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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conservation d’informations recueillies de manière incidente

      (1.1) Le demandeur peut, dans le cadre d’une demande visée au paragraphe (1), demander au juge d’autoriser la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre de l’article 12 en vue de la constitution d’un ensemble de données.

  • (2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) lorsqu’il est envisagé que des informations seront recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat, sur quels motifs il est probable que la conservation de ces informations aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;

  • (3) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conservation d’informations

      (3.01) S’il est convaincu qu’il est probable que la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1.1) peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du présent article, la conservation des données recueillies en vue de la constitution d’un ensemble de données.

  • (4) Le paragraphe 21(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) la réponse à la question de savoir si des informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat peuvent être conservées aux termes du paragraphe (1.1);

  • (5) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ensembles de données

      (4.1) Lorsque le Service conserve des données en vertu d’une autorisation accordée au titre du paragraphe (1.1) en vue de la constitution d’un ensemble de données qu’il peut recueillir en vertu de la présente loi, cet ensemble est réputé recueilli en vertu de l’article 11.05 en date du premier jour prévu pour la période de validité du mandat.

  •  (1) Le paragraphe 21.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de mandat — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

    • 21.1 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, les mesures prévues au paragraphe (1.1) pour réduire une menace envers la sécurité du Canada.

    • Note marginale :Mesures

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures sont les suivantes :

      • a) modifier, enlever, remplacer, détruire, interrompre ou détériorer des communications ou des moyens de communication;

      • b) modifier, enlever, remplacer, détruire, détériorer ou fournir tout ou partie d’un objet, notamment des registres, des documents, des biens, des composants et du matériel, ou en entraver la livraison ou l’utilisation;

      • c) fabriquer ou diffuser de l’information, des registres ou des documents;

      • d) effectuer ou tenter d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir ou qui paraissent faire intervenir des espèces ou des effets;

      • e) interrompre ou détourner, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir des espèces ou des effets;

      • f) entraver les déplacements de toute personne, à l’exception de la détention d’un individu;

      • g) se faire passer pour une autre personne, à l’exception d’un policier, dans le but de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas a) à f).

  • (2) L’alinéa 21.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le fait que les mesures envisagées sont justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée;

 L’alinéa 22.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

 L’article 22.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite imposée au destinataire du mandat

22.2 Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

 Le paragraphe 24.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’assistance

  • 24.1 (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audition des demandes

27 La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13 ou une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

Note marginale :Rapport — ensembles de données

  • 27.1 (1) Pour l’application du présent article, lorsque l’Office de surveillance indique dans un rapport préparé en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qu’il est d’avis que le Service a exercé des activités d’interrogation et d’exploitation d’ensembles de données en vertu des articles 11.11 et 11.2 qui pourraient ne pas être conformes à la loi, l’Office de surveillance peut remettre au directeur les extraits du rapport visant ces questions ainsi que toute autre information qui, à son avis, serait utile à la Cour fédérale dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) L’Office de surveillance est tenu de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations transmises au directeur ne comprennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dès que possible après la réception de ces informations, le directeur les fait déposer à la Cour fédérale avec toute autre information qui, à son avis, assistera la Cour dans sa détermination.

  • Note marginale :Examen

    (4) Un juge examine les informations déposées en vertu du paragraphe (3) afin de déterminer si le Service a agi conformément à loi lorsqu’il a effectué l’interrogation ou l’exploitation.

  • Note marginale :Directives, ordonnances et autres mesures

    (5) Le juge peut, en ce qui a trait à l’examen en vertu de présent article et de la décision qui en résulte, émettre une directive, rendre une ordonnance ou prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

  • Note marginale :Huis clos

    (6) Toute audience tenue pour l’application du présent article est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

 Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;

  • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

  • b.1) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport sur les activités du Service

  • 40.1 (1) Le comité de surveillance fait rapport par écrit au ministre des activités du Service qui, selon lui, peuvent être accomplies ou peuvent avoir été accomplies de façon contraire à la présente loi et à ses règlements. Le comité transmet au directeur un exemplaire de ce rapport.

  • Note marginale :Transmission au procureur général

    (2) Le ministre transmet au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit au titre du paragraphe (1), accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Envoi au comité de surveillance

    (3) Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (2) est transmis au comité de surveillance dans les plus brefs délais possible.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)

ensemble de données

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

Service

Service S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)

Note marginale :Ensembles de données recueillis par le Service

 Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.02 et 11.05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.05 à cette même date de référence.

PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Modification de la loi

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est remplacé par ce qui suit :

An Act to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada
  •  (1) Le sixième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Whereas Parliament recognizes that information needs to be disclosed — and disparate information needs to be collated — in order to enable the Government to protect Canada and its people against activities that undermine the security of Canada;

  • (2) Les huitième et neuvième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace effectuée d’une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois relatives à la protection de la vie privée;

    qu’un pouvoir explicite facilitera la communication d’information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada,

 L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Short title

1 This Act may be cited as the Security of Canada Information Disclosure Act.

  •  (1) La définition de population du Canada, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada précédant l’alinéa b), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    activité portant atteinte à la sécurité du Canada

    activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l’étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :

    • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière ou de sécurité publique;

  • (3) Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada suivant l’alinéa e), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

    • g) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

    • h) adopter au Canada une conduite qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État. (activity that undermines the security of Canada)

  • (4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

 L’article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Purpose

3 The purpose of this Act is to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada.

  •  (1) Le passage de l’article 4 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Guiding principles

    4 The disclosure of information under this Act is to be guided by the following principles :

    • (a) effective and responsible disclosure of information protects Canada and Canadians;

    • (b) respect for caveats on and originator control over disclosed information is consistent with effective and responsible disclosure of information;

  • (2) L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la conclusion d’une entente de communication d’information convient lorsqu’une institution fédérale communique régulièrement de l’information à la même institution fédérale;

  • (3) L’alinéa 4d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the provision of feedback as to how disclosed information is used and as to whether it is useful in protecting against activities that undermine the security of Canada facilitates effective and responsible information disclosure; and

 

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