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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 3Centre de la sécurité des télécommunications (suite)

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :Projet de loi C-44

 En cas de sanction du projet de loi C-44 déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 128 de cette loi et l’article 76 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de institutions fédérales, à l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, est remplacée par ce qui suit :

institutions fédérales

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)

PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Modification de la loi

 La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifiée par adjonction, après le titre intégral, de ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un service civil du renseignement;

qu’il importe que ce service exerce ses fonctions dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés;

que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même,

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Convention contre la torture

Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (Convention Against Torture)

lésions corporelles

lésions corporelles S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (bodily harm)

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Canadien

Canadien Relativement aux ensembles de données, un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

ensemble de données

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

exploitation

exploitation Analyse informatique d’un ou de plusieurs ensembles de données ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)

interrogation

interrogation Recherche ciblée dans un ou plusieurs ensembles de données, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Justification

    (6) Les rapports précisent également :

    • a) une description générale des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) ont commis des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

    • b) une description générale de ces actes ou de ces omissions;

    • c) les renseignements visés aux alinéas 20.1(24)a) à e);

    • d) des renseignements sur la formation qu’ont reçue les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) et les employés supérieurs désignés en vertu du paragraphe 20.1(7).

 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation du sous-ministre — autorisations

    (2.1) Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.

catégorie approuvée

catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)

employé désigné

employé désigné Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)

ensemble de données accessible au public

ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)a). (publicly available dataset)

ensemble de données canadien

ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)b). (Canadian dataset)

ensemble de données étranger

ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)

Note marginale :Application

11.02 Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.

Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens

  • 11.03 (1) Au moins une fois par année, le ministre peut, par arrêté, déterminer les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

  • Note marginale :Critère

    (2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (3) Le ministre avise le commissaire de toute détermination qu’il effectue au titre du paragraphe (1) en vue de l’examen et de l’approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Désignation d’employés — ministre

Note marginale :Collecte d’ensembles de données

  • 11.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il ne peut le recueillir que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

    • a) qui est accessible au public;

    • b) qui fait partie d’une catégorie approuvée;

    • c) qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Note marginale :Désignation d’employés — directeur

Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données

  • 11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu du paragraphe 11.05(1), un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

    • a) d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;

    • b) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;

    • c) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Évaluation — catégorie

    (2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

  • Note marginale :Limite

    (3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Un employé désigné peut consulter :

    • a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;

    • b) un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.17(1)a) et b).

  • Note marginale :Activités d’un employé désigné

    (5) Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :

    • a) la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;

    • b) la traduction du contenu;

    • c) le décryptage du contenu;

    • d) l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;

    • e) toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Responsabilités d’un employé désigné

    (6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

    • a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

    • b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.

Note marginale :Ensemble non visé par une catégorie

  • 11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :

    • a) soit de détruire cet ensemble sans délai;

    • b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.

  • Note marginale :Délai — suspension

    (2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du moment qu’un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée jusqu’au moment de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Limite — activités

    (3) Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens

  • 11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

  • Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

    (2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

  • Note marginale :Destruction

    (3) À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

Note marginale :Obligations continues du Service

  • 11.1 (1) Le Service est tenu, à l’égard des ensembles de données ci-après qui ont été recueillis :

    • a) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou étranger, de supprimer toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;

    • b) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien, de supprimer toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

    • c) s’il s’agit d’un ensemble de données étranger, d’extraire des informations de l’ensemble qui, par leur nature ou leurs attributs, sont liées à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada.

  • Note marginale :Extraction

    (2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

    • a) soit les détruire sans délai;

    • b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

    • c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.

  • Note marginale :Fiction

    (3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est considéré avoir été recueilli à la date de son extraction et la période d’évaluation prévue au paragraphe 11.07(1) s’écoule à partir de cette date.

