Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (suite)

Modifications connexes et corrélatives (suite)

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information (suite)

 L’alinéa 15(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement les renseignements liés aux activités que mène le Commissaire en vertu du paragraphe 37(1) si le Commissaire ou la personne autorisée l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe 37(5).

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.35, de ce qui suit :

Note marginale :Sécurité nationale

  • 45.351 (1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des articles 45.34 ou 45.35.

 L’article 45.53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Sécurité nationale

    (4.1) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et renvoyer la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Avis de renvoi

    (4.2) La Commission avise du renvoi de la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement le commissaire, puis le plaignant.

 Les paragraphes 45.67(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvoi — sécurité nationale

    (2.1) Si le paragraphe 45.53(4.1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au plaignant

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit un avis motivé de la cessation au commissaire et au plaignant.

  • Note marginale :Avis — application du paragraphe (2.1)

    (3.1) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au commissaire, puis au plaignant.

  • Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

    (4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.3, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

53.4 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : Centre

  • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Dispositions de coordination

Note marginale :Partie 3 de la présente loi

 Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 76 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi C-22

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre loi

    autre loi Le projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (other Act)

    nouvelle loi

    nouvelle loi La Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édictée par l’article 2 de la présente loi. (new Act)

  • (2) Les paragraphes (3) à (11) s’appliquent en cas de sanction de l’autre loi.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) les alinéas b) et c) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

      • b) l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (review body)

    • b) l’article 13 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Note marginale :Précision

        (2.1) Il est entendu que la communication au Comité, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

    • c) le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Organismes de surveillance informés de la décision

        (3) Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

    • d) les alinéas 23b) et c) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la nouvelle loi, est remplacée par ce qui suit :

      organisme de surveillance

      organisme de surveillance

      • a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

      • b) le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (review body)

    • f) l’alinéa 10d) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      • d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

    • g) l’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Coopération

      13 L’Office de surveillance et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.

    • h) le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Provision of information to Review Agency

      • 14 (1) Despite any provision of any other Act of Parliament — including section 45.47 of the Royal Canadian Mounted Police Act — and subject to subsection (2), a review body may provide to the Review Agency information that is in its possession or under its control and that is related, in the review body’s opinion, to the fulfilment of the Agency’s mandate under paragraphs 8(1)(a) to (c).

    • i) le paragraphe 15(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Commission civile d’examen et de traitement des plaintes

      • 15 (1) L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

    • j) la nouvelle loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

      Note marginale :Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

  • (4) Si le paragraphe 40(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35(1) de la présente loi, ce paragraphe 35(1) est abrogé.

  • (5) Si le paragraphe 35(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de l’autre loi, ce paragraphe 40(1) est abrogé.

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 35(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 40(2) de l’autre loi et le paragraphe 35(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a.1) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, édicté par le paragraphe 40(2) de l’autre loi, devient l’alinéa a.2) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (8) Si le paragraphe 40(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35(3) de la présente loi, ce paragraphe 35(3) est abrogé.

  • (9) Si le paragraphe 35(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(3) de l’autre loi, ce paragraphe 40(3) est abrogé.

  • (10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 35(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (11) Dès le premier jour où l’article 47 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

 

Date de modification :