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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les définitions de attribut fiscal et avantage fiscal au paragraphe 245(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    attribut fiscal

    attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, s’entend :

    • a) soit du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada de cette personne en application de la présente loi;

    • b) soit de l’impôt ou d’un autre montant payable par cette personne, ou d’un montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi;

    • c) soit tout autre montant à prendre en compte, ou qui pourrait l’être ultérieurement, pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b). (tax consequences)

    avantage fiscal

    avantage fiscal

    • a) Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi (y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal);

    • b) augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi (y sont assimilés une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal);

    • c) réduction, augmentation ou préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois :

      • (i) être pris en compte pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b),

      • (ii) entraîner l’un des effets visés aux alinéas a) ou b). (tax benefit)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations se produisant :

    • a) à compter du 7 avril 2022;

    • b) avant le 7 avril 2022, si une détermination est effectuée en application du paragraphe 152(1.11) de la Loi de l’impôt sur le revenu à compter du 7 avril 2022 relativement à l’opération.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

    compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP S’entend au sens du paragraphe 146.6(1). (first home savings account or FHSA)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 253.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    • 253.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), des paragraphes 146.6(3) et 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1), de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) L’article 5 de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété

      (3.1) Malgré le paragraphe 6(2), dans le cadre de l’assurance-dépôt auprès de la société, si les sommes qui constituent un dépôt, ou une partie d’un dépôt, sont reçues par une institution membre d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que le compte est établi pour un particulier, l’ensemble de ces sommes et de toutes autres sommes qui constituent un dépôt ou une partie d’un dépôt reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété qui est établi pour ce particulier, sont réputées constituer un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le paragraphe 98(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inspection

    (3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

    • a) mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition d’une personne donnée qui est un fonctionnaire de l’Agence ou une autre personne que le ministre autorise à cette fin;

    • b) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour inspecter, vérifier ou examiner les registres, livres, comptes et pièces justificatives;

    • c) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable et répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) accompagner la personne donnée à un lieu désigné par celle-ci, ou participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne donnée indique;

    • d) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.02, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 285.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activité de planification

      activité de planification S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (planning activity)

      avantage fiscal

      avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (tax benefit)

      droits à paiement

      droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

      opération

      opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

      opération d’évitement de l’article 325

      opération d’évitement de l’article 325 Une opération, ou une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

      • a) les conditions des alinéas 325(5)a) ou b) sont satisfaites;

      • b) lorsque le paragraphe 325(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(i). (section 325 avoidance transaction)

      planification d’évitement de l’article 325

      planification d’évitement de l’article 325 Quant à une personne, une activité de planification relativement à une opération ou une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

      • a) l’opération ou la série d’opérations est une opération d’évitement de l’article 325 ou fait partie de celle-ci;

      • b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

        • (i) soit la responsabilité solidaire du cessionnaire en vertu de l’article 325 à l’égard d’un montant à payer ou à verser par un cédant en vertu de la présente partie ou d’un montant dont celui-ci serait redevable en vertu de la présente partie en l’absence d’une opération, ou d’une série d’opérations, dans laquelle une somme, servant ou pouvant servir à déterminer les obligations ou les droits, selon la présente partie, d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le cédant ou le cessionnaire immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisée directement ou indirectement pour procurer un avantage fiscal au cédant ou au cessionnaire,

        • (ii) soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente partie. (section 325 avoidance planning)

    • Note marginale :Pénalité

      (2) Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 325, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) 50 % du montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie relativement auquel la responsabilité solidaire a été cherchée à être évitée par la planification,

      • b) le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne concernant la planification au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.

    • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle ait rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

  •  (1) Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enquêtes

    • 288 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie :

      • a) inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations ou les droits de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie;

      • b) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, où est exercée une activité commerciale, où est gardé un bien, où est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou où sont tenus, ou devraient l’être, des documents;

      • c) requérir toute personne de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente partie ainsi que :

        • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

        • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;

      • d) requérir de la personne ou de toute autre personne de lui donner toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (2) Lorsque le lieu mentionné au paragraphe (1) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).

  • (2) L’alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné au paragraphe (1);

 L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue aux articles 280.1, 285, 285.01, 285.02, 285.03 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  •  (1) L’article 325 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 325 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bien

      bien L’argent est assimilé à un bien. (property)

      opération

      opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

  • (2) Le paragraphe 325(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (5) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

        • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente partie;

      • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire;

      • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) Le passage du paragraphe 70(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :

  • (2) L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et :

      • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

    • c) requérir de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • (3) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • (4) L’alinéa 70(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

 

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