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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada (suite)

Note marginale :1994, ch. 45, par. 1(3)

  •  (1) Les définitions de contaminé et grain étranger, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de grain de l’Est et grain de l’Ouest, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    grain de l’Est

    grain de l’Est Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Est. (eastern grain)

    grain de l’Ouest

    grain de l’Ouest Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Ouest. (western grain)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    grain importé

    grain importé Les grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer. (imported grain)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Grains contaminés

2.1 Pour l’application de la présente loi, les grains sont contaminés s’ils contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont :

 L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation au pays et à l’étranger;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Certificats d’exportation

Note marginale :Certificats d’exportation

15.1 La Commission peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’elle estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout grain.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 32(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas de grains cultivés au Canada ou aux États-Unis :

  • (2) L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine et, dans les circonstances prévues par règlement :

      • (i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

      • (ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les semences et Loi sur les produits antiparasitaires

58.1 L’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain :

  • a) soit qui provient d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada;

  • b) soit qui contient un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou l’un de ses composants ou dérivés, ou en est recouvert ou sur lequel un tel produit ou l’un de ses composants ou dérivés a été appliqué.

Note marginale :1994, ch. 45, art. 16

 L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marche à suivre après réception du grain

  • 61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • Note marginale :Mésentente

    (2) S’il y a mésentente entre le producteur et l’exploitant sur ce grade, ces impuretés ou une caractéristique de qualité du grain prévue par règlement, l’exploitant :

    • a) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,

    • b) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,

    • c) délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire.

  • Note marginale :Rapport de la Commission

    (3) Sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon, en déterminant les impuretés et déterminant toute caractéristique de qualité faisant l’objet de la mésentente, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade, des impuretés qu’il contient et des caractéristiques de qualité ainsi déterminées et le délivre sans délai au producteur.

Note marginale :1994, ch. 45, art. 25; 2011, ch. 25, art. 27

 L’intertitre précédant l’article 83.1 et les articles 83.1 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration relative au grain

Note marginale :Obligation de faire et de fournir une déclaration

83.1 Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.

Note marginale :Règlements

83.2 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.1, et notamment prévoir :

  • a) la forme et le contenu de la déclaration;

  • b) les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;

  • c) les personnes à qui elle doit être fournie.

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

83.3 Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.

PARTIE VTransport du grain

Dispositions générales

Note marginale :Exclusivité des transporteurs publics

84 Sauf en conformité avec les conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.1 ou avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.2, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.

Note marginale :Règlements

84.1 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer des conditions pour l’application de l’article 84.

Note marginale :Arrêtés

84.2 La Commission peut, par arrêté, permettre à une personne autre qu’un transporteur public de transporter ou de faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa, conformément aux conditions qu’elle y précise. S’il vise plus d’une personne, l’arrêté ne s’applique pas au-delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il est pris.

  •  (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles l’inspecteur attribue un grade au grain importé et précise les impuretés à éliminer, en vertu de l’alinéa 32(1)b);

  • (2) L’alinéa 116(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain importé et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;

 

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