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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

 L’alinéa f) de la définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  •  (1) L’alinéa 83.05(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • (2) Les paragraphes 83.05(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification d’un nom sur la liste d’entités

      (1.2) Le ministre peut, par règlement :

      • a) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste, modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;

      • b) radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.

    • Note marginale :Radiation

      (2) Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1).

    • Note marginale :Présomption

      (3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans le délai plus long dont il a convenu par écrit avec le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste.

  • (3) L’alinéa 83.05(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • (4) Les paragraphes 83.05(8) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

      (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si, depuis la présentation de sa dernière demande :

      • a) soit sa situation a évolué d’une manière importante;

      • b) soit le ministre a terminé un examen mentionné au paragraphe (8.1) à l’égard de l’entité.

    • Note marginale :Examen périodique de la liste : entités déjà inscrites

      (8.1) Pour chaque entité inscrite sur la liste, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée :

      • a) dans les cinq ans suivant :

        • (i) la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite sur la liste à cette date,

        • (ii) la date à laquelle l’entité est inscrite sur la liste, si l’entité est inscrite sur la liste après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

      • b) par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Validité de la liste

      (9) L’examen effectué au titre du paragraphe (8.1) est sans effet sur la validité de la liste.

    • Note marginale :Publication

      (10) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre du paragraphe (8.1) dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.

 L’article 83.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Erreur sur la personne

  • 83.07 (1) L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste, d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas cette entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les trente jours suivant la réception de la demande.

 L’article 83.221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme

  • 83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser laquelle.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée.

 La définition de propagande terroriste, au paragraphe 83.222(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

propagande terroriste

propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)

 L’intertitre précédant l’article 83.28 et les articles 83.28 et 83.29 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 83.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.

  • (2) Le passage du paragraphe 83.3(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation sans mandat

      (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (3) L’alinéa 83.3(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the peace officer suspects on reasonable grounds that the detention of the person in custody is necessary to prevent a terrorist activity.

 Les paragraphes 83.31(1) et (1.1) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Les paragraphes 83.32(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 83.32 (1) L’article 83.3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

    • Note marginale :Examen

      (1.1) Un examen approfondi de l’article 83.3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.

    • Note marginale :Rapport

      (1.2) Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.3.

    • Note marginale :Décret

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

  • (2) Les paragraphes 83.32(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogations subséquentes

      (4) L’article 83.3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :

      • a) la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;

      • b) la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

 Le paragraphe 83.33(1) de la même loi est abrogé.

 Le sous-alinéa a)(xii.81) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xii.81) l’article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

 Le paragraphe 486.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transgression de l’ordonnance

  • 486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le sous-alinéa a.1)(i.091) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i.091) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

 L’article 810.011 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport annuel

    (15) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant le nombre d’engagements contractés en vertu du présent article au cours de l’année précédente.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.4, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances : articles 486 à 486.5 et 486.7

  • 810.5 (1) Les articles 486 à 486.5 et 486.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.3 et 810 à 810.2.

  • Note marginale :Infraction : ordonnance limitant la publication

    (2) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.6.

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes pendantes

 L’alinéa 83.05(1)b) et le paragraphe 83.05(3) du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la présente loi, continuent de s’appliquer relativement aux demandes introduites avant cette date en vertu du paragraphe 83.05(2) de cette loi.

Note marginale :Procédures continuées

 Les procédures engagées en vertu des articles 83.28 ou 83.29 du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 145, sont menées à terme conformément à ces articles 83.28 et 83.29 si l’investigation de la demande présentée en vertu du paragraphe 83.28(2) a commencé avant cette date.

Note marginale :Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur

 Aucun rapport n’est établi en application du paragraphe 810.011(15) du Code criminel pour l’année précédant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

 

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