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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les définitions de avance sur police étrangère, montant à recouvrer au titre de la réassurance, moyenne des avances sur police, moyenne des primes impayées au Canada, primes impayées et primes impayées au Canada, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de excédent provenant de l’assurance de dommages, passif canadien pondéré, passif de réserve canadienne et passif total pondéré, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    excédent provenant de l’assurance de dommages

    excédent provenant de l’assurance de dommages Quant à un assureur pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,075 × (A + B + C + D − E − F) + 0,5 × (G + H)

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
    B
    le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
    C
    le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
    D
    le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
    E
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;

    F
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est :
    • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;

    G
    sa provision pour fluctuation des placements à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance de dommages;
    H
    sa provision pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente relativement à son entreprise d’assurance de dommages. (property and casualty surplus)
    passif canadien pondéré

    passif canadien pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    (3 × A) + B

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))

    où :

    C
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement, selon le cas :
    • a) à une police d’assurance-vie au Canada (sauf une rente);

    • b) à une police d’assurance accidents et maladie;

    D
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée aux alinéas (a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,

      • (iv) elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv);

    E
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément D,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément D,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    F
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément D;

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))

    où :

    G
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
    • a) à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élemént C;

    • b) à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;

    H
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),

        • (C) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,

      • (iv) elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv);

    I
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément H,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) et (iv) de l’élément H,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    J
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de l’élément H. (weighted Canadian liabilities)

    passif de réserve canadienne

    passif de réserve canadienne S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − A.1 + A.2 + A.3 − (0,9 × B) − (C − 0,9 × D))

    où :

    A
    représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garantie de fonds réservés (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) déclarés à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
    • a) les polices d’assurance-vie au Canada,

    • b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,

    • c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;

    A.1
    le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année relativement aux polices d’assurance visées à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
    A.2
    le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
    A.3
    le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;
    B
    le total des montants représentant chacun, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’un police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie au Canada,

        • (B) une police qui assure des risques relatifs à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,

        • (C) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

        • (D) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé,

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci excluait la partie relative aux polices autres que celles qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    C
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément B,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément B,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    D
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B. (Canadian reserve liabilities)

    passif total pondéré

    passif total pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

    (3 × A) + B

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))

    où :

    C
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement à, selon le cas :
    • a) une police d’assurance-vie (sauf une rente);

    • b) une police d’assurance accidents et maladie;

    D
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) elle est visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    E
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément D,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :

      • (i) d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément D,

      • (ii) d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    F
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D;

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))

    où :

    G
    représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
    • a) à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C;

    • b) à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;

    H
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

      • (ii) elle est, selon le cas :

        • (A) une police d’assurance-vie,

        • (B) une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),

        • (C) une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

      • (iii) elle n’est pas une police à fonds réservé;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    I
    le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément H,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

      • (i) soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élément H,

      • (ii) soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

    J
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H. (weighted total liabilities)

  • (3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il dépasse le montant des affectations de surplus qui y est compris,

  • (4) La division a)(ii)(B) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

      (I − (0,9 × I.1) − (J − (0,9 × J.1)) + K + L) × (M ÷ N)

      où :

      I
      représente le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré à titre d’actif de l’assureur à la fin de l’année (sauf un élément qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance),
      I.1
      le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
      • (I) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,

      • (II) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé,

      J
      le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre de passif de l’assureur (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif qui, à un moment de l’année, était lié à un actif qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance) à la fin de l’année relativement à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au cours de l’année,
      J.1
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année (sauf un groupe de polices à fonds réservé),
      K
      le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
      L
      le total des montants représentant chacun un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année à titre de provision générale ou de provision pour moins-value relativement à des biens de placement de l’assureur pour l’année,
      M
      le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
      N
      le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
  • (5) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,

  • (6) Le sous-alinéa i)(ii) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année. (Canadian investment property)

  • (7) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de plafond des avoirs, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année,

  • (8) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de plafond des avoirs, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 25 % de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année,

  • (9) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de bien de placement, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année. (investment property)

  • (10) Les alinéas a) et b) de la définition de valeur, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont abrogés.

  • (11) Le passage de l’alinéa c) de la définition de valeur, précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un bien qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

  • (12) Le paragraphe 2400(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)

    passif au titre de la couverture restante

    passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)

    passif au titre des sinistres survenus

    passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)

  • (13) Le paragraphe 2400(3) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (14) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • (10) Tout calcul à faire en vertu de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur qui précède immédiatement la première année d’imposition qui commence après 2022 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire en vertu de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après 2022, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire se fait selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • (15) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  • (16) Le paragraphe (14) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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