Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique [897 KB]
Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1993, ch. 44, par. 215(2); 1999, ch. 12, par. 34(5)(F); 2005, ch. 38, al. 134z.13)
78 Les paragraphes 59(3.1) et (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de la nouvelle décision
(3.1) Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, au gouvernement du pays ACEUM en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.
Note marginale :Réception présumée
(3.2) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ACEUM dix jours après sa mise à la poste.
Note marginale :2017, ch. 20, art. 89
79 (1) L’alinéa 70(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Note marginale :2017, ch. 20, art. 89
(2) L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Note marginale :2017, ch. 20, art. 89
(3) L’alinéa 70(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Note marginale :1999, ch. 12, art. 36
80 Le paragraphe 76.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
76.04 (1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et d’un ou de plusieurs pays non ACEUM, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
81 Le titre de la partie I.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
82 (1) La définition de NAFTA country Secretary, au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
(2) La définition de règles, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- règles
règles Les règles de procédure établies sous le régime de la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
(3) La définition de secrétaire national, au paragraphe 77.01(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- secrétaire national
secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country Secretary)
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, art. 172
(4) Le passage de la définition de décisions finales précédant l’alinéa a), au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- décisions finales
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ACEUM, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
Note marginale :2002, ch. 8, art. 172
(5) Le passage de la définition de definitive decision suivant l’alinéa j), au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.
(6) Le paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- secrétaire national
CUSMA country Secretary means the secretary of the national Section of the Secretariat provided for in Article 30.6 of the Canada–United States–Mexico Agreement; (secrétaire national)
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10); 2005, ch. 38, al. 135b)(A)
83 (1) Les paragraphes 77.011(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
77.011 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ACEUM.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
(2) Le paragraphe 77.011(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification
(6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ACEUM la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.
Note marginale :1999, ch. 12, art. 39; 2005, ch. 38, al. 135c)(A)
84 (1) Le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of a re-determination of the President under subsection 59(1), (1.1) or (3), the day on which notice of the re-determination is received by the government of a CUSMA country; and
Note marginale :1999, ch. 12, art. 39
(2) L’alinéa 77.012(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) unless the person or government has, within twenty days after the day on which that period commences, given notice of the intention to make such an application or appeal in writing to the Canadian Secretary and the appropriate CUSMA country Secretary and in the prescribed manner to any other person who, but for this section, would be entitled to so apply or appeal.
Note marginale :1999, ch. 12, art. 39; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)
(3) Le paragraphe 77.012(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demandes et appels
77.012 (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ACEUM et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ACEUM et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)
(4) Le paragraphe 77.012(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation period extended
(2) For the purpose of permitting a government or person to apply under the Federal Courts Act or section 96.1 of this Act in respect of a definitive decision after the expiration of the limitation period established by paragraph 4 of Article 10.12 of the Canada–United States–Mexico Agreement for requesting a review of the decision, the limitation period referred to in subsection 18.1(2) of the Federal Courts Act and subsection 96.1(3) of this Act is extended by ten days and shall be calculated as commencing on the day on which the limitation period established by that paragraph commences.
- Date de modification :