Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2017 sur la sécurité nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de 2017 sur la sécurité nationale [1419 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
143 L’article 83.221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme
83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser laquelle.
Note marginale :Application
(2) Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée.
144 La définition de propagande terroriste, au paragraphe 83.222(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- propagande terroriste
propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)
145 L’intertitre précédant l’article 83.28 et les articles 83.28 et 83.29 de la même loi sont abrogés.
146 (1) L’alinéa 83.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.
(2) Le passage du paragraphe 83.3(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(3) L’alinéa 83.3(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the peace officer suspects on reasonable grounds that the detention of the person in custody is necessary to prevent a terrorist activity.
147 Les paragraphes 83.31(1) et (1.1) de la même loi sont abrogés.
148 (1) Les paragraphes 83.32(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
83.32 (1) L’article 83.3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Examen
(1.1) Un examen approfondi de l’article 83.3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.
Note marginale :Rapport
(1.2) Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.3.
Note marginale :Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
(2) Les paragraphes 83.32(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogations subséquentes
(4) L’article 83.3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :
a) la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;
b) la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».
149 Le paragraphe 83.33(1) de la même loi est abrogé.
150 Le sous-alinéa a)(xii.81) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xii.81) l’article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),
151 Le paragraphe 486.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transgression de l’ordonnance
486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
152 Le sous-alinéa a.1)(i.091) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i.091) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),
153 L’article 810.011 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
(15) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant le nombre d’engagements contractés en vertu du présent article au cours de l’année précédente.
154 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.4, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances : articles 486 à 486.5 et 486.7
810.5 (1) Les articles 486 à 486.5 et 486.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.3 et 810 à 810.2.
Note marginale :Infraction : ordonnance limitant la publication
(2) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.6.
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes pendantes
155 L’alinéa 83.05(1)b) et le paragraphe 83.05(3) du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la présente loi, continuent de s’appliquer relativement aux demandes introduites avant cette date en vertu du paragraphe 83.05(2) de cette loi.
Note marginale :Procédures continuées
156 Les procédures engagées en vertu des articles 83.28 ou 83.29 du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 145, sont menées à terme conformément à ces articles 83.28 et 83.29 si l’investigation de la demande présentée en vertu du paragraphe 83.28(2) a commencé avant cette date.
Note marginale :Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur
157 Aucun rapport n’est établi en application du paragraphe 810.011(15) du Code criminel pour l’année précédant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Article 83.3 du Code criminel
Note marginale :Application
157.1 Si l’article 83.3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.3.
1992, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
158 L’alinéa a.92) de l’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
a.92) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme);
- Date de modification :