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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (suite)

 L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe 250(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité étrangère réglementée

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a) est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

  • b) est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. (regulated foreign entity)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :

Note marginale :Annexe IV

14.11 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV pour y ajouter ou y retrancher un traité commercial afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada.

 L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 17

 Le paragraphe 245(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu

    (1.1) Lorsque la banque visée aux paragraphes 239(3.1) ou 251(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 238 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

    • a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

    • b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La banque doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).

 L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

247 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la banque, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 245(1.1)a).

 L’article 251 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

 L’article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

    • a) est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

    • b) est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 95

 L’article 598 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 244 à 247

598 Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, et, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention des livres, aux paragraphes 245(1) et (1.1), vaut mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1);

  • b) la mention du paragraphe 239(3.1), au paragraphe 245(1.1), vaut mention du paragraphe 597(2.1);

  • c) la mention du conseil, au paragraphe 245(1.1), vaut mention de dirigeant principal;

  • d) la mention des livres, à l’alinéa 246(1)a), vaut mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

 L’article 816 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Sous réserve du paragraphe 822(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 117

 Le paragraphe 822(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu

    (1.1) Lorsque la société de portefeuille bancaire visée aux paragraphes 816(1.1) ou 828(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 815 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

    • a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

    • b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 824 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

824 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 822(1.1)a).

 L’article 828 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe 822(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 L’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité étrangère réglementée

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a) est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique;

  • b) est assujettie dans ce pays ou territoire à une réglementation en ce qui a trait à ses services financiers. (regulated foreign entity)

 

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