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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les paragraphes 12.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Limites

    (2) Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

  • Note marginale :Autres options

    (3) Avant de prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), le Service consulte, au besoin, d’autres ministères ou organismes fédéraux afin d’établir s’ils sont en mesure de réduire la menace.

  • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

    (3.1) La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la loi suprême du Canada et toutes les mesures prises par le Service en vertu du paragraphe (1) s’y conforment.

  • Note marginale :Mandat — Charte canadienne des droits et libertés

    (3.2) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui limiteraient un droit ou une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés que si, sur demande présentée au titre de l’article 21.1, un juge décerne un mandat autorisant la prise de ces mesures.

  • Note marginale :Condition

    (3.3) Le juge ne peut décerner le mandat visé au paragraphe (3.2) que s’il est convaincu que les mesures, telles qu’autorisées par le mandat, sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Mandat — droit canadien

    (3.4) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui seraient par ailleurs contraires au droit canadien que si ces mesures ont été autorisées par un mandat décerné au titre de l’article 21.1.

  • Note marginale :Avis au comité de surveillance

    (3.5) Dans les plus brefs délais possible après la prise de mesures en vertu du paragraphe (1), le Service avise le comité de surveillance de ces mesures.

  •  (1) Le paragraphe 12.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

    • e) détenir un individu;

    • f) causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

  • (2) Le paragraphe 12.2(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption — employés

  • 18.2 (1) L’employé ne commet pas une infraction du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.

  • Note marginale :Exemption — autres personnes

    (2) Nul ne commet une infraction du seul fait que, sous la direction d’un employé et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.

  • Note marginale :Exemption — article 368.1 du Code criminel

    (3) L’employé ne commet pas une infraction à l’article 368.1 du Code criminel s’il accomplit les actes qui constitueraient l’infraction dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée.

  • Note marginale :Définition de faux document

    (4) Aux paragraphes (1) et (2), faux document s’entend au sens de l’article 321 du Code criminel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employé désigné

    employé désigné Employé désigné en vertu des paragraphes (6) ou (8). (designated employee)

    employé supérieur désigné

    employé supérieur désigné Employé désigné en vertu du paragraphe (7). (designated senior employee)

  • Note marginale :Principe — justification

    (2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les employés s’acquittent efficacement des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements — notamment en participant à des activités cachées — conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification limitée pour la commission, par les employés désignés qui agissent de bonne foi et les personnes qui agissent sous leur direction, d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.

  • Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions

    (3) Le ministre détermine, par arrêté et au moins une fois par année, les catégories d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions et qu’un employé désigné pourrait être justifié de commettre — ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission —, s’il conclut que la commission de ces actes ou omissions est raisonnable, compte tenu :

    • a) des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements;

    • b) de toute menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle des activités de collecte d’informations et de renseignements pourraient être menées ou de tout objectif de telles activités.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté pris au titre du paragraphe (3) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (5) Le ministre avise le commissaire de toute catégorie qu’il détermine au titre du paragraphe (3) en vue de l’examen et de l’approbation de la catégorie par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Désignation d’employés

    (6) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur et pour une période maximale d’un an, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements.

  • Note marginale :Désignation d’employés supérieurs

    (7) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur, tout employé supérieur qui est chargé d’activités de collecte d’informations et de renseignements.

  • Note marginale :Désignation en situation d’urgence

    (8) Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :

    • a) en raison de l’urgence de la situation, le ministre pourrait difficilement le désigner en vertu du paragraphe (6);

    • b) l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (9) Dans les plus brefs délais possible après avoir effectué une désignation, le directeur ou l’employé supérieur désigné en avise le ministre.

  • Note marginale :Conditions

    (10) La désignation effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (8) peut être assortie de conditions, notamment en vue de limiter :

    • a) sa durée;

    • b) la nature des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles l’employé désigné pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission;

    • c) l’acte ou l’omission qui constituerait par ailleurs une infraction et que l’employé désigné pourrait être justifié de commettre ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission.

