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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes (suite)

DORS/2019-78Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

 Les articles 8 et 9 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Provinces visées par règlement — infractions

8 Les provinces ci-après sont visées pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

Note marginale :Provinces visées par règlement — pénalités

9 Les provinces ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et prise du règlement connexe

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée, à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé, selon le cas :

      • (i) est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée,

      • (ii) serait, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu si la mention « en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou fiduciaire d’une fiducie » à l’alinéa b) de la définition de propriétaire exclu valait mention de « en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie »;

  • (2) L’alinéa f) de la définition de propriétaire exclu, à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) L’alinéa 6(7)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (l) la construction de l’immeuble résidentiel est en grande partie achevée en janvier, février ou mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    • 47 (1) Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la partie 4, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Prise du règlement

Note marginale :Prise

 Est pris le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, dont le texte suit :

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Interprétation

Note marginale :Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Régions et conditions visées par règlement

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agglomération de recensement désignée

    agglomération de recensement désignée S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021 si elle compte en tout au moins 30 000 habitants. (specified census agglomeration)

    centre de population

    centre de population S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (population centre)

    région métropolitaine de recensement

    région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — régions visées par règlement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacune des régions ci-après est une région visée par règlement relativement à une année civile :

    • a) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

    • b) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

      • (i) se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

      • (ii) ne se trouve pas dans un centre de population.

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — condition visée par règlement

    (3) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, une condition visée par règlement, pour une année civile et relativement à une personne qui est propriétaire à l’égard d’un immeuble résidentiel situé dans une région visée au paragraphe (2), est que l’immeuble résidentiel est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l’année civile.

Déclarations

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

3 Le ministre peut exiger d’une personne qu’elle fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :31 décembre 2022

  •  (1) L’article 1, le paragraphe 2(1) et l’article 3 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2022.

  • Note marginale :Années civiles 2022 et suivantes

    (2) Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, s’appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

  • Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, est réputé, à la fois :

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Fonds de croissance du Canada

Note marginale :Acquisition d’actions

  •  (1) Le ministre des Finances peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada et chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de deux milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats avec la filiale visée à l’article 118.

SECTION 2L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 Les alinéas 8.3(5)a) et b) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 7 000 000 000 $ à l’égard de tout État étranger en particulier;

  • b) 14 000 000 000 $ à l’égard de tous les États étrangers.

SECTION 3Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

SOUS-SECTION AÉdiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dont le texte suit :

Loi concernant l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

Préambule

Attendu :

que Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations ont signé, le 12 février 1996, l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres, et que d’autres premières nations l’ont signé après cette date;

que la Loi sur la gestion des terres des premières nations, ayant pour objet la ratification et la mise en vigueur de l’accord-cadre, fut sanctionnée le 17 juin 1999;

qu’il y a lieu d’édicter une nouvelle loi de mise en oeuvre de l’accord-cadre pour remplacer la Loi sur la gestion des terres des premières nations et refléter le caractère primordial de celui-ci, tout en assurant la continuité avec le régime juridique antérieur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord-cadre

    accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations signé, le 12 février 1996, par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations et signé après cette date par d’autres premières nations, avec les modifications successives qui y ont été apportées conformément à ses dispositions. (Framework Agreement)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    réserve

    réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

    terres de la première nation

    terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique un code foncier. Sont compris les droits fonciers ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (First Nation land)

    texte législatif de la première nation

    texte législatif de la première nation Loi ou autre texte de nature législative adopté par une première nation, conformément à l’accord-cadre et à son code foncier. (First Nation law)

  • Note marginale :Définitions prévues dans l’accord-cadre

    (2) Dans la présente loi, code foncier, Conseil consultatif des terres, droit foncier, intérêt, permis, première nation et terres mises de côté s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord-cadre, et Registre des terres des premières nations s’entend au sens de registre des terres de premières nations, à cet article 1.1.

Note marginale :Précision

3 L’accord-cadre ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Sa Majesté

4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Accord-cadre

Note marginale :Force de loi

  • 5 (1) L’accord-cadre demeure en vigueur et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord-cadre ont les droits, pouvoirs, privilèges, immunités et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’accord-cadre est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Primauté de l’accord-cadre

  • 6 (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord-cadre l’emportent sur celles de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Publication

7 Le ministre met à la disposition du public le texte de l’accord-cadre signé par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations le 12 février 1996, toute modification apportée à celui-ci et sa plus récente version consolidée approuvée par lui et le Conseil consultatif des terres.

Droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada

Note marginale :Transfert

8 Les droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des droits fonciers ou intérêts et des permis précisés dans l’accord distinct visé à l’article 6 de l’accord-cadre sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord distinct.

Registre des terres des premières nations

Note marginale :Maintien du registre

9 Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en application de l’article 25 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est maintenu.

Note marginale :Règlements

10 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du Registre des terres des premières nations, l’enregistrement des droits fonciers ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

  • a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits fonciers ou intérêts entre eux;

  • b) le paiement de droits pour tout enregistrement dans le registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

  • c) la nomination, la rémunération et les attributions des dirigeants et employés nécessaires à la tenue du registre;

  • d) la conservation par les dirigeants et employés des documents non susceptibles d’enregistrement;

  • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à cette fin.

Dispositions générales

Note marginale :Admission d’office

11 Sont admis d’office l’accord-cadre, les codes fonciers en vigueur et les textes législatifs des premières nations.

Note marginale :Préavis

  • 12 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition que si la partie qui l’a soulevée a signifié un préavis :

    • a) au procureur général du Canada et au Conseil consultatif des terres, dans le cas d’une disposition de l’accord-cadre ou de la présente loi;

    • b) à la première nation, dans le cas d’une disposition d’un code foncier ou d’un texte législatif de la première nation.

  • Note marginale :Teneur et délai

    (2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

  • Note marginale :Intervention

    (3) Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

13 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux codes fonciers, aux textes législatifs des premières nations et aux arrêtés pris en vertu de l’article 14.2.1 de l’accord-cadre.

 

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