Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction — liste

    • 20 (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.

  • (2) Le passage du paragraphe 20(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction — général

      (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

  • (3) L’alinéa 20(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;

  • (4) Le paragraphe 20(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

  • (5) Le passage du paragraphe 20(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

      (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

  • (6) L’alinéa 20(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des articles 6 et 30;

  • (7) Le paragraphe 20(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

 L’alinéa 32b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre ou le ministre des Transports aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

Disposition transitoire

Note marginale :Application de la version antérieure

 Le paragraphe 15(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux demandes présentées en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi avant cette date.

PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

 L’alinéa f) de la définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  •  (1) L’alinéa 83.05(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • (2) Les paragraphes 83.05(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification d’un nom sur la liste d’entités

      (1.2) Le ministre peut, par règlement :

      • a) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste, modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;

      • b) radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.

    • Note marginale :Radiation

      (2) Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1).

    • Note marginale :Présomption

      (3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans le délai plus long dont il a convenu par écrit avec le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste.

  • (3) L’alinéa 83.05(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • (4) Les paragraphes 83.05(8) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

      (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si, depuis la présentation de sa dernière demande :

      • a) soit sa situation a évolué d’une manière importante;

      • b) soit le ministre a terminé un examen mentionné au paragraphe (8.1) à l’égard de l’entité.

    • Note marginale :Examen périodique de la liste : entités déjà inscrites

      (8.1) Pour chaque entité inscrite sur la liste, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée :

      • a) dans les cinq ans suivant :

        • (i) la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite sur la liste à cette date,

        • (ii) la date à laquelle l’entité est inscrite sur la liste, si l’entité est inscrite sur la liste après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

      • b) par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Validité de la liste

      (9) L’examen effectué au titre du paragraphe (8.1) est sans effet sur la validité de la liste.

    • Note marginale :Publication

      (10) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre du paragraphe (8.1) dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.

 L’article 83.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Erreur sur la personne

  • 83.07 (1) L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste, d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas cette entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les trente jours suivant la réception de la demande.

 

Date de modification :