Note marginale :Ensemble de données accessible au public

  • 11.11 (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

  • Note marginale :Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

    (2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

Note marginale :Approbation par le ministre

  • 11.12 (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Catégorie approuvée

    (2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :

    • a) laquelle des catégories approuvées s’applique à l’ensemble de données canadien;

    • b) à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Autorisation judiciaire

  • 11.13 (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

    • a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;

    • b) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et mentionne :

    • a) selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;

    • b) la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;

    • c) s’il y a lieu, les modalités selon lesquelles le Service a l’intention d’effectuer la mise à jour de cet ensemble;

    • d) toute préoccupation relative à la protection de la vie privée qui, de l’avis du demandeur, est exceptionnelle ou nouvelle;

    • e) les détails relatifs à une demande antérieure d’autorisation judiciaire relative à cet ensemble de données, y compris la date de la demande, le nom du juge à qui elle s’adressait ainsi que la décision de ce dernier;

    • f) si le commissaire a approuvé, en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, une autorisation du directeur en vertu de l’article 11.22 :

      • (i) le contenu de cette autorisation,

      • (ii) les résultats de l’interrogation effectuée en vertu de cette autorisation,

      • (iii) toute mesure prise pour faire suite à l’obtention de ces résultats.

Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire

  • 11.14 (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

    • a) contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;

    • c) prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de deux ans.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  • 11.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge refuse de donner une autorisation judiciaire pour un ensemble de données canadien, le Service est tenu de détruire, sans délai, cet ensemble.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour appeler de la décision ou, en cas d’appel, après la confirmation de cette décision et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

Note marginale :Désignation

  • 11.16 (1) Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour l’application de l’article 11.17.

  • Note marginale :Limite

    (2) Une seule personne désignée peut donner l’autorisation prévue au paragraphe 11.17(1) au même moment.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Autorisation

  • 11.17 (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

    • a) qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;

    • b) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 et 16;

    • c) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) contient une description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de chacun de ces ensembles;

    • c) prévoit sa durée de validité;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le ministre ou la personne désignée estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée maximale

    (3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de cinq ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Avis au commissaire

11.18 Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  • 11.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit approuvée en vertu de l’article 11.18.

Note marginale :Interrogation et exploitation des ensembles de données

  • 11.2 (1) Un employé désigné peut, conformément aux paragraphes (2) à (4), interroger ou exploiter les ensembles de données canadiens et les ensembles de données étrangers.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.1

    (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.1.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 et 15

    (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 15.

  • Note marginale :Assistance conformément à l’article 16

    (4) Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

Note marginale :Conservation

  • 11.21 (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence

  • 11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

    • a) que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu du paragraphe 11.05(1);

    • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

      • (i) de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

      • (ii) d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation du directeur contient :

    • a) la description de la situation d’urgence;

    • b) la description de l’ensemble de données à interroger;

    • c) les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Conservation

    (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2.2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Décision du commissaire

11.23 Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.

Note marginale :Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public

  • 11.24 (1) En ce qui a trait aux ensembles de données accessibles au public, le Service est tenu :

    • a) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers pour ces ensembles en ce qui a trait aux justifications données pour leur collecte, aux détails relatifs à chaque exploitation d’un ensemble, aux résultats conservés suite à toute interrogation ou exploitation et, pour chaque résultat conservé, à quelles dispositions de la présente loi cette conservation est liée;

    • b) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à la conservation des résultats conformément au paragraphe 11.11(2).

  • Note marginale :Tenue de dossiers — catégories approuvées

    (2) Le Service est tenu de prévoir des exigences de tenue de dossiers à l’égard des catégories approuvées s’appliquant aux ensembles de données canadiens.

  • Note marginale :Obligations

    (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

    • a) de les entreposer et de les gérer séparément des autres informations et renseignements recueillis et conservés par le Service sous le régime de la présente loi;

    • b) d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime de la présente loi;

    • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

    • d) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

      • (i) l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,

      • (ii) la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.

Note marginale :Rapports

11.25 Le Service est tenu :

  • a) de transmettre à l’Office de surveillance tout rapport préparé à la suite d’une vérification effectuée en vertu des alinéas 11.24(1)b) et (3)d);

  • b) dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;

  • c) dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

 

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