Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

 L’article 158.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis

158.13 Le titulaire de licence de cannabis donné ne peut mettre un produit de cannabis sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le produit du cannabis est emballé;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit sur le cannabis a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • e) le titulaire de licence de cannabis donné est responsable du produit du cannabis immédiatement avant son estampillage.

 Les paragraphes 158.19(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Imposition — droit ad valorem

    (2) Un droit sur les produits du cannabis emballés et estampillés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

  • Note marginale :Droits égaux

    (4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

 Le paragraphe 158.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce droit est exigible au moment de leur livraison à un acheteur.

  •  (1) Le paragraphe 159.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Période de déclaration — général

    • 159.1 (1) Sous réserve du présent article et de l’article 159.2, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 159.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      montant déterminant

      montant déterminant S’agissant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil, la somme représentant le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.1 du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne qui lui est associée, au cours des quatre trimestres civils précédents. (threshold amount)

      trimestre civil

      trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)

    • Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils

      (2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si son montant déterminant pour le trimestre civil donné n’excède pas 1 000 000 $.

    • Note marginale :Demande — forme et production

      (3) Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :

      • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

      • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.

    • Note marginale :Révocation réputée

      (4) L’autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si son montant déterminant pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.

    • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

      (5) Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :

      • a) il le lui demande par écrit;

      • b) il n’agit pas en conformité avec la présente loi;

      • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

    • Note marginale :Avis de révocation

      (6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

    • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

      (7) Si la révocation prévue aux paragraphes (4) ou (5) d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice du titulaire de licence de cannabis pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.

 Le passage de l’article 234.1 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

234.1 Quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

 Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

  • n.1) prévoir l’emballage ou l’estampillage, ainsi que la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l’autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis;

2022, ch. 10Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

  •  (1) Le passage du paragraphe 128(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49 et le paragraphe 158.5(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

  • (2) L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (3.1) Les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise ne s’appliquent pas relativement aux :

      • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

      • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

DORS/86-991Règlement sur l’entreposage des marchandises

  •  (1) Le paragraphe 3(4) du Règlement sur l’entreposage des marchandises est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

 Le sous-alinéa 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • (i) il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage,

 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle période :

  • a) dans le cas d’une licence de cannabis délivrée à une personne, prend fin au plus tard à la date d’expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis et ne peut excéder cinq ans;

  • b) dans le cas d’une licence de produits de vapotage, ne peut excéder trois ans;

  • c) dans les autres cas, ne peut excéder deux ans.

  •  (1) L’alinéa 5(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) traite de banque;

  • (2) L’alinéa 5(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) mandat-poste de Postes Canada;

 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • 10 (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :

    • a) le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles 2, 3, 6, 7 et 13;

    • b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation;

    • c) il est failli;

    • d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;

    • e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

    • f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.

 L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

  •  (1) La définition de caisse, à l’article 1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, est remplacée par ce qui suit :

    caisse

    caisse Boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, ou des emballages renfermant des produits de vapotage, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. (case)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.5, de ce qui suit :

    3.6 Pour l’application de l’alinéa 158.46b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

    • a) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;

    • b) le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;

    • c) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

    3.7 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

    • a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du vapotage;

    • b) si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire d’une licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

    • c) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci.

    3.8 Pour l’application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :

    • a) le nombre d’emballages que la caisse contient;

    • b) le volume des produits de vapotage sous forme liquide, et le poids des produits de vapotage sous forme solide, contenus dans chacun des emballages.

    3.9 Pour l’application des paragraphes 158.5(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :

    • a) pour les contenants de produits de vapotage fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3.6;

    • b) pour les contenants de produits de vapotage importés, les mentions prévues à l’article 3.7.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Ententes de services relatives aux produits du cannabis

  • 5.1 (1) Pour l’application du présent article, entente de services s’entend d’une entente, contenant les renseignements déterminés par le ministre, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu’un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu’il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l’autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d’accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.

  • (2) Pour l’application du présent article, une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe (5) jusqu’à la date de prise d’effet d’une révocation de son autorisation en vertu du paragraphe (8).

  • (3) Un titulaire de licence de cannabis qui est partie à une entente de services peut demander au ministre l’autorisation de l’entente de services pour l’application du présent article.

  • (4) Une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) inclure une copie de l’entente de service;

    • c) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard soixante jours précédant la date d’entrée en vigueur proposée de l’autorisation de l’entente de services ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (5) Si une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services est présentée au ministre, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande et autorise ou refuse d’autoriser l’entente de services pour l’application du présent article;

    • b) avise le demandeur par écrit de sa décision et, s’il autorise l’entente, de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.

  • (6) Le ministre peut fixer à tout moment les conditions qu’il estime indiquées relativement à une entente de services autorisée en vertu du paragraphe (5).

  • (7) Si une entente de services autorisée est à être modifiée ou n’est plus en vigueur ou ne le sera plus, une partie à l’entente doit :

    • a) en aviser sans délai et par écrit le ministre;

    • b) si l’entente de services autorisée est à être modifiée, faire une demande d’autorisation de l’entente modifiée en vertu du paragraphe (3).

  • (8) Si le ministre est d’avis qu’une partie à une entente de services autorisée contrevient à l’entente, qu’une condition qu’il a fixée en vertu du paragraphe (6) n’est pas satisfaite ou que l’entente n’est plus en vigueur ou ne le sera plus :

    • a) il peut révoquer l’autorisation de l’entente;

    • b) s’il révoque l’autorisation de l’entente, il délivre un avis de révocation de l’autorisation de l’entente à chaque partie à l’entente précisant la date de la prise d’effet de la révocation.

  • (9) Pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis donné qui est partie à une entente de services autorisée et qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis qui, à la fois :

    • a) sont émis à l’autre titulaire de licence de cannabis qui est partie à l’entente de services autorisée;

    • b) sont à être apposés sur un produit du cannabis emballé par le titulaire de licence de cannabis donné conformément à l’entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).

  • (10) Pour l’application des sous-alinéas 158.13c)(ii) et d)(ii) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis est estampillé par l’autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).

 

Date de modification :