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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :

    Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

    • 219 (1) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.

    • (2) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit pour toute année civile où survient un des événements suivants :

      • a) le titulaire verse une cotisation au CELIAPP;

      • b) un montant est transféré au CELIAPP d’un REER dont le titulaire est un rentier;

      • c) un montant doit être inclus au revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.6 de la Loi;

      • d) le titulaire effectue un retrait admissible de son CELIAPP;

      • e) le titulaire désigne un montant en vertu de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

    • (3) L’émetteur d’un CELIAPP qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si à un moment donné au cours de l’année civile précédente :

      • a) soit la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) pour elle ou a disposé d’un tel bien;

      • b) soit un bien détenu par la fiducie est devenu un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01 de la Loi) pour elle ou a cessé de l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 309.1b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • b) est incluse dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt (au sens du paragraphe 138(12) de la Loi) de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • (2) L’alinéa 309.1e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • e) est déduite dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  • (3) L’alinéa 309.1g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Les paragraphes 1400(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif de la formule suivante :

      A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I))

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie;
      B
      le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
      • a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois :

        • (i) un sinistre subi avant la fin de l’année a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,

        • (ii) le sinistre donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,

        • (iii) le sinistre a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe si le passif était déterminé à l’exclusion des polices d’assurance, sauf celles qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);

      C
      le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
      • a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;

      D
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
      • a) polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie;

      • b) assurance hypothécaire;

      • c) assurance de titres;

      E
      un montant, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
      • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);

      • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);

      F
      le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
      G
      un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :
      • a) la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);

      • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);

      H
      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
      • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie;

      I
      le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
      • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police, à l’exclusion d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D, ou d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de cette marge, sauf la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D et d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1402 Les montants déterminés selon :

    • a) l’article 1401 sont calculés après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;

    • b) les articles 1400 ou 1401 sont calculés compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1404(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 1404 (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (2) Le passage du paragraphe 1404(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie à la fin de l’année, celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (3) Le paragraphe 1404(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B − (0,9 × C) − (D − (0,9 × E))

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
      B
      le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
      C
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada, sauf un groupe de polices à fonds réservé, de l’assureur à la fin de l’année;
      D
      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
      • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada;

      E
      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
      • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

      • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’article 1405 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage de l’article 1406 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    1406 Les montants déterminés selon l’article 1404 sont calculés :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’article 1407 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1407 Il est entendu que les montants visés à l’article 1404 ou déterminés selon cet article peuvent être nuls ou négatifs.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Les définitions de commission de réassurance, disposition modificative générale, garantie prolongée de véhicule à moteur, passif de police, passif de sinistres, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995, police d’assurance-vie antérieure à 1996 et police d’assurance-vie postérieure à 1995 au paragraphe 1408(1) du même règlement sont abrogées.

  • (2) Les définitions de autorité compétente et de provision déclarée, au paragraphe 1408(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    autorité compétente

    autorité compétente Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (relevant authority)

    provision déclarée

    provision déclarée Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, s’entend du montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année. (reported reserve)

  • (3) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    assurance accidents et maladie

    assurance accidents et maladie S’entend au sens de la définition d’accidents et maladie à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (accident and sickness insurance)

    assurance de titres

    assurance de titres S’entend au sens de la définition de titres à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurance)

    assurance hypothécaire

    assurance hypothécaire S’entend au sens de la défintion d’hypothèque à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (mortgage insurance)

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie

    groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts in Canada)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels En ce qui concerne groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

    passif au titre de la couverture restante

    passif au titre de la couverture restante Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)

    passif au titre des sinistres survenus

    passif au titre des sinistres survenus Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)

  • (4) Les paragraphes 1408(2), (4), (7) et (8) du même règlement sont abrogés.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

 

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