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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada (suite)

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « Accord ALÉNA au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de « Article 201 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Accord au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de « Article 1.5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1993, ch. 44, art. 81

  •  (1) Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ACEUM

    ACEUM S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays partie à l’ACEUM. (CUSMA country)

Note marginale :1993, ch. 44, art. 83; 2001, ch. 25, par. 30(3)

 Le paragraphe 35.02(4) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1988, ch. 65, art. 69; 2018, ch. 23, art. 21

  •  (1) Les paragraphes 35.1(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Justification par l’importateur ou le propriétaire

      (3) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine conformément au paragraphe (1).

    • Note marginale :Certification de l’origine par l’importateur

      (3.1) L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP ou de l’ACEUM qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP ou l’ACEUM, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.

  • Note marginale :1988, ch. 65, art. 69

    (2) Le passage du paragraphe 35.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

Note marginale :1997, ch. 14, art. 38

 L’intertitre « Exécution de la vérification » précédant l’article 42.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Origine des marchandises, exonération de droits et drawback de droits

Note marginale :1997, ch. 14, art. 38; 1997, ch. 36, art. 161

  •  (1) L’alinéa 42.1(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 42.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (b), de ce qui suit :

    • c) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ACEUM, le montant :

      • (i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

      • (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

Note marginale :2014, ch. 14, art. 24

 Les paragraphes 42.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définition de administration douanière

  • 42.3 (1) Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révision ou du réexamen

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

    • a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    • b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

  • Note marginale :Report de la date de prise d’effet

    (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.4, de ce qui suit :

Évasion douanière

Note marginale :Définition de évasion douanière

42.5 Aux articles 42.6 et 42.7, évasion douanière s’entend de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par un pays ACEUM autre que le Canada.

Note marginale :Vérification en matière d’évasion douanière

  • 42.6 (1) Sur demande d’un pays ACEUM présentée au titre du paragraphe 5 de l’article 10.7 de l’ACEUM, l’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut, afin de permettre au pays ACEUM demandeur de déterminer si des marchandises exportées du Canada vers ce pays sont visées par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par ce pays, effectuer une vérification en matière d’évasion douanière, notamment en obtenant des renseignements d’un exportateur ou producteur de marchandises au Canada.

  • Note marginale :Alinéa 7a) de l’article 10.7 de l’ACEUM

    (2) La vérification ne peut être effectuée que si le Canada et le pays ACEUM demandeur conviennent mutuellement de conditions et procédures et qu’elle est effectuée conformément à ces conditions et procédures.

  • Note marginale :Pouvoir d’entrer

    (3) Dans le cadre de la vérification, l’agent peut entrer dans tout local d’un exportateur ou producteur de marchandises.

Note marginale :Rapport

42.7 À l’issue de la vérification en matière d’évasion douanière, un agent fournit au pays ACEUM demandeur un rapport qui contient les renseignements pertinents obtenus de l’exportateur ou du producteur de marchandises au Canada au cours de la vérification.

 

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