Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
1997, ch. 36Tarif des douanes (suite)
201 L’alinéa 132(1)m) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,
Note marginale :2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et par. 62(43); 2014, ch. 14, par. 46(1), ch. 28, par. 54(1); 2018, ch. 23, par. 46(1)
202 (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.
(2) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.
Note marginale :2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et par. 62(43); 2014, ch. 14, par. 46(2), ch. 28, par. 54(2); 2018, ch. 23, par. 46(2)
(3) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.
(4) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.
203 (1) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », des mentions « TM » et « TMÉU » en regard de « Mexique ».
(2) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMÉU » en regard de « Porto-Rico ».
(3) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMÉU » en regard de « États-Unis d’Amérique ».
(4) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TMX » en regard de « Mexique ».
204 (1) La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des mentions « TÉU : », « TM : » et « TMÉU : » et des taux de droits de douane et catégories d’échelonnement qui figurent après ces mentions et qui correspondent aux tarifs en cause.
(2) La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TC », de la mention « TÉU : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TC », de la mention « TÉU : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TÉU » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TÉU » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 2 à 4 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TÉU », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TÉU » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(3) La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TÉU », de la mention « TMX : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TÉU », de la mention « TMX : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TMX » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMX » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant à l’annexe 5 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TMX », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
(4) La note supplémentaire 1 du chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1 Les « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent les produits contenant du poulet ou du dindon partiellement ou entièrement cuit ou préfrit dont au moins 13 % du poids total sont composés de produits autres que le poulet, le dindon, la chapelure, la pâte, l’huile, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte). Aux fins de la présente définition, il est déterminé si 13 % ou plus du poids total du produit est composé de biens autres que ceux énumérés en calculant le poids total des biens énumérés contenus dans ce produit en pourcentage du poids total du produit.
(5) La note supplémentaire 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi et l’intertitre la précédant sont abrogés.
(6) Le sous-alinéa b)(iv) de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9801.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) soient d’un volume intérieur d’au moins 1 m³;
(7) L’alinéa f) figurant après la mention « Véhicules automobiles de toutes sortes, usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer au Canada, sauf les véhicules automobiles : » de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) importés du Mexique;
(8) La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la mention « Articles fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par des prisonniers; », de ce qui suit :
Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé;
(9) La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9938.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit des produits artisanaux autochtones.
205 (1) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des mentions « TM : » et « TMÉU : » et des taux de droits de douane et dates qui figurent après ces mentions et qui correspondent aux tarifs en cause.
(2) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires
206 Les paragraphes 67(3) et (4) de la Loi sur les produits antiparasitaires sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord sur l’OMC
(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC
(4) Pour l’application du paragraphe (3), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
2019, ch. 28 art. 10Loi sur la régie canadienne de l’énergie
207 L’alinéa 353(1)g) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
g) exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers le Chili ou le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.
208 (1) La définition de ALÉNA, à l’article 373 de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 373 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ACEUM
ACEUM L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)
209 Les paragraphes 374(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Principe
374 (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ACEUM, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.
Note marginale :Instructions
(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ACEUM, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.
210 Les articles 375 et 376 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil
375 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.
Note marginale :Demande de déclaration
376 Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.
211 Les paragraphes 377(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exportation vers le Chili ou le Costa Rica
377 (1) La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.
212 L’article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de déclaration
378 La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.
PARTIE 3Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
213 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Premier anniversaire
(2) Les articles 21 et 153 à 182 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe (1).
Note marginale :Sixième anniversaire
(3) Le paragraphe 114(1), l’article 115, le paragraphe 118(1) et les articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 entrent en vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(4) Le paragraphe 137(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
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