3) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné de son année d’imposition qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit avec sa déclaration de revenu un accord au nom du groupe lié précisant la répartition, entre les membres du groupe lié pour toutes les années d’imposition des membres se terminant dans la même année civile, d’une somme n’excédant pas 100 000 000 $.
Note marginale :Répartition par le ministre
(4) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de son année d’imposition de lui produire l’accord visé au paragraphe (3). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (3) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition des membres du groupe de banques ou d’assureurs-vie se terminant dans la même année civile.
Note marginale :Répartition
(5) Pour l’application du présent article, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (3), ou par le ministre conformément au paragraphe (4), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) du membre pour cette année. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour cette année est zéro.
Note marginale :Anti-évitement
(6) Lorsqu’une somme a été déduite dans le calcul du revenu d’une société, elle est réputée ne pas avoir été déduite dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe (2), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la déduction est à l’égard d’un montant qu’il est raisonnable de considérer comme payé ou payable (appelé « paiement » au présent paragraphe), directement ou indirectement, à une personne ou à une société de personnes avec qui la société avait un lien de dépendance;
b) la personne ou la société de personnes n’était pas membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des objets du paiement était de réduire l’impôt payable par la société en vertu du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022. Cependant, lorsqu’une année d’imposition inclut le 7 avril 2022, l’impôt payable en vertu du paragraphe 123.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’édicté par le paragraphe (1) est calculé au prorata du nombre de jours de l’année d’imposition après le 7 avril 2022 sur le nombre de jours dans cette année d’imposition.
21 (1) La première formule figurant à l’alinéa 125(5.1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × B ÷ 90 000 $
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
22 (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(3) La définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.21) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5); (flow-through mining expenditure)
(4) La définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;
(5) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dépense minière de minéral critique déterminée
dépense minière de minéral critique déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques;
b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :
(i) est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :
(A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),
(B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),
(C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;
e) il s’agit d’une dépense, relativement à une convention visée à l’alinéa c), pour laquelle un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié atteste selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites qu’elle est engagée conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques, si l’ingénieur ou le géoscientifique professionnel qualifié a, à la fois :
(i) produit l’attestation au cours des douze mois précédant le moment de la conclusion de la convention,
(ii) agi raisonnablement, en sa qualité professionnelle, en complétant l’attestation;
f) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.2) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5). (flow-through critical mineral mining expenditure)
- ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié
ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :
a) il est un ingénieur ou un géoscientifique ayant obtenu un diplôme universitaire ou une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière;
b) il compte au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, liée à son diplôme professionnel ou à son domaine d’exercice;
c) il a une expérience pertinente à l’objet du plan d’exploration et à l’attestation visée à l’alinéa e) de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée;
d) il est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur ou de géoscientifique :
(i) soit dans la juridiction où se trouve le bien qui est le sujet du plan d’exploration,
(ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur ou de géoscientifique, s’il n’a pas une telle association dans la juridiction visée au sous-alinéa (i). (qualified professional engineer or professional geoscientist)
- minéral critique
minéral critique s’entend :
a) du cuivre;
b) du nickel;
c) du lithium;
d) du cobalt;
e) du graphite;
f) d’un élément des terres rares;
g) du scandium;
h) du titane;
i) du gallium;
j) du vanadium;
k) du tellure;
l) du magnésium;
m) du zinc;
n) d’un métal du groupe du platine;
o) de l’uranium. (critical mineral)
(6) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.21) la dépense minière de minéral critique déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année qu’il a reçu, qu’il a le droit de recevoir ou qu’il peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.
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