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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10); 2005, ch. 38, al. 135b)(A)

  •  (1) Les paragraphes 77.011(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision

    • 77.011 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.

    • Note marginale :Idem

      (2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

    • Note marginale :Demande réputée faite par le ministre

      (3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

    • Note marginale :Délai

      (4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ACEUM.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (2) Le paragraphe 77.011(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification

      (6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ACEUM la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 39; 2005, ch. 38, al. 135c)(A)

  •  (1) Le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) in the case of a re-determination of the President under subsection 59(1), (1.1) or (3), the day on which notice of the re-determination is received by the government of a CUSMA country; and

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 39

    (2) L’alinéa 77.012(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) unless the person or government has, within twenty days after the day on which that period commences, given notice of the intention to make such an application or appeal in writing to the Canadian Secretary and the appropriate CUSMA country Secretary and in the prescribed manner to any other person who, but for this section, would be entitled to so apply or appeal.

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 39; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)

    (3) Le paragraphe 77.012(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demandes et appels

    • 77.012 (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ACEUM et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ACEUM et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)

    (4) Le paragraphe 77.012(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation period extended

      (2) For the purpose of permitting a government or person to apply under the Federal Courts Act or section 96.1 of this Act in respect of a definitive decision after the expiration of the limitation period established by paragraph 4 of Article 10.12 of the Canada–United States–Mexico Agreement for requesting a review of the decision, the limitation period referred to in subsection 18.1(2) of the Federal Courts Act and subsection 96.1(3) of this Act is extended by ten days and shall be calculated as commencing on the day on which the limitation period established by that paragraph commences.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

  •  (1) Le paragraphe 77.013(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Formation

    • 77.013 (1) Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.

  • Note marginale :2017, ch. 20, art. 94

    (2) Le paragraphe 77.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Groupe spécial unique

      (3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ACEUM, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ACEUM et font l’objet de demandes de révision.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

  •  (1) Le paragraphe 77.015(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure

    • 77.015 (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément à la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (2) Le paragraphe 77.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

      (5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 Les articles 77.017 et 77.018 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 77.017 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ACEUM la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ACEUM ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

Note marginale :Formation du comité

77.018 À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

  •  (1) Le paragraphe 77.019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure

    • 77.019 (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (2) Le paragraphe 77.019(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

      (6) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 Le paragraphe 77.021(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles de conduite

  • 77.021 (1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 L’article 77.022 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Traitement et indemnisation

77.022 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange instituée aux termes de l’article 30.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 L’article 77.023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision

  • 77.023 (1) Le gouvernement d’un pays ACEUM peut, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.

  • Note marginale :Formation du comité spécial

    (2) La formation du comité spécial est régie par l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 Le paragraphe 77.024(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrêt des procédures

  • 77.024 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ACEUM sur l’un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM après la date de la demande de consultation prévue au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 L’article 77.025 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

77.025 Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ACEUM peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)

 Les articles 77.027 et 77.028 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interruption des délais

77.027 La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ACEUM sur un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays ACEUM visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.

Note marginale :Suspension des procédures

  • 77.028 (1) Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ACEUM l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ACEUM à la suite d’une demande du Canada faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 10.13 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ACEUM a suspendu l’application de l’article 10.12 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ACEUM la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et publie l’avis dans la Gazette du Canada.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

  •  (1) Le paragraphe 77.029(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension des avantages de l’accord

    • 77.029 (1) Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ACEUM à la suite d’une plainte du Canada faite en application du paragraphe 2 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de cet accord qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (2) Le passage du paragraphe 77.029(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Powers

      (2) For the purpose of suspending the application to a CUSMA country of benefits under subsection (1), the Governor in Council may do any one or more of the following things:

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (3) L’alinéa 77.029(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou d’une loi fédérale;

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (4) Le paragraphe 77.029(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suites à donner

      (6) Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 10a) de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).

 

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