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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les alinéas 2401(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie au Canada;

    • b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada;

    • c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à cette entreprise;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et des alinéas 149(1)o.4) et 150(1.2)i) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

  • (2) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :

  • (3) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELIAPP, au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;

  • (4) Le paragraphe 4900(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (15) Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

    • (E.1) de matériel de thermopompe à air conçu pour chauffer des locaux ou de l’eau,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) La définition de passif total de réserve, à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    passif total de réserve

    passif total de réserve S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − A.1 + A.2 + A.3 − (0,9 × B) − (C − (0,9 × D))

    où :

    A
    représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garanties de fonds réservés, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent, à la fin de l’année relatifs aux polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou d’une autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué;
    A.1
    le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année;
    A.2
    le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance;
    A.3
    le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance;
    B
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance (sauf un groupe de polices à fonds réservé) de l’assureur à la fin de l’année;
    C
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, s’il n’y a aucun montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe relatif à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    D
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé. (total reserve liabilities)

  • (2) L’article 8600 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Les paragraphes 8605(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • 8605 (1) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11b)(i)(B) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition qui se termine à un moment donné correspond au total des sommes représentant chacune la somme relativement à une société qui est, à ce moment, une filiale d’assurance étrangère de la société donnée, obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C + D + (0,9 × E) − (0,9 × F) − G

      où :

      C
      représente son passif à long terme à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe),
      D
      le total à la fin de sa dernière année d’imposition de :
      • a) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres);

      • b) ses bénéfices non répartis;

      • c) son cumul des autres éléments du résultat global;

      • d) ses obligations envers les titulaires de polices;

      • e) son surplus d’apport;

      • f) tout autre surplus;

      E
      le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, sauf un groupe de polices à fonds réservé;
      F
      le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui est :
      • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé;

      G
      tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires à la fin de sa dernière année d’imposition;
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      H + I

      où :

      H
      représente le total des montants représentant chacun la valeur comptable, pour son propriétaire au moment donné pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, qui appartient à l’une des personnes suivantes à ce moment :
      • a) la société donnée;

      • b) une filiale de la société donnée;

      • c) une société qui, à la fois :

        • (i) réside au Canada,

        • (ii) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné,

        • (iii) est :

          • (A) soit une société dont la société donnée est une filiale,

          • (B) soit la filiale d’une société visée à la division (A);

      • d) une filiale de la société visée à l’alinéa c);

      I
      le total des montants représentant chacun un montant inclus dans l’élément A au titre d’un surplus de la filiale attribué par une société visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément H, à l’exclusion d’un montant inclus dans l’élément H.
    • (2) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11b)(i)(C) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à la fin de l’année, une filiale d’assurance étrangère de la société, déterminé par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale;
      B
      la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) La division d)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :

    • (III) soit le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage d’énergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation,

  • (2) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I), (II) ou (III), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 6 avril 2022 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 7 avril 2022.

PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 La définition de responsable, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

responsable

responsable Se dit d’une personne qui,

  • a) dans le cas d’alcool en vrac, est responsable de l’alcool en vrac conformément aux articles 104 à 121;

  • b) dans le cas d’un produit du cannabis, est responsable du produit du cannabis conformément aux articles 158.17 et 158.18;

  • c) dans le cas d’un produit de vapotage, est responsable du produit de vapotage conformément aux articles 158.54 à 158.56. (responsible)

 L’article 158.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application

158.01 La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis dans les situations suivantes :

  • a) ils ont été produits au Canada par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

  • b) ils ont été produits au Canada par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • c) ils ont été produits au Canada par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • d) ils sont en la possession d’un titulaire d’une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.

 

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