  • Note marginale :Justification d’actes ou d’omissions

    (11) Sous réserve du paragraphe (15), l’employé désigné est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, selon le cas :

    • a) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la menace, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de cette menace, de la nature de l’acte ou de l’omission, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;

    • b) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée sous le régime de l’article 16 et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

  • Note marginale :Autorisation

    (12) Le directeur ou l’employé supérieur désigné peut autoriser, par écrit, pour une période maximale d’un an, des employés désignés à ordonner la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)a), que la commission des actes ou des omissions est, par rapport à la menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle l’activité est menée, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de la menace, de la nature des actes ou des omissions, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;

    • b) dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)b), que la commission des actes ou des omissions est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature des actes ou des omissions, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (13) L’autorisation précise :

    • a) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

    • b) les employés désignés qui sont autorisés à en ordonner la commission;

    • c) les personnes à qui ces employés désignés peuvent ordonner la commission de ces actes ou de ces omissions.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (14) Le directeur ou tout employé supérieur désigné peut modifier ou annuler l’autorisation.

  • Note marginale :Justification de donner un ordre

    (15) L’employé désigné n’est justifié d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction que si les conditions prévues aux alinéas (11)a) ou b) sont remplies et que si, selon le cas :

    • a) il y est personnellement autorisé en vertu du paragraphe (12);

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des conditions pour obtenir l’autorisation prévue à ce paragraphe est remplie, mais que son obtention est difficilement réalisable, et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

      • (i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

      • (ii) soit d’éviter de compromettre l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé,

      • (iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’informations ou de renseignements.

  • Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un employé désigné

    (16) Toute personne qui n’est pas un employé est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

    • a) un employé désigné lui en a ordonné la commission;

    • b) elle a des motifs raisonnables de croire que la personne qui lui a donné l’ordre était autorisée à le faire.

  • Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions

    (17) L’employé désigné n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission que si l’acte ou l’omission appartient à une catégorie dont la détermination par le ministre fait l’objet d’une approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Restriction

    (18) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

    • a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) de tenter volontairement, de quelque manière, d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;

    • d) de soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

    • e) de détenir un individu;

    • f) de causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (19) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui est précisé dans une instruction donnée par le ministre — pour l’application du présent article — en vertu du paragraphe 6(2).

  • Note marginale :Maintien de la protection, des défenses et des immunités

    (20) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les employés et toute autre personne sous le régime du droit canadien.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir un mandat

    (21) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le directeur ou les employés à l’obligation d’obtenir un mandat conformément à l’article 21.

  • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

    (22) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui porterait atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Rapport de l’employé désigné

    (23) L’employé désigné qui commet un acte ou une omission au titre du paragraphe (11), ou qui en ordonne la commission au titre du paragraphe (15), présente au directeur ou à un employé supérieur désigné un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission dans les plus brefs délais possible après l’avoir commis ou en avoir ordonné la commission.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (24) Chaque année, le ministre publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de désignations effectuées en vertu du paragraphe (8);

    • b) le nombre d’autorisations accordées en vertu du paragraphe (12);

    • c) le nombre de fois où des employés désignés ont ordonné la commission d’actes ou d’omissions au titre de l’alinéa (15)b);

    • d) la nature des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles ont été menées les activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les désignations visées à l’alinéa a) ont été effectuées, les autorisations visées à l’alinéa b) ont été accordées et la commission des actes ou des omissions visés à l’alinéa c) a été ordonnée;

    • e) la nature des actes ou des omissions commis au titre de ces désignations ou dont la commission a été ordonnée au titre de ces autorisations ou de l’alinéa (15)b).

  • Note marginale :Restriction

    (25) Sont exclus du rapport les renseignements dont la communication, selon le cas :

    • a) compromettrait une activité de collecte d’informations et de renseignements en cours ou nuirait à une telle activité;

    • b) compromettrait l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé;

    • c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’un individu;

    • d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • e) serait contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis à l’Office de surveillance

    (26) Dans les plus brefs délais possible après que survient l’un des faits ci-après, le Service en avise l’Office de surveillance :

    • a) une désignation est effectuée en vertu du paragraphe (8);

    • b) une autorisation est accordée en vertu du paragraphe (12);

    • c) un rapport est présenté en application du paragraphe (23).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (27) Il est entendu que les désignations, les autorisations et les ordres prévus au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport

  • 20.2 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Service présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 

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